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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 182 du 20/06/2018

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-223 REP DU 1ER SEPTEMBRE 2016

 

ARRET N° 182

N’VODJO SAMSON CLEOPATRA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 JUIN 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu    la requête, enregistrée le 1er septembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-223 REP, par laquelle madame N’VODJO Samson Cléopatra, ayant élu domicile en l’étude de Maître SERITOUBA Gnangue, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Marcory, boulevard du Gabon, immeuble la Madone, 3ème étage, 10 bp 2913 Abidjan 10, téléphone 21 26 25 93, sollicite de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 16-006 du 21 janvier 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 478-GBM du 1er décembre 2006 du Préfet de Grand-Bassam lui attribuant la parcelle de terrain formant le lot n° 1810, îlot n° 185, d’une contenance de 1328,508 mètres carrés, issue du lotissement du quartier CAFOP II de Grand-Bassam ;

Vu         l’acte attaqué ;

Vu         les autres pièces du dossier ;

Vu         les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême,    parvenues le 1er juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ;

Vu        les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 28 mai 2018, n’a pas déposé de mémoire en défense ;

Vu         les pièces desquelles il résulte que Maître DJOLAUD Aristide, Conseil des ayants droit de feu NIACADIE Victor, bénéficiaires de l’acte attaqué, à qui la requête, le 10 mai 2017, et le rapport, le 28 mai 2018, ont été notifiés, n’a déposé ni mémoire ni observations ;

Vu         les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport  a été transmis le 28 mai 2018, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu         les observations après rapport du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenues le 05 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu         les observations après rapport de Maître SERITOUBA Gnangue, Conseil de madame N’VODJO Samson Cléopatra, parvenues le 04 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, principalement, à l’irrecevabilité de la requête, et, subsidiairement, à son rejet ;

Vu       la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

       Considérant que, par lettre n° 478/P-GBM du 1er décembre 2006, le Préfet de Grand-Bassam a attribué à madame N’VODJO Samson Cléopatra le lot n° 1818, îlot n° 185, d’une superficie de 1328, 508 mètres carrés, sis au quartier CAFOP II de Grand-Bassam ;

       Que, par arrêté n° 16-0026 du 21 janvier 2016, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a annulé la lettre d’attribution susvisée, à la suite d’un recours hiérarchique formé par monsieur NIACADIE Victor qui s’est prévalu de la lettre n° 011/SP/GBA du 12 juillet 1975 du Sous-préfet de Grand-Bassam lui attribuant le lot litigieux, qui a été, après réaménagement du lotissement, référencié comme étant les lots n°s 1810 et 1811, selon une lettre d’attribution du Préfet de Grand-Bassam du 05 juin 2003 ;

       Qu’estimant illégal cet arrêté, madame N’VODJO Samson Cléopatra a, par requête du 1er septembre 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 21 avril 2016, resté sans suite ;

En  la forme

       Considérant que la requête respecte les forme et délais légaux ; qu’elle est recevable ;

Au fond

       Considérant qu’il est de jurisprudence constante que la lettre d’attribution est un acte créateur de droits ;

       Considérant qu’en l’espèce, le Préfet de Grand-Bassam, en attribuant le lot par lettre n° 478 du 1er décembre 2006 à madame N’VODJO Samson Cléopatra sans avoir expressément annulé la lettre n° 011/SP/GBR du 10 juillet 1975 ayant attribué le même lot à monsieur NIACADIE Victor, a opéré une double attribution ;

       Que, ce faisant, le Préfet de Grand-Bassam a porté atteinte aux droits acquis de NIACADIE Victor ; que, dès lors, c’est à juste titre que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, a, par arrêté n° 16-006 du 21 janvier 2016, annulé la lettre d’attribution n° 478-GBM du 1er décembre 2006 par laquelle le Préfet de Grand-Bassam a attribué le lot litigieux à madame N’VODJO Samson Cléopatra ;

            Qu’il s’ensuit que la requête dirigée contre l’arrêté n° 16-006 du 21 janvier 2016 du Ministre en charge de la Construction est mal fondée ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2016-223 REP du 1er septembre 2016 de madame N’VODJO Samson Cléopatra est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :      elle est rejetée ;

Article 3 :      les frais de l’instance, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont laissés à la charge de madame N’VODJO Samson Cléopatra ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre en charge de la Construction et au Préfet de Grand Bassam ;

       Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT JUIN DEUX MIL DIX HUIT ;

       Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Président ; ZUNON Séri Alain, Conseiller-Rapporteur, N’GORAN Theckly Yves, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de MM. YUA Koffi et Lasme MELEDJE, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

       En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER