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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 156 du 23/05/2018

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-262 REP DU 27 NOVEMBRE 2015

 

ARRET N° 156

IBRAHIM SANI C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MAI 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu    la requête, enregistrée le 27 novembre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-262 REP, par laquelle monsieur Ibrahima Sani, commerçant, domicilié à Anyama, boîte postale 929 Anyama, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation de la lettre n° 15-0009/MCLAU-CAB/DAJC/CL/BM du 30 janvier 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme portant annulation de la lettre n°3358/SPAN/DOM du 02 août 2013 par laquelle le Sous-préfet d'Anyama lui a attribué le lot n° 2240, ilôt 193, du lotissement d'Anyama Zossonkoi, Première-Extension ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 13 décembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, à qui la requête, le 06 juin 2016, et le rapport, le 27 mars 2018, ont été notifiés, n'a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Sous-préfet d’Anyama, à qui la requête, le 20 juin 2016, et le rapport, le 27 mars 2018, ont été notifiés, n'a pas produit d’écritures ;

Vu       le procès-verbal en date du 10 juillet 2017 de Maître Dembélé Hervé Tatorio, Huissier instrumentaire, duquel il résulte que monsieur Dembélé Memorou, bénéficiaire de l’acte attaqué, n’a pas pu être retrouvé aux fins de la notification de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui  le rapport a été transmis le 27 mars 2018, n'a pas produit de observations écrites ;

Vu       les observations après rapport de monsieur Ibrahima Sani, parvenues le 17 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée  et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le Rapporteur ;

       Considérant que monsieur Ibrahima Sani expose que, par lettre n° 3358/SPAN/DOM du 02 août 2013, le Sous-Préfet  d'Anyama  lui a  attribué le lot n° 2240, ilôt n° 193, du lotissement d'Anyama ZOSSONKOI, Première-Extension ; qu’il explique que, sur recours de monsieur Dembélé Mémorou, le Ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, par lettre n°15-0009/MCLAU-CAB/DAJC/CL/BM du 30 janvier 2015, a annulé sa lettre d’attribution, au motif que l’examen de ce recours a révélé qu’à la date du 03 juillet 1987, le Sous-préfet d'Anyama a attribué le même lot à ce dernier ;

       Qu’estimant la lettre d’annulation illégale, monsieur Ibrahima Sani a, le 27 novembre 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 10 juin 2015 resté sans suite ;

       Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le Ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, pour annuler la lettre d’attribution du requérant, a énoncé que, par lettre du 03 juillet 1987 du Sous-préfet d'Anyama, le lot en cause avait été déjà attribué à monsieur Dembélé Mémorou ;

       Considérant que monsieur Ibrahima Sani doute de l’existence de cette dernière lettre d’attribution ; qu’il a déclaré que, lors de toutes ses séances devant la commission des litiges du Ministère en charge de la Construction, cet acte ne lui a jamais été présenté ;

       Considérant qu’il résulte des productions que la lettre d’attribution du requérant mentionne que le lot n° 2240, îlot 193, du lotissement d'Anyama ZOSSONKOI, Première-Extension, qui lui a été attribué, appartenait à monsieur Salamé Lhadj Ibrahim Baki ; que le nom de monsieur Dembélé Mémorou n’y apparaît pas ; que le Ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, à qui la requête et le rapport ont été notifiés et qui a été ainsi mis en mesure de prouver l’existence de cet acte, n’a pas cru devoir déposer un mémoire en défense ;

       Qu’il y a lieu, dans ces conditions, de considérer comme établies les allégations liées à l’inexistence matérielle de l’acte ayant servi de fondement à l’annulation de la lettre d’attribution de monsieur Ibrahima Sani ;

       Considérant qu’un acte administratif édicté sur le fondement d’un acte matériellement inexistant est constitutif d’une irrégularité grossière ; qu’en conséquence, la lettre n° 15-0009/MCLAU-CAB/DAJC/CL/BM du 30 janvier 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme doit être regardée comme un acte nul et de nul effet dont le requérant est fondé, sans considération de délai, à demander l’annulation ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2015-262 REP  du 27 novembre 2015 de monsieur
Ibrahima Sani est fondée ;

Article 2 :      la lettre n° 15-0009/MCLAU-CAB/DAJC/CL/BM du 30 janvier 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme portant annulation de la lettre n°3358/SPAN/DOM du 02 août 2013 du Sous-préfet d'Anyama attribuant   le   lot   n° 2240,   ilôt 193,   du  lotissement  d'Anyama
Zossonkoi, Première-Extension, à monsieur Ibrahima Sani, est nulle et de nul effet ;

Article 3 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au le Ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme et au Sous-préfet d’Anyama ;

       Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS MAI DEUX MIL DIX HUIT ;

       Où étaient présents MM. DEDOH DAKOURI, Président de la Première Formation B, Président ; DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseiller-Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Mme TOKPAN Kate Bertine épouse N’Dri, Conseillers ; en présence de MM. PALE  Bi  Boka  et ADOUKO Djouka Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

       En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER