Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 190 du 20/06/2018
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-325 REP DU 21 NOVEMBRE 2016 |
ARRET N° 190 |
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KOKORA DJOBLE JOSEPH C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 JUIN 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2016-325 REP, par laquelle monsieur KOKORA DJOBLE Joseph, ayant pour Conseil la SCPA Bambaoulé – Doumbia et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, Opération Aghien, derrière la mosquée, villa n°320, 02 bp 965 Abidjan 02, téléphone 22 42 94 99, fax 22 42 94 79, sollicite, de Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - l’arrêté n°13-0275/MCLAU/DGUF/DDU/SDIAA/AS du 03 juillet 2013 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement, du Logement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n°08-0660/MCU/DDU/SDPAA/DV du 13 mars 2008 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme délivrée à monsieur KOKORA DJOBLE Joseph ; - l’arrêté n°13-0306/MCLAU/DGUF/DDU/SDIAA/AS du 03 juillet 2013 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement, du Logement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre d’attribution n°09-1482/MCUH/DDU/AH/SA du 10 juillet 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat délivrée à monsieur KOKORA DJOBLE Joseph ; - l’arrêté n°3421/MCU/SAJC/DML du 19 octobre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant rejet du recours gracieux ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 12 octobre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 07 juillet 2017, et le rapport, le 04 juin 2018, ont été notifiés au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme qui n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 07 juillet 2017, et le rapport, le 05 juin 2018, ont été notifiés à la SCPA Akré et Kouyaté, Conseil de la société Arc-En-Ciel, bénéficiaire des actes attaqués, qui n’a pas produit d’écritures ; Vu la transmission du rapport, le 05 juin 2018, au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations après rapport de monsieur Kokora Djoblé Joseph, parvenues le 06 juin 2018, par le canal de son Conseil précité, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu le jugement civil contradictoire n°1690 Civ2C du 18 juillet 2011 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, ayant ordonné le déguerpissement de monsieur Amoussou Adéblé Comlan, tant de sa personne que de tous occupants de son chef, de la parcelle de terrain, sise à M’Badon, Commune de Cocody, objet du titre foncier n°74.355 de Bingerville ; Vu le jugement civil de défaut n°2603 Civ3F du 09 juillet 2012 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, ayant ordonné le déguerpissement de monsieur Bobi Hervé des lieux occupés tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; Vu l’arrêt civil contradictoire n°652 du 27 juillet 2012 de la Cour d’Appel d’Abidjan ayant confirmé le jugement civil contradictoire n°1690 Civ2 du 18 juillet 2011 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; Vu l’arrêté n°2164 A.G. du 09 juillet 1936, règlementant l’aliénation des terrains domaniaux ; Vu la loi 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur Kokora Djoblé Joseph expose que, par lettre n°08-0660/MCU/DDU/SDPAA/DV du 19 mars 2008, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui a attribué les lots 792, 797, 798, îlot 98, les lots 98, 803 à 805, îlot 99, les lots 807 et 808, îlot 100, le lot 854, îlot 101, le lot 856, îlot 102, le lot 858, îlot 103, les lots 859, 861, 863, 866, 867, 868, 869, 870, îlot 104, et les lots 872, 874, 875, îlot 105 du lotissement de M’Badon Extension, Commune de Cocody ; que, par une autre lettre n°09-1482/MCUH/ DDU/AH/SA du 10 juillet 2009, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat lui a attribué les lots 850 A, 851 A, 852 A, 853 A, 854 A, îlot 101, les lots 854 O, 854 E, îlot 101 bis, les lots 855 O, 855 P, îlot 102 bis, les lots 833 et 884, îlot 106 du même lotissement ; Considérant que le requérant soutient que, de manière fortuite, il a découvert que, par deux arrêtés portant les numéros 13-0275/MCLAU/ DGUF/DDU/SDIAA/AS et 13-0306/MCLAU/DGUF/DDU/SDIAA/AS du 03 juillet 2013, le Ministre de la Construction, de l’Assainissement, du Logement et de l’Urbanisme a annulé ses deux lettres susvisées, sur le fondement de décisions judiciaires auxquelles il n’a pas été partie ; Qu’estimant que les arrêtés susvisés portent une atteinte grave aux droits et intérêts des membres de la famille ABROMANDO dont il est le représentant, monsieur Kokora Djoblé Joseph a, le 21 novembre 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour en solliciter l’annulation, après un recours gracieux du 14 juillet 2015 rejeté le 19 octobre 2015 ; Sur la recevabilité Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du rejet du recours gracieux Considérant que le requérant fait grief au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme d’avoir rejeté son recours gracieux en ces termes « au regard du caractère sensible de cette cause, l’Administration du foncier urbain ne peut prendre le risque de procéder aux annulations que vous sollicitez… » ; que, pour le requérant, dès lors que le caractère sensible de la cause n’a pas été précisé par l’administration, sa décision rejetant son recours gracieux encourt annulation, pour défaut de base légale ; Mais, considérant que la décision de l’autorité Administrative, statuant sur le recours préalable, ne constitue pas un acte administratif susceptible d’être déféré à la censure du juge de la légalité ; que, dès lors, les conclusions de la requête de monsieur Kokora Djoblé Joseph, tendant à l’annulation de la décision de rejet de son recours gracieux, doivent être déclarées irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés attaqués Considérant, par contre, que les conclusions de la requête, tendant à l’annulation des arrêtés attaqués, ayant satisfait aux exigences de forme et délais de la loi sur la Cour Suprême, sont recevables ; Sur le fond Considérant qu’au soutien de sa requête, monsieur Kokora Djoblé Joseph fait grief au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme d’avoir, par les arrêtés attaqués, annulé ses lettres d’attribution en se fondant, d’une part sur des décisions judiciaires ayant opposé la société Arc-En-Ciel à messieurs Amoussou Adéblé Comlan et Bobi Hervé, auxquelles il n’a pas été partie et, d’autre part sur la non concordance de ses lettres avec les mappes et archives du Ministère, alors que lesdites lettres n’ont jamais fait l’objet d’une quelconque contestation ; Considérant qu’il appert des pièces et de l’instruction du dossier que, pour procéder à l’annulation des lettres d’attribution du requérant, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme s’est fondé sur deux jugements civils n°1690 Civ2 du 18 juillet 2011 et n°2603 Civ3 du 09 juillet 2012, rendus par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan et sur l’arrêt civil contradictoire n°652 du 27 juillet 2012 rendu par la 2ème Chambre de la Cour d’Appel d’Abidjan, alors que les décisions susvisées, qui ont opposé la société Arc-En-Ciel à messieurs Amoussou Adéblé Comlan et Bobi Hervé, ont statué sur le déguerpissement de ceux-ci des lieux qu’ils occupent ; qu’en prenant les arrêtés attaqués, annulant les lettres attribuant les lots litigieux à monsieur Que, par ailleurs, le motif tiré de la non concordance des lettres d’attribution du requérant avec les mappes et archives du Ministère, invoqué par l’autorité administrative au soutien de ses décisions d’annulation, n’est pas fondé en ce que le plan de lotissement approuvé dont sont issues les lettres d’attribution de monsieur Kokora Djoblé Joseph n’a jamais été remis en cause ; Considérant, par ailleurs, qu’aux termes des dispositions combinées des articles 10 et 11 de l’arrêté n°2164 A.G. du 09 juillet 1936, règlementant l’aliénation des terrains domaniaux, le retrait de tout acte créateur de droits, comme en l’espèce, ne peut être prononcé que si, après une mise en demeure régulièrement notifiée, le bénéficiaire ne s’est pas conformé aux injonctions de l’Administration et n’a pas exécuté son contrat ; qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que cette formalité substantielle a été observée par l’autorité administrative, exposant les arrêtés attaqués à l’annulation ; Considérant , enfin, qu’aux termes de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative, le retrait d’un acte créateur de droits, n’est possible qu’à la double condition qu’il soit entaché d’illégalité et qu’il intervienne dans le délai du recours contentieux ; qu’en l’espèce, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, en procédant au retrait des lettres attribuant les lots litigieux au requérant, plus de quatre ans après leur édition, expose, par conséquent, ses décisions à l’annulation ; D E C I D E Article 1er : les conclusions de la requête n°2016-325 REP du 21 novembre 2016 de monsieur Kokora Djoblé Joseph, tendant à l’annulation de la décision de rejet du recours gracieux, sont irrecevables ; Article 2 : les conclusions de la requête susvisée, tendant à l’annulation des arrêtés attaqués, sont recevables et bien fondées ; Article 3 : sont annulés : et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n°08-0660/MCU/DDU/SDPAA/DV du 13 mars 2008 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme délivrée à monsieur Kokora Djoblé Joseph ; Article 4 : les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT JUIN DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. DEDOH DAKOURI, Président de la Première Formation B, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Mme TOKPAN Kate Bertine épouse N’Dri, Conseillers ; en présence de MM. YUA KOFFI, et MELEDJE Lasme, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE LASSINA, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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