Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 186 du 20/06/2018
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2015-128 REP DU 19 JUIN 2015 |
ARRET N° 186 |
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OUATTARA BAKARY C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD III |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 JUIN 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-128 REP, par laquelle monsieur OUATTARA Bakary, ayant pour Conseil Maître Amadou FADIKA et associés, Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Plateau, 22, avenue Delafosse, 01 boîte postale 4763 Abidjan 01, téléphone 20 33 22 15, fax 20 33 22, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation du certificat de propriété foncière n°05001747 délivré le 17 août 2009 à monsieur KOKOH Adjoumany Emile par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III ; Vu l’acte attaqué ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 18 mars 2016 et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, parvenu le 25 novembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à faire savoir que « la gestion du lot en cause fait partie des attributions de l’AGEF » ; Vu le mémoire en défense de monsieur KOKOH Adjoumany Emile, parvenu le 07 décembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, principalement, à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 16 mai 2018 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations après rapport de monsieur KOKOH Adjoumany Emile, parvenues le 18 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 16 mai 2018 au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody qui n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 16 mai 2018 à monsieur OUATTARA Bakary qui n’a pas produit d’observations écrites ; Vu le décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation de la propriété foncière en Afrique Occidentale Française (AOF), notamment en son article 9 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur OUATTARA Bakary expose que, par acte administratif de vente valant concession provisoire du 30 mars 1992, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme lui a cédé un terrain sis à Abidjan, Cocody, les Deux Plateaux-Extension Sud, formant le lot n°4064, îlot 324, d'une superficie de 800 m2, à provenir du morcellement du titre foncier n° 50.157 de la Circonscription Foncière de Bingerville et que, le 14 avril 2004, il a obtenu, sur ce lot, le certificat de propriété foncière n°002967 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I ; Qu’il explique que, voulant entreprendre des constructions sur ce terrain, il a été surpris de constater que monsieur KOKOH Adjoumany Emile a occupé les lieux, en se prévalant d’une lettre d’attribution n°07-0737/MCUH/DDU/AH/SA du 18 mai 2007 et d’un arrêté de concession provisoire n°09-0405/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 23 mars 2009 à lui délivré par le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ; Qu’il déclare que, sur son recours, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, après instruction de l’affaire, a, respectivement, par lettre n°13-0464/MCLAU-CAB/CUDAJC/CTJ/MB/MYT et par arrêté n°13-0042 MCLAU /CAB/CUDAJC/CTJ/MB/MYT du 29 novembre 2013, annulé la lettre d’attribution et l’arrêté de concession provisoire précités ; Qu’il indique qu’il a saisi, par la suite, le Tribunal de Première Instance d'Abidjan aux fins de démolition des constructions édifiées par monsieur KOKOH Adjoumany Emile sur son lot et paiement de dommages-intérêts et qu’il a découvert, à cette occasion, dans ses conclusions en réplique du 23 février 2015, que ce dernier s’est fait délivrer, le 17 août 2009, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III, un certificat de propriété foncière n° 05001747 sur le lot en cause ; Qu’estimant que ledit certificat est illégal, monsieur OUATTARA Bakary a, le 19 juin 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 25 mars 2015 rejeté le 02 juin 2015 ; Sur la compétence de la Chambre Administrative Considérant que monsieur KOKOH Adjoumany Emile soulève l’incompétence de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, au motif que le certificat de propriété foncière n’est pas un acte administratif, en ce qu’il n'émane pas d'un organe administratif, ni du point de vue constitutionnel, ni du point de vue jurisprudentiel et qu’une matière aussi importante que la propriété ne peut relever de la compétence des autorités administratives ; Mais, considérant que, en ce qu’il émane d’une autorité administrative, en l’occurrence le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques, fonctionnaire public investi par l’article 9 du décret du 26 juillet 1932, agissant en tant que puissance publique, et qu’il a un caractère décisoire, attestant de la propriété, le certificat de propriété foncière est un acte administratif ; Considérant qu’il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence doit être rejeté ; Sur la recevabilité Sur l’exception de litispendance Considérant que monsieur KOKOH Adjoumany Emile soulève l’exception de litispendance, au motif que, par exploit du 07 janvier 2015, monsieur OUATTARA Bakary l’a assigné en expulsion et démolition pour avoir occupé son terrain et que cette procédure est encore pendante devant le Tribunal de Première Instance d'Abidjan et, cette juridiction devant au préalable se prononcer sur la légalité du certificat attaqué, la Chambre Administrative doit, pour éviter une contrariété de décision, renvoyer l’affaire devant ladite juridiction ; Mais, considérant qu’il est de principe que la litispendance n’a lieu que lorsque le même litige est porté devant deux juridictions également compétentes ; que le contentieux de la légalité des actes administratifs relève de la compétence exclusive de la Chambre Administrative ; qu’il y a donc lieu de rejeter ce moyen ; Sur le recours administratif préalable Considérant que, pour monsieur KOKOH Adjoumany Emile, le recours exercé par monsieur OUATTARA Bakary devant le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques ne peut être considéré comme un recours administratif préalable, au motif que ce dernier n’est pas l’auteur du titre de propriété ; Mais, considérant que si le Conservateur n’est pas la source de l’attribution de la propriété, il est l’auteur de l’acte attaqué, en l’occurrence le certificat de propriété foncière, et, par conséquent, le destinataire légitime du recours préalable ; qu’il ya lieu de rejeter ce moyen ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de monsieur OUATTARA Bakary est conforme aux prescriptions de la loi sur la Cour Suprême ; qu’elle est recevable ; Sur le fond Considérant qu’il est de jurisprudence constante que l’Administration ne peut légalement délivrer deux titres d’occupation sur le même terrain à deux personnes différentes ; Considérant que monsieur OUATTARA Bakary a obtenu, sur le terrain en cause, un certificat de propriété foncière n°002967 du 14 avril 2004 ; que ledit certificat n’ayant pas fait l’objet d’annulation administrative ou juridictionnelle, l’Administration ne peut délivrer un autre titre de propriété sur le même terrain ; qu'ainsi, la délivrance par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques, le 17 août 2009, d’un certificat de propriété foncière à monsieur KOKOH Adjoumany Emile constitue une atteinte aux droits de propriété et encourt, de ce chef, annulation ;
D E C I D E Article 1er : la requête n° 2015-128 REP du 19 juin 2015 de OUATTARA Bakary est recevable et bien fondée ; Article 2 : le certificat de propriété foncière n°05001747, délivré le 17 août 2009 à monsieur KOKOH Adjoumany Emile par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III, est annulé ; Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT JUIN DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. DEDOH DAKOURI, Président de la Première Formation B, Président ; DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseiller-Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Mme TOKPAN Kate Bertine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de MM. YUA KOFFI, et MELEDJE, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE LASSINA, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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