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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 184 du 20/06/2018

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-191 REP DU 20 AOUT 2015

 

ARRET N° 184

- BLEDJI GOUDE MAXENCE - ADJI AXE GASTON C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 JUIN 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu    la requête, enregistrée le 20 août 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-191 REP, par laquelle monsieur BLEDJI Goudé Maxence,  chef de quartier à Dobouo et monsieur ADJI Axé Gaston, chef du village de Tipadipa,  lesquels ont élu domicile en l’étude de Maître Agnès OUANGUI, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Commune du Plateau, 24, boulevard Clozel,  immeuble SIPIM, 5ème étage, 01 BP 1306 Abidjan 01, téléphone 20 21 08 50, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 140820/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 26 septembre 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de régularisation du lotissement dénommé Cité de grâce, sis à Gagnoa ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 28 décembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à ordonner la jonction des procédures N°2014-126 REP du 1er juillet 2014 et N° 2015-191 REP du 20 août 2015 ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête introductive d’instance, le 30 décembre 2015, et le rapport, le 15 mai 2018, ont été notifiés, n’a produit ni mémoire en défense ni observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Agriculture, à qui la requête, le 07 janvier 2016, et le rapport, le 15 mai 2018, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre auprès du Premier Ministre chargé de l’Economie et des Finances, à qui la requête, le 31 décembre 2015, et le rapport, le 15 mai 2018, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les observations écrites de messieurs AJAVON Claude et AJAVON Francis, bénéficiaires de l’acte  attaqué, parvenues le 29 janvier 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       le mémoire en réplique de Maître Agnès OUANGUI, Conseil des requérants, parvenu le 19 avril 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses premières écritures ;

Vu     le mémoire additionnel de messieurs AJAVON Claude et AJAVON Francis, parvenu le 30 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de leur Conseil le cabinet GUYONNET Paul, et tendant à lui adjuger  l’entier  bénéfice de ses premières écritures ;

Vu     les  déclarations, lors de la mise en état des 23 mars et 05 avril 2017,     de monsieur BALLIET Bleziry Camille, fils de monsieur BALLIET Bleziry Joseph, décédé,  bénéficiaire d’une attestation d’exploitation agricole sur une partie des  parcelles restantes, qui dit s’associer à la procédure en cours ;

Vu       les procès-verbaux des mises en état des 23 mars et 05 avril 2017 qui n’ont pas permis de préciser la superficie totale des parcelles des AJAVON, leur Conseil, Maître AJAVON  Marie Elise s’étant engagée à faire venir le géomètre N’GUESSAN Bernard pour produire les documents afférents à ce point ;

Vu       la production, le 16 mai 2017, du dossier technique du géomètre, N’GUESSAN Bernard, relatif à la superficie des parcelles de monsieur AJAVON Aman ;

Vu       le mémoire en défense des bénéficiaires de l’acte attaqué, parvenu le 05 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par l’organe de leur Conseil, Maître AJAVON Marie Elise et tendant au rejet de la requête ;

Vu     l’ordonnance du 31 mai 2017 du Rapporteur désignant monsieur SORO Nanga Didier, géomètre agréé du Bas-Sassandra, à l’effet de :

- donner la superficie totale du plan de régularisation du lotissement dénommé Cité de grâce, objet de l’arrêté d’approbation n°140820/MCLAU/DGUF/DU/SSAF du 26 septembre 2014, à Tipadipa,  dans la Région du GOH ;

- préciser les titres fonciers ayant donné lieu à la délivrance des certificats de propriété foncière numéros 9336 et 9337 du 17 octobre 2008 au nom de messieurs AJAVON Claude et AJAVON Francis ;

- déterminer si les certificats de propriété foncière n°9336 et 9337 sont issus des Titres Fonciers numéros 95 et 232 du Fromager, dans un délai de trois (03) mois ;

Vu     l’ordonnance du 29 août 2017 du Rapporteur prorogeant d’un (01) mois  le délai imparti à l’expert qui n’a pas produit, à ce jour, de rapport ;

Vu     la lettre de déport du 14 novembre 2017 de Maître Agnès OUANGUI ;

Vu       la lettre de constitution de Maître DAGO Alain Sem Hacagui, parvenue le 12 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative aux côtés de messieurs BLEDJI Goudé Maxence et ADJI Axé Gaston ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 25 mai 2018, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les observations et la production des plans d’application de la Cité de grâce après rapport de Maître AJAVON Marie Elise, Conseil des bénéficiaires de l’acte attaqué, parvenues les 22 mai et 15 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à lui adjuger le bénéfice des présentes et précédentes écritures ;

Vu     les observations après rapport de Maître DAGO Alain Sem Hacagui, Conseil des requérants, parvenues le 29  mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation pure et simple de l’acte attaqué ;

Vu       l’arrêt n° 153 du 27 juillet 2016 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant déclaré irrecevable le recours en annulation des requérants contre les certificats de propriété foncière n°  9250 du 13 février 2007  au nom de monsieur AJAVON Aman sur le terrain objet du Titre Foncier 95 du Fromager et numéros 9336 et 9337 du 17 octobre 2008, objet des Titres Fonciers 1839 et 1840 du Bas-Sassandra, au nom de messieurs AJAVON Claude et AJAVON Francis ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

       Considérant que messieurs BLEDJI Goudé Maxence et ADJI Axé Gaston, en leur qualité respective de chef de quartier de Dobouo et Chef du village de Tipadipa, exposent qu’en 1941, des terres de ces deux villages ont été cédées gratuitement à monsieur ARNAUD Jean, un exploitant français, qui y a réalisé des plantations de caféiers, de cacaoyers et de  bananiers ; que ce dernier a procédé à la délimitation de ses  deux plantations, la première, d’une superficie de 153 hectares, 60 ares, objet du Titre Foncier n° 95  du Fromager et la seconde, d’une superficie de 199 hectares, 34 ares et 46 centiares, objet du Titre Foncier n° 232 du Fromager, soit un total de 352 hectares, 94 ares et 46 centiares ;

       Considérant qu’ils font savoir qu’en 1963, monsieur ARNAUD Jean est rentré définitivement en France en vendant sa maison et ses plantations à monsieur AJAVON Aman ;

       Considérant qu’ils soutiennent avoir saisi le Sous-préfet de Gagnoa en vue de la délimitation des parcelles appartenant à ces deux villages et que le Ministère de l’Agriculture y a fait droit, suivant un procès-verbal de délimitation n° 076/MINAGRI/DREF/DD/G des 05 et 06 mars 2009 ; que, selon eux,  une  portion  de  19 hectares, 50 ares, de ladite parcelle, a été cédée à monsieur BALLIET Bleziry Joseph, fils du village, par le Ministre de l’Agriculture, suivant un certificat d’exploitation agricole du 31 octobre 1989;

       Considérant qu’ils déclarent que leurs plantations ont été détruites par messieurs AJAVON Francis et AJAVON Claude qui ont revendiqué la totalité des terres de ces deux villages en produisant le certificat de propriété  foncière n° 9250 du 13 février 2007 portant sur le Titre Foncier n° 95 du Fromager et le certificat de propriété foncière n° 9249 du 22 février 2007 portant sur le Titre Foncier n° 232 du  Fromager, correspondant aux titres cédés par monsieur ARNAUD Jean ;

       Considérant, par ailleurs, selon les requérants, que les consorts AJAVON détiennent aussi  le  certificat de propriété foncière n° 9336 du 17 octobre 2008 portant sur le Titre Foncier n° 1839 du Bas-Sassandra, au nom de monsieur AJAVON Claude, d’une contenance de 58 hectares, 82 ares, 54 centiares et le  certificat de propriété foncière n° 9337 du 17 octobre 2008 portant sur le Titre Foncier n° 1840 du Bas-Sassandra, au nom de monsieur AJAVON Francis, d’une contenance de 58 hectares, 82 ares, 54 centiares, portant sur le reste des terres qu’ils ont délimitées ;

       Considérant, enfin, que les requérants font savoir que, le 23 juin 2014, ils ont saisi la Chambre Administrative d’un recours pour excès de pouvoir contre lesdits certificats de propriété foncière et que c’est au cours de cette procédure qu’ils ont, le 10 mars 2015, reçu le mémoire en défense de monsieur AJAVON Claude qui a porté à leur connaissance l’existence de l’arrêté n° 140820/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 26 septembre 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de régularisation du lotissement dénommé  Cité de Grâce, d’une superficie  globale de 470 hectares, 59 ares et 54 centiares, en lieu et place d’une superficie de 352 hectares, 94 ares et 46 centiares comme indiqué dans les Titres Fonciers n°95 et n° 232 du Fromager hérités par  les ayants droit de feu AJAVON Aman ;

       Qu’estimant cet arrêté du 26 septembre 2014  illégal, messieurs BLEDJI Goudé Maxence et ADJI Axé Gaston ont, le 20 août 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 27 mars 2015 resté sans réponse ;

SUR LA RECEVABILITE

       Considérant que messieurs AJAVON Claude et AJAVON Francis soutiennent que la requête est irrecevable, au motif que les requérants n’ont ni qualité ni intérêt pour agir ;

       Mais, considérant que monsieur ADJI Axé Gaston a été nommé, par arrêté n°159/PG/SG/D1/B1 du 27 juin 2008 du Préfet de Région de Gagnoa, chef du village de Tipadipa et monsieur GOUDE Maxence, par décision n°001/2012/DG/CVG/CB du 09 janvier 2002 du chef du village de Gbadjié, a été nommé chef de quartier Dobouo ; qu’ils ont un intérêt à défendre les terres relevant desdits villages ; que leur requête qui, par ailleurs, satisfait aux conditions de forme et délais de la loi, est recevable ;

SUR LE FOND

       Considérant que messieurs BLEDJI Goudé Maxence et ADJI Axé Gaston soutiennent que l’acte de vente du 24 février 1965 entre monsieur ARNAUD Jean et monsieur AJAVON Aman porte sur une parcelle de 352 hectares, 94 ares et 46 centiares mais que les certificats de propriété foncière obtenus par les ayants droit de ce dernier ont une superficie  globale de 470 hectares, 59 ares et 54 centiares, ajoutant ainsi 117 hectares, 65 ares et 08 centiares sur les terres issues de la succession de leur père ;

       Considérant que, si les certificats de propriété foncière numéros 009249 et 009250 du 22 février 2007 indiquent bien qu’ils procèdent respectivement du Titre Foncier numéros 232 et 95 du Fromager, il y a lieu de constater  que les certificats de propriété foncière numéros 009336 et 009337 du 17 octobre 2008 établis au nom de messieurs AJAVON Claude et AJAVON Francis procèdent des Titres Fonciers n°1839 et 1840 du Bas Sassandra et non issus  du morcellement des titres fonciers n° 95 et 232 du Fromager délivrés à leur père AJAVON AMAN ;

       Qu’il convient, par conséquent, de dire que les 117 hectares contestés par les requérants ne sont pas issus du morcellement des certificats de propriété foncière numéros 009249 et 009250 du 22 février 2007 édictés au nom de leur père AJAVON AMAN ;

       Considérant, par ailleurs, que les allégations de messieurs BLEDJI Goudé Maxence et ADJI Axé Gaston, faute d’avoir été contestées par le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et le Ministre de l’Agriculture qui ont reçu notification de la requête, les 30 décembre 2015 et 07 janvier 2016, et le rapport, le 15 mai 2018, doivent être tenues pour exactes ;

       Qu’il s’ensuit que l’arrêté n°140820/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 26 septembre 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant sur une superficie ne correspondant pas à celle des héritiers AJAVON, encourt annulation ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n°2015-191 REP du 20 août 2015 de messieurs BLEDJI Goudé Maxence et ADJI Axé Gaston est recevable et bien fondée ;

Article 2 :     l’arrêté n° 140820/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 26 septembre 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de régularisation du lotissement dénommé Cité de grâce est annulé ;

Article 3 :     les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, au Ministre de l’Agriculture et au Préfet de la Région du GÔH ;

       Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT JUIN DEUX MIL DIX HUIT ;

       Où étaient présents MM. DEDOH DAKOURI, Président de la Première Formation B, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseiller-Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Mme TOKPAN Kate Bertine épouse N’Dri, Conseillers ; en présence de MM. YUA KOFFI, et MELEDJE, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE LASSINA, Greffier ;

       En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER