Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 158 du 23/05/2018
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2017-158 REP DU 31 MAI 2017 |
ARRET N° 158 |
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N’KREDJI ADJA DANIEL C/ SOUS PREFET DE BINGERVILLE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MAI 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-158 REP, par laquelle monsieur N'KREDJI Adja Daniel, Chef de la famille ATCHADO d’Adjamé-Bingerville, ayant pour Conseils Maîtres DAKO et GUEU, Avocats près la Cour d'Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, cité des Arts, 323 logements, rue des Bijoutiers, près de l'Eglise UEESO, derrière la pharmacie COMOE, face au Groupe EDHEC Abidjan, immeuble C, escalier C, appartement n° 1, téléphone 07 84 59 31, 07 89 13 42, 01 06 78 86, 28 boîte postale 80 Abidjan 28, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation des actes suivants, délivrés par le Sous-Préfet de Bingerville à monsieur DADIE Laurent : - la lettre d'attribution n°768 du 29 février 2012 portant sur le lot 1268, îlot 133, du lotissement d'Adjamé-Bingerville ; - la lettre d'attribution n°757 du 29 février 2012 portant sur le lot 1288, îlot 135, du lotissement d'Adjamé-Bingerville ; - la lettre d'attribution n°790 du 29 février 2012 portant sur le lot 1324, îlot 140, du lotissement d'Adjamé-Bingerville ; - la lettre d'attribution n°808 du 29 février 2012 portant sur le lot 1342, îlot 142, du lotissement d'Adjamé-Bingerville ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 23 octobre 2017, et le rapport, le 28 mars 2018, ont été transmis, n'a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense de monsieur DADIE Laurent, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 04 mars 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, principalement, à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet ; Vu les observations après rapport de monsieur N'KREDJI Adja Daniel, parvenues le 16 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations après rapport de monsieur DADIE Laurent, parvenues le 11 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Sous-préfet de Bingerville, à qui la requête, le 09 mars 2018, et le rapport, le 29 mars 2018, ont été notifiés, n'a pas produit d’écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur N'KREDJI Adja Daniel expose que, chef de la famille ATCHADO d'Adjamé-Bingerville, il est seul habilité à délivrer des attestations de propriété sur les terrains de cette famille ; qu’il dit avoir été surpris que monsieur DADIE Laurent ait obtenu, de la chefferie du village, l’attestation de propriété n°0007 du 12 décembre 2007 portant sur une superficie de 04 hectares, 91 ares et 43,2 centiares, sur la base de laquelle il s’est fait délivrer par le Sous-préfet de Bingerville les actes suivants : - la lettre d'attribution n°768 du 29 février 2012 portant sur le lot 1268, îlot 133, du lotissement d'Adjamé-Bingerville ; - la lettre d'attribution n°757 du 29 février 2012 portant sur le lot 1288, îlot 135, du lotissement d'Adjamé-Bingerville ; - la lettre d'attribution n°790 du 29 février 2012 portant sur le lot 1324, îlot 140, du lotissement d'Adjamé-Bingerville ; - la lettre d'attribution n°808 du 29 février 2012 portant sur le lot 1342, îlot 142, du lotissement d'Adjamé-Bingerville ; Qu’estimant que ces actes sont illégaux, monsieur N'KREDJI Adja Daniel a, le 31 mai 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour suprême aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 1erdécembre 2016 resté sans suite ; Sur la recevabilité Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence de la Chambre Administrative que les recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s'ils sont précédés d'un recours administratif préalable qui doit être formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter, soit de la publication ou de la notification de la décision entreprise, soit de la connaissance acquise, par le requérant, de l'acte attaqué ; Considérant, en l’espèce, qu’il résulte des pièces du dossier que monsieur N'KREDJI Adja Daniel, qui reconnaît, dans ses conclusions du 16 novembre 2016 devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, que monsieur DADIE Laurent l’a, le 20 juillet 2016, assigné en justice sur la base des actes attaqués qui ont été annexés à l’exploit d’assignation, a eu une connaissance acquise desdites lettres depuis cette assignation ; qu'il s'ensuit que le recours administratif préalable du requérant, introduit seulement le 1er décembre 2016, soit plus de quatre mois après cette connaissance acquise, a été formé hors les délais légaux et rend la requête irrecevable ; DECIDE Article1er : la requête n° 2017-158 REP du 31 mai 2017 de monsieur N'KREDJI Adja Daniel est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge du requérant ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Sous-Préfet de Bingerville ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS MAI DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. DEDOH DAKOURI, Président de la Première Formation B, Président ; DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseiller-Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Mme TOKPAN Kate Bertine épouse N’Dri, Conseillers ; en présence de MM. PALE Bi Boka et ADOUKO Djouka Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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