Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 202 du 27/06/2018
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2015-288 REP DU 16 DECEMBRE 2015 |
ARRET N° 202 |
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BOTO ODOU MAURICE EMMANUEL ET AUTRES C/ SOUS-PREFET D’ANYAMA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JUIN 2018 |
COUR SUPREME |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2015 au Secrétariat de la Cour Suprême sous le n° 2015-288 REP, par laquelle messieurs Boto Odou Maurice Emmanuel et Boto Bonga Honoré et mesdames Boto Appi Véronique, Boto Amon Reine Victorine et Sika Yvette, ayants droit de feu Sika Boto Albéric, domiciliés en l’étude de Maître Goba Olga, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème Tranche, à l’opposé de la CITELCOM, rue L 183, immeuble « Stephy », 08 bp 2306 Abidjan 08, tel 22 42 69 75, cellulaire 08 86 48 70, sollicitent de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation pour excès de pouvoir de soixante-huit (68) lettres du 19 août 2013 du Sous-préfet d’Anyama portant attribution à diverses personnes de terrains sis à Yaokro-Extension, dans la Commune d’Anyama ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 02 août 2016, et le rapport, le 06 février 2018, ont été transmis, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Sous-préfet d’Anyama, à qui la requête, le 02 août 2016, et le rapport, le 06 février 2018, ont été notifiés, n’a pas déposé d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 11 août 2016, et le rapport, le 06 février 2018, ont été notifiés, n’a pas déposé d’écritures ; Vu le mémoire en défense de monsieur Kocola Seka Patrice, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, parvenu le 03 août 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense de monsieur Atsé Jules, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, parvenu le 29 septembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ou à son rejet ; Vu les mémoires en défense de monsieur Kouassi Yeboué Edmond, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, parvenus les 14 novembre 2016 et 12 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ou à son rejet ; Vu les mémoires en défense de madame Bodi Apo Fernande, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, parvenus les 13 septembre 2016 et 26 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ou à son rejet ; Vu les mémoires en défense de monsieur Kouakou Raoul, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, parvenus le 19 septembre 2016 et le 26 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations après rapport de monsieur Boto Odou Maurice Emmanuel et autres, parvenues le 19 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame Bodi Apo Fernande et messieurs Kouakou Raoul, Kocola Seka Patrice, Atsé Jules et Kouassi Yeboue Edmond, à qui le rapport a été notifié le 06 février 2018, n’ont pas produit d’écritures ; Vu l’arrêt n° 208 du 30 novembre 2016 de la Chambre Administrative ayant déclaré irrecevable la requête n° 2015-086 REP du 20 avril 2015 des ayants droit de feu Sika Boto Albéric ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que le Sous-préfet d’Anyama a délivré, le 19 août 2013, soixante-huit (68) lettres attribuant à diverses personnes des terrains sis à Yaokro-Extension, dans la Commune d’Anyama ; Qu’estimant ces lettres d’attribution illégales, monsieur Bodo Odou Maurice Emmanuel et quatre autres personnes, ayants droit de feu Sika Boto Albéric, s’étant dit détenteur des droits coutumiers sur les terrains concernés, ont, par requête du 16 décembre 2015, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après avoir tenté de les faire rapporter par un recours gracieux du 03 juillet 2015 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant qu’il est de principe que la chose jugée doit être tenue pour la vérité et qu’elle est opposable aux juges comme aux personnes publiques et privées ; Considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier que messieurs Boto Odou Maurice Emmanuel et Boto Bonga Honoré et mesdames Boto Appi Véronique, Boto Amon Reine Victorine et Sika Yvette ont formé, par requête n° 2015-086 REP du 20 avril 2015, un recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté du Sous-préfet d’Anyama autorisant le morcellement de la parcelle de 27 ha, 11 a, 29 ca, sise à l’Anguédédou, dans la Sous Préfecture d’Anyama, et de tous les actes subséquents, notamment les lettres numéros 008, 0085, 0053, 0052, 0051, 0050, 0049/SPAN/DOM du 19 août 2013 du Sous-préfet d’Anyama portant attribution de terrains à madame BODI Apo Fernande ; que la Chambre Administrative, par arrêt n° 208 du 30 novembre 2016, a déclaré cette requête irrecevable, au motif que les ayants droit de feu Sika Boto Albéric ne versent au dossier aucun document justifiant de leur propriété sur la parcelle litigieuse ; Considérant que la présente requête est fondée sur la même cause le même objet, et concerne les mêmes parties intervenant dans les mêmes qualités ; qu’il y a, ainsi, lieu d’opposer aux requérants l’autorité de la chose jugée de l’arrêt n° 208 du 30 novembre 2016 et de déclarer, par conséquent, leur requête irrecevable ; D E C I D E Article 1er: la requête n° 2015-288 REP du 16 décembre 2015 de monsieur Boto Odou Maurice Emmanuel et autres est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille francs (200 000 F), sont mis à la charge de monsieur Boto Odou Maurice Emmanuel et autres ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Sous-préfet d’Anyama ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT JUIN DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents Madame Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Présidente ; ZALO Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur, GAUDJI K. Joseph-Désiré, PANGNI N’guessan Jules ; en présence de Messieurs YUA Koffi et COULIBALY MAHOMED Vabé, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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