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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 207 du 27/06/2018

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-024 REP DU 10 FEVRIER 2016

 

ARRET N° 207

ENTREPRISE DE FOURNITURE ET DEVELOPPEMENT DITE EFD SARL C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE YOPOUGON 2

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JUIN 2018

 

COUR SUPREME

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu    la requête, enregistrée le 10 février 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-024 REP, par laquelle l’Entreprise de Fourniture et de Développement, société à responsabilité limitée au capital de deux millions (2.000.000) de Francs, dont le siège social est Adzopé, bp 278, représentée par monsieur SALHY SAMER, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, du certificat de propriété foncière n° 02003977 délivré le 02 août 2011 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 2 à monsieur OMAÏS RAMEZ sur le lot n° 25, îlot n° 18, sis à Yopougon, Andokoi, objet du titre foncier n° 128884 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       l’arrêté attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 20 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 2, parvenu le 05 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière attaqué ;

Vu       les mémoires de monsieur OMAÏS RAMEZ, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenus les 21 mars et 19 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître SANGARE Bema, et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les écritures additionnelles de l’Entreprise de Fourniture et de Développement, reçues le 23 janvier 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 07 mars 2018 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites du Ministre des Infrastructures Economiques, parvenues le 22 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte  que le rapport a été notifié le 06 mars 2018, par le canal de Maître TRAORE Bakari son Conseil, au Conservateur de la Propriété Foncière et des  Hypothèques de Yopougon 2 qui n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 09 mars 2018  à l’Entreprise de Fourniture et Développement dite EFD qui n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur OMAÏS Ramez, parvenues le 24 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil Maître SANGARE Bema et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les observations écrites de la Société Civile Immobilière LEINA, ayant acquis le terrain litigieux des mains de monsieur OMAÏS Ramez, parvenues le 04 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     la correspondance n° 451 du 08 mai 2018 du Directeur du Cadastre aux termes de laquelle la station African Petroleum est érigée sur les limites du titre foncier n° 128884 de Niangon lokoa, issu du lotissement d’Andokoi et  qui empiète le domaine public de 5 mètres ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que les observations après rapport de monsieur OMAÏS Ramez ont été notifiées, le 08 juin 2018, au Ministre des Infrastructures Economiques, qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu      le décret du 29 Septembre 1928 portant règlement du domaine public et des servitudes d’utilité publique en Côte d’Ivoire ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

       Considérant que, par un protocole d’accord du 1er février 2006, le Ministre des Infrastructures Economiques a autorisé l’Entreprise de Fourniture et de Développement dite EFD à occuper, temporairement, une parcelle de terrain de 2 625 m², sise en zone industrielle de Yopougon, en vue de l’édification d’une station service, en partenariat avec la Société African Petroleum ;

       Considérant que, par arrêté n° 10-00113/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/ SAC du 15 novembre 2010, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a accordé la concession provisoire d’une partie de cette parcelle, devenue le lot n° 25, îlot n° 18, sis à Yopougon, Andokoi, objet du titre foncier n° 12/8884 de la Circonscription Foncière de Bingerville, à monsieur OMAÏS RAMEZ qui s’est fait délivrer, par la suite, le certificat de propriété foncière n° 02003977 du 02 août 2011, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 2 sur le fondement de l’arrêté de concession provisoire susvisé ;

        Qu’estimant illégal ce certificat de propriété foncière en ce qu’il porte, selon elle, sur une parcelle du domaine public, l’Entreprise de Fourniture et de Développement a, le 10 février 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 18 septembre 2015 rejeté le 30 novembre 2015 ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité

       Considérant que, pour demander l’annulation du certificat de propriété délivré à monsieur OMAÏS RAMEZ, le Ministre des Infrastructures Economiques, après avoir rappelé la définition du domaine public au sens du décret du 29 septembre 1928 portant réglementation du domaine public et des servitudes d’utilité publique, soutient que, « au vu de cette situation juridique et de ces précisions textuelles, il apparaît évident d’affirmer que la parcelle de 2625 mètres carrés, située aux abords de la voie expresse de la sortie Est, carrefour Zone Industrielle-Anyama, relève de la compétence exclusive du Ministre des Infrastructures Economiques » ;

       Considérant, cependant, que ces affirmations ne sont étayées par aucun élément de nature à  démontrer que la parcelle de 1 722 m2 fait partie du domaine public tel que défini par le décret du 29 septembre 1928 susvisé ;

       Considérant, en effet, qu’il est acquis au dossier que le protocole d’accord signé le 1er février 2006 entre le Ministre des Infrastructures Economiques et la société EFD a porté sur une parcelle de 2625 m2 alors que le certificat de propriété foncière attaqué a été délivré sur un terrain de 1722 m2 ;

       Considérant, en outre, que par correspondance n° 451/SEPMBPE/DGI/ DCAD/SDPTFC/STF/ZD/KA du 08 mai 2018, produite au dossier, le Directeur du Cadastre précise que « la station African Petroleum  est érigée sur les limites du titre foncier n° 128884 de Niangon Lokoa issu du lotissement d’Andokoi et empiète le domaine public de cinq mètres » ;

       Considérant que le relevé topographique, annexé à la correspondance susvisée, montre à suffisance que, si la bande de terrain de cinq mètres de large permettant d’accéder à la station service African Petroleum est directement située aux abords de la voie expresse menant à Anyama, le lot n° 25, îlot n° 18, sis à Yopougon, Andokoi, n’est pas, quant à lui, directement situé en bordure de route, qu’il ne peut être assimilé à une voie de communication au sens de l’alinéa f de l’article 1er du décret du 29 septembre 1928 portant réglementation du domaine public et des servitudes d’utilité publique en Côte d’Ivoire aux termes duquel « les chemins de fer, les routes, les voies de communication de toute nature et les dispositions  de protection de ces voies, les conduites d’égouts, les portes et rades, les digues maritimes et fluviales, les ouvrages d’éclairage et de balisage, ainsi que leurs dépendances » font partie du domaine public ;

       Qu’il y a lieu, au regard de tout ce qui précède, de rejeter la requête comme mal fondée ;

D E C I D E 

Article 1er :   la requête n° 2016-024 REP du 10 février 2016 de l’Entreprise de Fourniture et de Développement dite EFD est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :      elle est rejetée ;

Article 3 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de l’Entreprise de Fourniture et de Développement ;

Article 4 :      une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre des Infrastructures Economiques, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 2 ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT JUIN DEUX MIL DIX HUIT ;

       Où étaient présents Madame Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, PANGNI N’guessan Jules ; en présence de Messieurs YUA Koffi et COULIBALY MAHOMED Vabé, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ;

       En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                           LE GREFFIER