Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 206 du 27/06/2018
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-165 REP DU 08 JUILLET 2016 |
ARRET N° 206 |
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OUATTARA BAKARY C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN-SUD |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JUIN 2018 |
COUR SUPREME |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 08 juillet 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-165 REP, par laquelle Monsieur Ouattara Bakary, ayant pour Conseil la SCPA TOURE et PONGATHIE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera-Golf, Tour Zaïre, 5ème étage, porte 144, 11 bp 1030 Abidjan 11, téléphone 22 43 61 31, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière du 17 juin 2009 portant sur le terrain formant les lots n°s 939 à 952, d’une contenance de 11034 m², sis à Abidjan, Treichville, Biafra, délivré à la société de Construction Immobilière les Belles Terres dite SCI Les Belles Terres, objet du titre foncier n° 114729 de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 05 février 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 24 novembre 2016, et le rapport, le 05 juin 2018, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan-Sud, à qui la requête, le 22 novembre 2016, et le rapport, le 05 juin 2018, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que la « SCI les belles terres » à qui, la requête, le 24 novembre 2016, et le rapport, le 05 juin 2018, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 05 juin 2018 n’a pas produit d’observations ; Vu les observations après rapport du requérant, parvenues le 19 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu l’arrêt n° 150 du 24 juin 2015, Nassereddine Youssef MOUHAMED et Nassereddine Mahamoud Wehebi c/ Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme de la Chambre Administrative de la Cour Suprême déniant la domanialité publique de la parcelle querellée ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 0176/MCLAU/DDU/SDDAA/SAC du 09 octobre 2006, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé la concession provisoire des lots n°s 939 à 952, îlot n° 573, objet du titre foncier n° 114-729 de la Circonscription Foncière de Bingerville, occupés par des mécaniciens dont monsieur Ouattara Bakary, aux sieurs MAHOUMOUD Webhi Nassereddine et Nasseredine Youssouf MOUHAMED ; Que, par arrêté n° 14-0011/MCLAU/DAJC/DNL/KR du 21 mars 2014, le même Ministre a notifié à monsieur DIARRA Mamadou, secrétaire de l’union des mécaniciens qui occupent les lots querellés, l’annulation de l’arrêté de concession provisoire accordé aux sieurs MAHOUMOUD Webhi Nassereddine et Nasseredine Youssouf MOUHAMED ; Considérant que, par l’arrêt n° 150 du 24 juin 2015, la Chambre Administrative a annulé l’arrêté n° 14-0011/MCLAU/DAJC/DNL/KR du 21 mars 2014 annulant l’arrêté de concession provisoire accordé aux nommés MAHOUMOUD Webhi Nassereddine et Nasseredine Youssouf MOUHAMED ; Que, par suite de la décision de la Cour, les mécaniciens, qui ont occupé le site querellé, ont été expulsés le 22 février 2016 par les forces de l’ordre sur instruction des agents du District Autonome d’Abidjan ; Que monsieur Ouattara Bakary, a découvert que la « SCI les belles terres » est détentrice du certificat de propriété foncière n° 03002382 du 17 juin 2009 à elle délivré sur les lots querellés ; Qu’estimant ce certificat de propriété foncière illégal, monsieur Ouattara Bakary a, par requête du 08 juillet 2016, saisi la Chambre Administrative d’un recours pour excès de pouvoir aux fins d’annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 10 mars 2016 demeuré sans suite ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité Considérant qu’il est de principe qu’après la fin de l’instruction traduite par la rédaction et la communication du rapport, aucune autre pièce venant du requérant ne peut être accueillie ; qu’il s’ensuit que les pièces, versées par le requérant dans ses observations après rapport, du 19 juin 2018 ne peuvent qu’être écartées des débats ; Considérant que, pour demander l’annulation du certificat de propriété foncière n° 03002382 du 17 juin 2009 délivré à la « SCI belles terres », monsieur OUATTARA Bakary articule que les lots sur lesquels porte ledit certificat de propriété foncière font partie du domaine public ; Mais, considérant que le requérant n’assortit pas ses allégations de preuves, alors même que la Chambre Administrative a, par l’arrêt n° 150 du 24 juin 2015, dénié à la parcelle querellée sa domanialité publique alléguée par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme faute d’éléments propres à l’établir ; que, dans ces circonstances, la requête de monsieur OUATTARA BAKARY ne peut qu’être rejetée ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2016-165 REP du 08 juillet 2016, présentée par monsieur OUATTARA Bakary est mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les dépens, fixés à deux cent mille (200.000) francs CFA, sont mis à la charge du requérant ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Assainissement et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan-Sud ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT JUIN DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents Madame Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Présidente ; KOBO Pierre Claver, Rapporteur, GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, PANGNI N’guessan Jules ; en présence de Messieurs YUA Koffi et COULIBALY MAHOMED Vabé, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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