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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 157 du 23/05/2018

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2017-142 REP DU 10 MAI 2017

 

ARRET N° 157

GROUPE HORIZON 2000 C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD I

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MAI 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu   la requête, enregistrée le 10 mai 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-142 REP, par laquelle  la société GROUPE HORIZON 2000, ayant pour Conseil le Cabinet VIRTUS, Avocats près la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 20-22, boulevard CLOZEL, résidence les ACACIAS, 2ème étage, téléphone 20 22 01 60, 20 33 52 52, fax 20 33 56 56, 20 boîte postale 464 Abidjan 20, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation du certificat de propriété foncière n° 0100449 délivré le 1er août 2008 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I à la société Groupement Foncier de Côte d’Ivoire dite GFCI ;

Vu       l'acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 11 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I, parvenu le 19 janvier 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à voir ordonner une mise en état à l’effet de déterminer les droits des parties ;

Vu       le mémoire en défense du GFCI, bénéficiaire de l'acte attaqué, parvenu le 08 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, principalement, à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet ;

Vu       le mémoire en réplique de la société GROUPE HORIZON 2000, parvenu le 27 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 29 mars 2018, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les observations après rapport du GFCI, parvenues le 12 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 29 mars 2018 au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques  d’Abidjan Nord I qui n'a pas produit d'observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 29 mars 2018 à la société GROUPE HORIZON 2000 qui n'a pas produit d'observations écrites ;

Vu       l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

       Considérant que la société GROUPE HORIZON 2000 expose que, par lettre n°970496/MLCVE/CDU du 29 juillet 1997 du Ministre du Logement, du Cadre  de  Vie  et  de l’Environnement, elle est attributaire d'un terrain urbain
d'une contenance de 152.700 mètres carrés, situé à Abidjan, Cocody, Palmeraie, objet du Titre Foncier n°92 559 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

       Qu’elle explique que, dans l’exécution de sa mission, la société WASSOLO LTD, à laquelle elle a donné mandat d'entreprendre toutes diligences pour obtenir la délivrance d’un arrêté de concession définitive et réaliser, sur le site, une opération immobilière, a constaté  l'édification de bâtiments sur le terrain par le GFCI qui se prévaut d’un certificat de propriété foncière n° 0100449 du 1er août 2008 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I ;

       Qu’estimant ledit certificat de propriété foncière illégal et établi en fraude de ses droits, la société GROUPE HORIZON 2000 a, le 10 mai 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 09 décembre 2016 resté sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

       Considérant que l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose, notamment,  que « l’action n’est recevable que si le demandeur :

1) justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé, direct, personnel
2) a la qualité pour agir en justice » ;

       Considérant, en l’espèce, que la lettre d’attribution n°970496/ MLCVE/CDU du 29 juillet 1997 du Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement, dont se prévaut la société GROUPE HORIZON 2000 pour contester la régularité de l’acte attaqué, a été annulée par lettre n°010/MCE/SDU du 28 février 2000 du Ministre de la Construction et de l’Environnement ; que, par la suite, la parcelle en cause a été attribuée à la société HABITAT IVOIRIEN et un arrêté n°156/MCE/CIRLFUGA du 03 mai 2000 dudit Ministre en a accordé la concession provisoire à cette dernière ; que la société GROUPE HORIZON 2000 n’a pas attaqué la lettre d’annulation susvisée dans le délai du recours contentieux ; qu’elle ne peut donc attaquer un acte quelconque attaché au terrain litigieux ; qu’ainsi, la société GROUPE HORIZON 2000 ne justifie plus d’un titre lui donnant qualité à agir ;

       Qu’en tout état de cause, la circonstance que l’arrêté de concession provisoire précité ait été annulé et que le terrain soit revenu dans le domaine privé de l'Etat, par arrêté n°03559/AACU/SDPAA/SAC du 24 décembre 2004, ne saurait avoir pour conséquence de redonner un effet juridique à un acte sorti de l’ordonnancement juridique ;

       Qu’il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens d’irrecevabilité, que la requête est irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er   :  la requête n° 2017-142 REP du 10 mai 2017 de la société GROUPE HORIZON 2000 est irrecevable ;

Article 2:       les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de la requérante ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I ;

       Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS MAI DEUX MIL DIX HUIT ;

       Où étaient présents MM. DEDOH DAKOURI, Président de la Première Formation B, Président ; DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseiller-Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Mme TOKPAN Kate Bertine épouse N’Dri, Conseillers ; en présence de MM. PALE  Bi  Boka  et ADOUKO Djouka Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

       En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER