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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 151 du 23/05/2018

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-117 REP DU 02 JUIN 2016

 

ARRET N° 151

TOPPE KISSY SYLVESTRE C/ SOUS-PREFET DE BONOUA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MAI 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu    la requête, enregistrée le 02 juin 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-117 REP, par laquelle monsieur TOPPE KISSY Sylvestre, boîte postale 104 Bonoua, téléphone 07 00 31 31, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de la lettre n° 899/SP-BO/DOM du 21 mai 2008 du Sous-préfet de Bonoua attribuant les lots 976, 977, 978 et 979, îlot 101, du village de YAOU, quartier Koumassi, à monsieur KACOU BEUGRE Emmanuel ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces fournies au dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 29 novembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Sous-préfet de Bonoua, à qui la requête, le 12 octobre 2016, et le rapport, le 09 avril 2018,  ont été notifiés, n’a produit ni mémoire en défense, ni observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis, le 28 mars 2018, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur TOPPE KISSY Sylvestre, qui a été joint, le 27 mars 2018, sur son téléphone cellulaire numéro 07 00 31 31, par la Secrétaire de la Chambre Administrative, et à qui le rapport a été notifié le 10 avril 2018 par exploit de Maître DEMBELE TATIORO Hervé, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les observations après rapport de monsieur KACOU Beugré Emmanuel, parvenues le 12 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil, Maître KAH Jeanne d’Arc et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que monsieur TOPPE Kissy Sylvestre expose que son oncle AKA Anoh Etienne lui a légué une parcelle de terrain de 06 hectares et qu’une partie de celle-ci a été morcelée par monsieur GNEGNIN Boua Mathieu et vendue à monsieur KACOU Beugré Emmanuel qui a obtenu la lettre d’attribution n° 899/SP-BO/DOM du 21 mai 2008 du Sous-préfet de Bonoua ;

            Qu’estimant que cette lettre est illégale et viole ses droits, monsieur TOPPE Kissy Sylvestre a, le 02 juin 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 03 avril 2015 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

            Considérant qu’il résulte de l’application combinée des articles 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante, que, pour être recevable, le recours en annulation pour excès de pouvoir devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, soit de l’expiration du délai de quatre mois correspondant au rejet implicite du recours administratif préalable prévu à l’article 59 de ladite loi ;

       Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que monsieur TOPPE Kissy Sylvestre, qui a fait, le 03 avril 2015, un recours gracieux auquel il n’a pas été donné suite, avait jusqu’au 05 octobre 2015 pour saisir la Chambre Administrative ; qu’en ne saisissant ladite juridiction que le 02 juin 2016, soit plus de huit (8) mois plus tard, le requérant n’a pas respecté les délais susvisés, de sorte que sa requête doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n°2016-117 REP du 02 juin 2016 de monsieur TOPPE Kissy Sylvestre est irrecevable ;

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur TOPPE Kissy Sylvestre ;

Article 3 :      une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Sous-préfet de BONOUA ;

       Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS MAI DEUX MIL DIX HUIT ;

       Où étaient présents MM. DEDOH DAKOURI, Président de la Première Formation B, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS,  Conseiller-Rapporteur, KOBON Abé Hubert, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Mme TOKPAN Kate Berthine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de MM. PALE Bi Boka et ADOUKO Djouka Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

       En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER