Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 198 du 27/06/2018
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETES N° 2016-300 REP DU 08 NOVEMBRE 2016 N° 2016-331 REP DU 25 NOVEMBRE 2016 |
ARRET N° 198 |
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YAYA COULIBALY C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JUIN 2018 |
COUR SUPREME |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu les requêtes, enregistrées au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous les numéros 2016-300 REP du 08 novembre 2016 et 2016-331 REP du 25 novembre 2016, par lesquelles monsieur Yaya Coulibaly, en personne, et, par le canal de son Conseil, la SCPA le Paraclet, société d’Avocats près la Cour d’Appel d’ Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Aghien, boulevard des Martyrs, résidence Latrille SICOGI, îlot B, bâtiment 1, 2ème étage, porte 103, 17 bp 1229 postel 2001 Abidjan 17, téléphone 22 52 88 50, fax 22 52 88 51, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - la lettre n° 13-0391/MCLAU/DAJC/DGUF/DDU/SDPAA/ZP/KMF du 07 février 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant attribution à la société Groupe Horloge International-SA dite GHI-SA de la parcelle de terrain de 532.149 mètres carrés, du lotissement d’Akéikoi Djibi II Extension Abobo-Baoulé, Commune d’Anyama, objet du titre foncier n° 200.910 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - l’arrêté n° 14-0678/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AN/CFA du 27 février 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant au Groupe Horloge International-SA la concession définitive de la parcelle de terrain susvisée ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 11 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation partielle de l’arrêté n° 14-0678/MCLAU/ DGUF/DDU/COD-AN/CFA du 27 février 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Vu les pièces desquelles il résulte que les requêtes et le rapport ont été notifiés, respectivement, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme les 14 juillet 2017 et 03 mai 2018, au Sous-Préfet d’Anyama les 19 juillet 2017 et 03 mai 2018 et au Gérant de la société Groupe Horloge International-SA les 21 juillet 2017 et 03 mai 2018 qui n’ont pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 23 mai 2018, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations après rapport de monsieur Yaya Coulibaly, parvenues le 18 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 4672/SPAN/DOM du 27 décembre 2011 du Sous-Préfet d’Anyama, le lot n° 3903, îlot n° 404, sis à Akéikoi Extension, Commune d’Anyama, initialement attribué à monsieur Kanon Bahi Férié, a été réattribué à monsieur Yaya Coulibaly ; Que monsieur Yaya Coulibaly est confronté aux prétentions de la société Groupe Horloge International-SA qui, détentrice de l’arrêté de concession définitive n° 14-0678/MCLAU/DGUF/DDU/COD-SA du 27 février 2014 pris sur le fondement de la lettre d’attribution n° 13-0391 du 07 février 2013, revendique la propriété d’une parcelle de terrain d’une superficie de 532.149 mètres carrés englobant son lot ; Qu’estimant que la lettre d’attribution et l’arrêté de concession définitive susvisés méconnaissent ses droits, monsieur Yaya Coulibaly a, les 08 et 25 novembre 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation pour excès de pouvoir, après deux recours gracieux du 08 juin 2016 demeurés sans réponse ; SUR LA JONCTION DES REQUETES Considérant que les requêtes n° 2016-300 REP du 08 novembre 2016 et n° 2016-331 REP du 25 novembre 2016 sont présentées par monsieur Yaya Coulibaly et tendent à l’annulation des mêmes actes à savoir la lettre d’attribution du 07 novembre 2013 et l’arrêté de concession définitive du 27 février 2014 pris par le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme au profit de la société Groupe Horloge International-SA sur la même parcelle de terrain de 532.149 mètres carrés, du lotissement d’Akéikoi Djibi II Extension Abobo-Baoulé, Commune d’Anyama ; qu’il convient, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner leur jonction pour être statué par un seul et même arrêt ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’en l’espèce l’acte attaqué n’a pas fait l’objet de publication ; qu’ainsi, les recours, exercés les 08 et 25 novembre 2016, qui remplissent les conditions légales, sont recevables ; SUR LE FOND Considérant que, pour solliciter l’annulation des actes attaqués, le requérant invoque la violation de ses droits acquis qui ne pouvaient être cédés que par lui-même ou après un retrait régulier de sa lettre d’attribution par le Sous-Préfet ; que, n’ayant pas consenti à la moindre cession de ses droits et sa lettre d’attribution n’ayant fait l’objet d’un quelconque retrait ou annulation, les actes détenus par la société Groupe Horloge International-SA sont nuls ; Considérant qu’il est de jurisprudence constante qu’une lettre d’attribution est un acte créateur de droits qui, faute d’avoir fait l’objet de retrait ou d’annulation juridictionnelle, reste en vigueur et produit des effets de droit et qu’il ne peut en être délivré qu’une seule sur un terrain ; Considérant qu’en l’espèce, la lettre d’attribution n° 4672/SPAN/DOM du 27 décembre 2011 délivrée par le Sous-Préfet d’Anyama à monsieur Yaya Coulibaly sur le lot n° 3903, îlot n° 404, sis à Akéikoi Extension, n’a fait l’objet ni de retrait, ni d’annulation ; qu’ainsi, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, en attribuant à la société Groupe Horloge International-SA une parcelle de terrain de 532.149 mètres carrés englobant le lot de monsieur Yaya Coulibaly, a opéré une double attribution, entachant d’illégalité partielle sa lettre n° 13-0391 du 07 février 2013 qui encourt une annulation partielle ; que, conséquemment, l’arrêté du 27 février 2014, accordant la concession définitive de la parcelle de terrain de 532.149 mètres carrés à la société Groupe Horloge International-SA, pris sur le fondement de la lettre d’attribution du 07 février 2013, encourt annulation partielle ; DECIDE Article 1er : les requêtes n° 2016-300 REP du 08 novembre 2016 et n° 2016-331 REP du 25 novembre 2016 de monsieur Yaya Coulibaly sont jointes ; Article 2 : elles sont recevables et bien fondées ; Article 3 : sont partiellement annulés en ce qui concerne la superficie du terrain de monsieur Yaya Coulibaly : - la lettre d’attribution n° 13-0391/MCLAU/DAJC/DDU/ SDPAA/ZP/KML du 07 février 2013 ; - l’arrêté de concession définitive n° 14-0678/MCLAU/DGUF/ DDU/COD-AN/CFA du 27 février 2014 ; Article 4 : il est ordonné l’extraction du terrain de monsieur Yaya Coulibaly d’une superficie de 450 mètres carrés du terrain de 532.149 mètres carrés de la société Groupe Horloge International SA ; Article 5 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 6 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, au Sous-Préfet et au Maire d’Anyama ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT JUIN DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents Madame Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Présidente ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur, ZALO Léon Désiré, PANGNI N’guessan Jules ; en présence de Messieurs YUA Koffi et COULIBALY MAHOMED Vabé, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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