Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 155 du 23/05/2018
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-355 REP DU 15 DECEMBRE 2016 |
ARRET N° 155 |
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SOCIETE D’ETUDE AMENAGEMENT FINANCEMENT EN COTE D’IVOIRE (E.A.F.-CI) CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE YOPOUGON I |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MAI 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-355 REP, par laquelle la Société d’Etude Aménagement Financement en Côte d’Ivoire dite EAF-CI, Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle, sise à Abidjan, Yopougon , SIDECI, 09 bp 3887 Abidjan 09, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, madame SAWADOGO Chirina, gérante, laquelle fait élection de domicile à la SCPA Abel KASSI, KOBON et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, résidence « SICOGI Latrille », près de la mosquée d’Aghien, bâtiment L, 1er étage, porte 136, 06 BP 1774 Abidjan 06, téléphone (225) 22 52 56 79, 22 52 56 80, fax (225) 22 52 56 77, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 02004502 du 10 avril 2013 délivré à la SCI Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise le 28 juin 2017, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I, parvenu le 19 septembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et indiquant que le Conservateur a vérifié la régularité des actes qui fondent la délivrance du certificat de propriété foncière et qu’en tout état de cause « la conservation prendra acte de la décision de la Haute Cour » ; Vu le mémoire en réplique de la SCI ABRAG, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 08 août 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer la requête irrecevable en ce qui concerne l’annulation du certificat de propriété foncière sur les îlots 62 B et 67 B du lotissement Yopougon «GNANDOBITE » et à la rejeter en ce qui concerne l’îlot 68 B du même lotissement ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I, à qui la requête, le 30 juin 2017 et le rapport, le 30 mars 2018, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les réquisitions écrites, après rapport, du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 04 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations après rapport de la SCPA ABEL-KASSI-KOBON et associés, Conseil de la société EAF-CI, parvenues le 09 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations après rapport de la SCPA SORO-BAKO et Associés, Conseil de la SCI ABRAG, parvenues le 12 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice des présentes observations ainsi que celui de son mémoire en défense ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que la Société d’Etude Aménagement Financement en Côte d’Ivoire dite EAF-CI expose qu’elle est attributaire, par lettre n° 10250/MCU/SDU du 31 janvier 2005 délivrée par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, de la parcelle de terrain, d’une superficie de 29.61 hectares, issue du lotissement de GNANDOBITE « Anguédédou 400 ha », Commune de Yopougon et que ce lotissement contient plusieurs îlots ; Considérant qu’elle dit avoir constaté que l’îlot 68B a été occupé par la SCI ABRAG qui, interpellée, dit être attributaire dudit îlot par lettre n° 070652/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 21 août 2007 délivrée par le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ; Considérant que l’EAF-CI fait savoir que le procès-verbal de compulsoire du 28 février 2013 de Maître N’DRI Niamkey Paul, Huissier de Justice, a établi que dans les registres du Ministère de la Construction, seule sa lettre d’attribution existe et qu’il n’y a aucune trace de la lettre n° 070652/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 21 août 2007 de la SCI ABRAG ; Considérant qu’elle articule que le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a, par jugement n° 708 du 10 décembre 2013, ordonné le déguerpissement de la SCI ABRAG de l’îlot 68B, mais que celle-ci a interjeté appel en produisant le certificat de propriété foncière n° 02004502 du 10 avril 2013 ; Qu’estimant frauduleux ce certificat de propriété foncière, l’EAF-CI a, le 15 décembre 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 22 juillet 2016 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant que la SCI ABRAG demande que les conclusions tendant à l’annulation des îlots 62B et 67B dudit lotissement soient déclarées irrecevables, au motif que le litige porte uniquement sur l’îlot 68 B ; Mais, considérant que le certificat de propriété foncière, dont l’annulation est sollicitée, concerne aussi bien l’îlot 68 B que les îlots 62B et 67B ; qu’il convient de rejeter ce moyen et de déclarer recevable la requête qui, par ailleurs, satisfait aux conditions de forme et de délais de la loi sur la Cour Suprême ; Sur le fond Considérant que l’EAF-CI invoque la fraude dans la délivrance du certificat de propriété foncière ; qu’elle fait savoir que l’arrêté de concession provisoire n° 1000398/MCUH du 10 novembre 2016 ayant servi de base audit certificat de propriété foncière est inexistant dans les registres du Ministère de la Construction ; qu’elle soutient également que les îlots 62 B, 67 B et 68 B ne figurent pas non plus sur le plan de lotissement de GNANDOBITE, approuvé par arrêté ministériel ; Considérant que la SCI ABRAG soutient que le certificat de propriété foncière n’est pas faux parce que l’instruction ouverte devant le juge d’instruction n’a pas conclu à la falsification de son titre de propriété ; qu’elle fait savoir qu’il existe au Ministère de la Construction « des plans de lotissement dont les contenus diffèrent fondamentalement du soi-disant arrêté portant approbation du plan de lotissement » ; Mais, considérant qu’en se déterminant ainsi, la SCI ABRAG reconnaît implicitement que les îlots 62 B, 67 B et 68 B ne figurent pas sur le plan de lotissement de GNANDOBITE approuvé par arrêté ministériel ; Considérant, par ailleurs, que le procès-verbal de compulsoire du 28 février 2013 de Maître N’DRI Niamkey Paul, Huissier de Justice, a établi que dans les registres du Ministère de la Construction, il n’y a aucune trace de la lettre n° 070652/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 21 août 2007, ni de l’arrêté de concession provisoire n° 1000398/MCUH du 10 novembre 2016 de la SCI ABRAG ; qu’il convient, dès lors, de conclure que le certificat de propriété foncière n° 02004502 du 10 avril 2013 a été délivré sur la base de faux documents et qu’il encourt, par conséquent, annulation ; D E C I D E Article 1er : la requête n°2016-355 REP du 15 décembre 2016 de la société EAF-CI est recevable et bien fondée ; Article 2 : le certificat de propriété foncière n° 02004502 délivré le 10 avril 2013 à la SCI ABRAG est annulé ; Article 3 : il est ordonné la radiation des livres fonciers des droits issus dudit certificat de propriété foncière ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS MAI DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. DEDOH DAKOURI, Président de la Première Formation B, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseiller-Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Mme TOKPAN Kate Berthine épouse N’Dri, Conseillers ; en présence de MM. PALE Bi Boka et ADOUKO Djouka Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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