Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 200 du 27/06/2018
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-169 REP DU 19 SEPTEMBRE 2014 |
ARRET N° 200 |
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DJAKARIDJA KONE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JUIN 2018 |
COUR SUPREME |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-169 REP, par laquelle monsieur Djakaridja Koné, ayant élu domicile en l’étude de Maître Yeo Massekro, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, face au Stade Houphouët-Boigny, immeuble SCIA 9, 5ème étage, porte 53, 04 bp 2811 Abidjan 04, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours pour excès de pouvoir contre le certificat de propriété foncière n° 16002822 du 29 août 2012 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody à monsieur Bado Aristide et à madame Soro Mariam sur le lot n° 25, îlot n° 88, sis à Cocody, Bonoumin ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 17 mars 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les mémoires de Maître Réné N. N’guessan, Notaire, parvenus les 16 janvier 2015, 10 juin et 25 juillet 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les mémoires en défense et les observations après rapport du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, parvenus les 14 janvier 2015, 24 mai 2016 et 05 octobre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de la société civile immobilière Perspective 2000, cédant du terrain querellé, parvenu le 02 mars 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, in limine litis, à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet ; Vu les observations après rapport de monsieur Djakaridja Koné, parvenues le 10 août 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis, le 02 août 2017, au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié, le 29 août 2017, à monsieur Bado Aristide et à madame Soro Mariam qui n’ont pas produit d’écritures ; Vu l’article 168 du décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation de la propriété foncière en Afrique Occidentale Française ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par acte notarié du 09 décembre 1997 de Maître Réné N. N’guessan, monsieur Djakaridja Koné a acquis, de la société civile immobilière Perspective 2000, un terrain urbain bâti, formant le lot n° 25, îlot n°88, sis à Cocody, Bonoumin, objet du titre foncier n° 48-539 de la Circonscription Foncière de Bingerville, sous les conditions suspensives de l’obtention de l’autorisation ministérielle prescrite par la loi n° 62-253 du 31 juillet 1962 et du dépôt au rang des minutes du notaire instrumentaire de l’original de cette autorisation ; que, le 21 janvier 1999, Maître Réné N. N’guessan a établi un acte de réalisation desdites conditions suspensives ; Que la même société civile immobilière Perspective 2000 a cédé, par acte notarié de Maître Aïssetou Kétouré-Mardin des 19 août et 08 décembre 2011, le même terrain à monsieur Bado Aristide et à madame Soro Mariam, sous la condition suspensive de l’obtention, par elle, du certificat de propriété foncière ; Que, suite à la réalisation de cette condition suspensive par l’obtention par la société civile immobilière Perspective 2000, le 02 avril 2012, du certificat de propriété foncière n° 16001920, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody a délivré, le 29 août 2012, le certificat de propriété foncière n° 16002822 à monsieur Bado Aristide et à madame Soro Mariam Malick ; Qu’estimant ce certificat de propriété foncière entaché d’irrégularités, monsieur Djakaridja Koné a, par requête du 19 septembre 2014, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 12 mai 2014 demeuré sans réponse ; Sur la recevabilité Considérant que la société civile immobilière Perspective 2000 soutient que la requête est irrecevable en ce que monsieur Djakaridja Koné a eu connaissance du certificat de propriété foncière qu’il attaque dans le courant de l’année 2012, par le biais de son notaire, Maître N’guessan René ; Mais, considérant qu’il ne résulte d’aucune pièce du dossier que Maître N’guessan René a eu connaissance de l’acte attaqué en 2012 ; qu’il y a lieu de rejeter ce moyen et de déclarer recevable la requête de monsieur Djakaridja Koné qui remplit les conditions de forme et de délais prescrites par la loi sur la Cour Suprême ; Sur le fond Considérant que monsieur Djakaridja Koné sollicite l’annulation du certificat de propriété foncière n° 16002822 du 29 août 2012 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody à monsieur Bado Aristide et à madame Soro Mariam Malick au motif que celui-ci a méconnu les dispositions de l’article 168 du décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation de la propriété foncière en Afrique Occidentale Française, en refusant de procéder à la radiation, ordonnée par la Cour d’Appel d’Abidjan, des hypothèques qui ont empêché la délivrance du titre de propriété à son profit ; Considérant que l’article 168 du décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation de la propriété foncière en Afrique Occidentale Française dispose que « le Conservateur ne peut rejeter la demande, ni retarder l’exécution d’une formalité régulièrement requise, ni enfin refuser la délivrance des copies de titres fonciers et certificats d’inscription aux personnes qui y ont droit, sous-peine de dommages-intérêts » ; Considérant qu’il résulte de cette disposition légale que le refus du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’exécuter une formalité régulièrement requise est sanctionné par des dommages-intérêts ; Qu’ainsi, le moyen soulevé par monsieur Djakaridja Koné ne peut être invoqué à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir ; qu’il doit, par conséquent, être rejeté ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2014-169 REP du 19 septembre 2014 de monsieur Djakaridja Koné est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur Djakaridja Koné ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT JUIN DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents Madame Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Présidente ; ZALO Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur, GAUDJI K. Joseph-Désiré, PANGNI N’guessan Jules ; en présence de Messieurs YUA Koffi et COULIBALY MAHOMED Vabé, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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