Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 153 du 23/05/2018
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-163 REP DU 08 JUILLET 2016 |
ARRET N° 153 |
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GUIRE YOUSSOUF C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MAI 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 08 juillet 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-163 REP, par laquelle monsieur GUIRE Youssouf, né le 30 décembre 1975 à Yakassé-Béassé, transitaire, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan, Cocody, Angré, 03 bp 296 Abidjan 03, téléphone 57 04 95 64, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n°15-6393/MCLAU/DGUF/COD-AN/YKF du 28 décembre 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à madame GNAMMON Laudia Patricia Sidonie épouse KOBLAN la concession définitive du lot n°3060, îlot 267, du lotissement d’Abobo-Baoulé, 2ème extension, Commune d’Abobo, objet du titre foncier n°201.300 de la Circonscription Foncière d’Abobo ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête introductive d’instance, le 19 décembre 2016, et le rapport, le 05 mars 2018, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenu le 30 décembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué, au motif que « le Ministère de la Construction et de l’Urbanisme qui a délivré l’acte querellé reconnaît avoir été induit en erreur » ; Vu le procès-verbal de mise en état des 02 et 09 février 2018 dont il résulte que le Ministère en charge de la Construction demande l’annulation de l’acte attaqué parce que le lot concerné est issu d’un lotissement privé et que le Ministère ne peut attribuer de lot sans le consentement des propriétaires coutumiers ; Vu les observations de monsieur AMONDJI Doko Alexis, héritier de DJONGON Amondji Bernard, «propriétaire » coutumier du lot litigieux, parvenues le 23 février 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué, pour absence de consentement des héritiers AMONDJI sur la cession dudit lot à madame GNAMMON Laudia Patricia Sidonie épouse KOBLAN ; Vu les observations de madame GNAMMON Laudia Patricia Sydonie épouse KOBLAN, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenues, le 23 février 2017, au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de la SCPA Avocats Conseils Réunis, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête pour absence d’intérêt juridiquement protégé, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui le rapport, le 05 mars 2018, a été notifié, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur AMONDJI DOKO Alexis, propriétaire coutumier, à qui le rapport, le 26 mars 2018, a été notifié, n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations après rapport de madame GNAMMON Laudia Patricia Sidonie épouse KOBLAN, parvenues le 15 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations après rapport de monsieur GUIRE Youssouf, parvenues le 26 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil, la SCPA INAGBE et LIADE, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur GUIRE Youssouf expose qu’il a, le 28 juin 2008, acquis le lot 3060, îlot 267, de monsieur AMONDJI Doko Alexis qui lui a délivré une attestation de cession ; que, voulant consolider ses droits, il s’est heurté à madame GNAMMON Laudia Patricia Sidonie épouse KOBLAN, détentrice de l’arrêté de concession définitive n° 15-6393/MCLAU/DGUF/ COD-AN/YKF du 28 décembre 2015 délivré par le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Qu’estimant que cet arrêté du 28 décembre 2015 a été obtenu frauduleusement, monsieur GUIRE Youssouf a, le 08 juillet 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 20 mai 2016 rejeté le du 21 juin 2016 ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que madame GNAMMON Laudia Patricia Sidonie épouse KOBLAN demande à la Cour de déclarer la requête irrecevable, au motif que monsieur GUIRE Youssouf se prévaut d’une attestation villageoise alors que le décret n°96-884 du 25 octobre 1996, repris par le décret n°2014-25 du 22 janvier 2014, dispose, en son article 1er, que « nul ne peut se porter cessionnaire desdits droits (coutumiers) sur l’ensemble du territoire national » ; Mais, considérant qu’il est de jurisprudence que le détenteur d’une attestation villageoise peut saisir le juge de la légalité puisque cette attestation sert de base à la régularisation de la cession villageoise ; que la requête de monsieur GUIRE Youssouf, détenteur d’une attestation de cession villageoise du 28 juin 2008, introduite dans les forme et délais prescrits par la loi, est recevable ; SUR LE FOND Considérant que monsieur GUIRE Youssouf sollicite l’annulation de l’arrêté de concession définitive n° 15-6393/MCLAU/DGUF/COD-AN/YKF du 28 décembre 2015 délivré à madame GNAMMON Laudia Patricia Sidonie épouse KOBLAN sur le lot 3060, îlot 267, du lotissement d’Abobo-Baoulé, au motif que ledit lot est issu d’un lotissement privé et que seul le propriétaire coutumier peut le céder ; que madame GNAMMON Laudia Patricia Sidonie épouse KOBLAN, n’ayant pas eu le consentement desdits propriétaires, ne peut obtenir d’acte administratif sur le lot querellé ; Considérant, par ailleurs, que, par un mémoire en défense, parvenu, le 23 février 2017, au Secrétariat de la Chambre Administrative, monsieur AMONDJI Doko Alexis, héritier de monsieur DJONGON Amondji, a déclaré que madame GNAMMON Laudia Patricia Sidonie épouse KOBLAN n’a pas obtenu le consentement des héritiers de DJONGON Amondji ; Mais, considérant que madame GNAMMON Laudia Patricia Sidonie épouse KOBLAN est détentrice d’une attestation d’ attribution du 06 décembre 2005 délivrée par le chef du village ATTO Attebi Alexandre ; qu’elle a obtenu la lettre d’attribution n°09-0771/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 20 mars 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, puis une attestation domaniale n°071/9406-14/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AN/COUL1 du 22 avril 2014 et enfin l’arrêté de concession définitive n°15-6393/ MCLAU/DGUF/COD-AN/YKF du 28 décembre 2015 ; Considérant, par ailleurs, que madame GNAMMON Laudia Patricia Sidonie épouse KOBLAN a produit au dossier un exploit de constat et d’audition du 13 mars 2018 de Maître DOUAYERE Beugré Jean Sylvestre, Huissier de Justice, selon lequel le collège de la chefferie d’Abobo-Baoulé a attesté que le lot litigieux lui a été attribué et que son nom figure dans le guide du village ; Considérant que l’acte attaqué a été délivré à partir de l’attestation d’attribution du chef du village, auxiliaire de l’Administration ; que ladite attestation n’a pas fait l’objet de contestation ; que, dès lors, ledit arrêté de concession définitive pris sur son fondement ne peut être annulé ; Considérant, au surplus, que l’arrêté de concession définitive n°15-6393/MCLAU/DGUF/COD-AN/YKF du 28 décembre 2015, faute d’avoir été attaqué dans les délais légaux, a créé des droits définitifs au profit de madame GNAMMON Laudia Patricia Sidonie épouse KOBLAN ; qu’il y a lieu de rejeter la requête comme mal fondée ; D E C I D E Article 1er : la requête n°2016-163 REP du 08 juillet 2016 de monsieur GUIRE Youssouf est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200000) francs, sont laissés à la charge du requérant ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS MAI DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. DEDOH DAKOURI, Président de la Première Formation B, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseiller-Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Mme TOKPAN Kate Bertine épouse N’Dri, Conseillers ; en présence de MM. PALE Bi Boka et ADOUKO Djouka Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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