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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 208 du 18/07/2018

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOIS N° 2013-009 CIV DU 07 JANVIER 2013 N° 2013-028 CIV DU 18 JANVIER 2013

 

ARRET N° 208

- ETAT DE COTE D’IVOIRE - SOCIETE BATIM-CI C/ YAPO BEDEPHI MARTIN ET AUTRES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JUILLET 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     les exploits d’huissier enregistrés le 07 janvier 2013  sous le n° 2013-009/ CIV et le 18 janvier 2013 sous le n° 2013-028 / CIV au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par lesquels d’une part, la Société BATIM-CI, Société anonyme dont le siège social est à Abidjan, Plateau, immeuble COLINA, 8e étage, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal monsieur KHARSA HABIB, ayant pour Conseil la SCPA Avocats Conseils Associés, avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, Résidences les Harmonies, rez-de-chaussée, n° H2, téléphone 20 21 84 20, 01 BP 4100 Abidjan 01, et d’autre part, l’Etat de Côte d’Ivoire, pris en la personne du Ministre de l’Economie et des Finances,  représenté  par  l’Agent  Judiciaire du Trésor dont les bureaux sont à Abidjan, Plateau, avenue Terrasson de Fougères, BP V 98 Abidjan, pour qui domicile est élu en l’étude de Maître BLAY Charles, Avocat à la Cour d’Appel d’Abiqjan, y demeurant, Plateau, avenue Chardy, immeuble Chardy, 2e étage, 2C, 04 bp 2511 Abidjan  04, téléphone 20 21 50 60, se sont pourvus en cassation contre l’arrêt n° 219 du 21 février 2012 de la Cour d’Appel d’Abidjan qui, réformant partiellement le jugement n° 851 du 23 mars 2005, par lequel le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a mis l’Etat de Côte d’Ivoire hors de cause et condamné la Société BATIM-CI à payer à titre de dommages intérêts la somme de huit millions (8000 000) de francs aux ayants droit de feu YAPO Assato, a, statuant à nouveau, ordonné un partage de responsabilité dans les proportions des trois quarts à la charge de la Société BATIM-CI et d’un quart à celle de l’Etat de Côte d’Ivoire et, tenant compte de ce partage de responsabilité, les a condamnés à payer, à titre de dommages intérêts, la somme de dix millions (10 000 000) de francs aux ayants droit de feu YAPO Assato ;

Vu       l’arrêt attaqué (arrêt n° 219 du 21 février 2012, Cour d’Appel d’Abidjan) ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 18 juin 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême et  tendant au rejet des pourvois ;

Vu       le mémoire de la Société BATIM-CI, par le canal de son Conseil, parvenu le 13 décembre 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême et tendant à sa mise hors de cause et à la condamnation exclusive de l’Etat de Côte d’Ivoire à la réparation du préjudice subi par les ayants droit de YAPO Assato Jacques Schadrak ;

Vu       le mémoire des ayants droit de YAPO Assato Jacques  Schadrak, par le canal de  Maître Germain Tré SIAGBE leur Conseil, parvenu le 18 mars 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême et tendant au rejet du pourvoi de la Société BATIM-CI et de celui de l’Etat de Côte d’Ivoire ;

Vu       l’arrêt n° 555/14 du 06 novembre 2014 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême se déclarant incompétente et renvoyant les parties et la cause devant la Chambre Administrative ;

Vu       la loi n° 96-766 du 03 octobre 1996 portant code de l’Environnement ;

Vu       la loi n° 98-755 du 23 décembre 1998 portant code de l’Eau ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

       Considérant que, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (arrêt n° 219 du 21 février 2012 de la Cour d’Appel d’Abidjan), l’Etat de Côte d’ivoire a fait creuser dans le quartier d’Abobo Baoulé un bassin d’orage d’une profondeur d’un (01) mètre, destiné à recueillir les eaux de ruissellement en cas de fortes pluies dans la zone concernée ; 

       Que l’entreprise de travaux publics dénommée COVEC, désignée pour les travaux de curage du bassin et de la réalisation d’un exutoire afin de canaliser le trop plein d’eau sur les réseaux du boulevard des Martyrs n’ayant pu immédiatement se mettre à l’œuvre, face aux plaintes des habitants de la cité qu’elle a construite dans la proximité de ce bassin, la Société BATIM-CI, qui a entrepris une partie des travaux à ses frais, après le curage dudit bassin, en a fait un lac artificiel de dix mètres de profondeur après en avoir retiré 85 000 mètres cubes de terre qui lui a servi dans les travaux de la cité susvisée ; qu’enfin, elle a érigé un mur entre le lac artificiel et la cité ;

       Considérant que, le 08 janvier 2000, le nommé YAPO Assato Jacques Shadrack, qui circulait à vélo, est tombé dans le bassin et est décédé par noyade ;

       Considérant que, faisant droit à la demande des ayants droit de feu YAPO Assato Jacques Shadrack, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, mettant l’Etat de Côte d’Ivoire hors de cause et retenant la seule responsabilité de la Société BATIM-CI, a, par jugement n° 851 du 23 mars 2005, condamné celle-ci à leur verser, à titre de dommages intérêts, la somme de huit millions de francs ;

        Que, reformant partiellement ce jugement, la Cour d’Appel d’Abidjan a, par arrêt n° 219 du 21 février 2012, retenu la responsabilité de l’Etat de Côte d’Ivoire aux côtés de la Société BATIM-CI, mais dans une proportion d’un quart à la charge de l’Etat de Côte d’Ivoire ; que l’Etat de Côte d’Ivoire et la Société BATIM-CI ont été condamnés à verser à titre de dommages intérêts la somme de dix millions (10 000 000) de francs en tenant compte du partage de responsabilité ;

       Considérant que la Société BATIM-CI, par exploit du 07 janvier 2013, et l’Etat de Côte d’Ivoire, par exploit du 17 janvier 2013, se sont pourvus en cassation contre cet arrêt du 21 février 2012 ;

Sur la Jonction

       Considérant que les deux pourvois en cassation présentent un lien de connexité en ce qu’ils sont dirigés contre le même arrêt ; qu’il y a lieu d’ordonner leur jonction pour y être statué par une seule et même décision ;

Sur la Compétence de la Chambre Administrative

       Considérant que l’article 54 de la loi sur la Cour Suprême dispose que la Chambre Administrative connaît des pourvois en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort dans les procédures où une personne morale de droit public est partie ;

       Considérant qu’en l’espèce, l’Etat de Côte d’Ivoire, personne morale de droit public, est partie au procès ;  que, pour ce motif, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, initialement saisie du pourvoi, s’est, par arrêt n° 555/14 du 06 novembre 2014, déclarée incompétente ;

       Qu’il y a lieu de déclarer la Chambre Administrative de la Cour Suprême compétente ;

En la Forme

        Considérant que les pourvois en cassation de la Société BATIM-CI et de l’Etat de Côte d’Ivoire sont intervenus dans les forme et délais prescrits par la loi ; qu’il y a lieu de les déclarer recevables ;

Au Fond

Du Pourvoi en Cassation de l’Etat de Côte d’Ivoire

       Considérant qu’au soutien de son pourvoi, l’Etat invoque le moyen unique tiré du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs ;

       Considérant que, selon la première branche de ce moyen, la responsabilité de l’Etat peut être retenue soit pour faute de négligence, en application de l’article 1383 du code civil, soit parce que l’Etat a la garde de l’ouvrage dommageable et ce, en application de l’article 1384 du code civil ; que cette responsabilité ne peut être fondée à la fois sur l’article 1383 et l’article  1384  du  code  civil, car  ces  deux dispositions légales édictent deux
types de responsabilité ayant chacun un régime juridique différent ; qu’en énonçant, pour retenir la responsabilité de l’Etat, que bien qu’il ait autorisé les travaux effectués par la Société BATIM-CI, l’Etat, qui n’a totalement perdu ni la garde ni le contrôle de l’ouvrage, a fait preuve de négligence et manqué à son obligation de contrôle, la Cour d’Appel qui, en l’espèce applique à la fois les articles 1383 et 1384 du code civil, a manqué de donner une base légale à sa décision ;

       Mais, considérant qu’il est de principe que la responsabilité qui peut incomber à l’Etat pour les dommages causés aux particuliers par les services ou ouvrages publics ne peut être régie par les principes qui sont établis par le code civil pour les rapports entre particuliers ; que cette responsabilité n’est ni générale, ni absolue ; qu’elle a ses règles spéciales qui varient suivant les besoins de service et la nécessité de concilier les droits de l’Etat avec les droits des particuliers ;

       Considérant qu’en l’espèce, la Cour d’Appel n’a pas entendu faire application des dispositions des articles 1383 et 1384 du code civil qui n’ont, d’ailleurs, pas été visés par l’arrêt attaqué ;

       Qu’il s’ensuit que la première branche du moyen de cassation, invoqué par l’Etat de Côte d’Ivoire, est mal fondée et doit être rejetée ;

       Considérant, selon la seconde branche du moyen soulevé par l’Etat de Côte d’Ivoire, que depuis les travaux de curage du bassin autorisés par l’Etat jusqu’à la survenance de la chute mortelle de YAPO Assato Jacques Shadrack, la Société BATIM-CI a eu exclusivement et continuellement le contrôle du lac artificiel d’ailleurs créé par elle-même ; que  manque de base légale et encourt cassation, l’arrêt attaqué qui, pour retenir la responsabilité de l’Etat, énonce que ce lac artificiel est un ouvrage public dont l’Etat n’a perdu ni le contrôle ni la garde, qu’il a manqué à son obligation de veiller à la bonne qualité des travaux confiés  à la Société BATIM-CI et ainsi, commis une faute de surveillance, et une faute de négligence ;

       Considérant que, par définition, l’ouvrage public est un bien immobilier résultant d’un aménagement réalisé par une personne publique, affecté à l’usage direct d’un service public, y compris s’il appartient à une personne privée chargée de l’exécution de ce service public ;

       Considérant que le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics peuvent causer aux tiers, tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ; qu’il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ce dommage résulte de la faute de la victime ou d’une force majeure ;

        Considérant qu’en l’espèce, s’agissant d’une cuvette d’un mètre de profondeur aménagée par l’Etat pour faire face au risque d’inondation dans le quartier d’Abobo-Baoulé et destiné à l’assainissement et à l’évacuation des eaux de pluies, c’est à bon droit que la Cour d’Appel l’a qualifiée d’ouvrage public, et retenu la responsabilité de l’Etat qui, en la circonstance, ne démontre ni une faute imputable à la victime ni un cas de force majeure ;

Du pourvoi en cassation de la Société BATIM-CI

Sur le premier moyen tiré du défaut de base légale, résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs

       Considérant que, selon ce moyen, l’ouvrage litigieux est l’un des vingt-deux bassins d’orage créés par l’Etat, afin de répondre aux besoins de drainage des eaux de pluie et de ruissellement de la ville d’Abidjan ; qu’il s’agit d’un ouvrage public dont l’Etat est exclusivement propriétaire et responsable de l’entretien et de l’aménagement ;

       Que l’Etat ne s’étant pas acquitté de ses obligations, la Société BATIM-CI, en désespoir de cause, s’est trouvée sous la contrainte d’exécuter des travaux d’utilité publique à ses propres frais sur un ouvrage que l’Administration a omis, par négligence, d’entretenir ;

       Qu’en conséquence, selon la Société BATIM-CI, manque de base légale l’arrêt attaqué qui, pour retenir sa responsabilité, énonce qu’en s’engageant à réaliser des travaux qui incombaient à l’Etat selon des normes définies dans l’appel d’offres dont la Société COVEC était adjudicataire, elle ne pouvait les exécuter à sa guise, en se contentant d’agrandir la profondeur du bassin d’orage et d’en clôturer une partie ;

       Considérant, cependant, que la Société BATIM-CI ne peut contester que la profondeur maximale du bassin d’orage, telle que prévue par les études réalisées par le BNETD, était de quatre mètres, au lieu de dix mètres, tel que constaté au moment du sinistre ;

       Qu’il s’ensuit que la Société BATIM-CI, en augmentant la profondeur de l’ouvrage litigieux dans une telle proportion, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu’en se déterminant ainsi qu’elle l’a fait, la Cour d’Appel n’a pas manqué de donner une base légale à sa décision ;

Sur le second moyen tiré de la violation de la loi, notamment
du code de l’Eau et du code de l’Environnement

            Considérant que la Société BATIM-CI invoque les dispositions suivantes de la loi n° 98-755 du 23 décembre 1998 portant code de l’Eau :

            Article 57 « Un décret pris en Conseil des Ministres définit les structures chargées de la gestion des ressources en eau fondée sur  le principe de gestion par bassin versant hydraulique, et détermine les règles relatives à l’organisation, aux attributions et au fonctionnement de ces structures. » ;

            Article 60 « L’Etat garantit  la protection la conservation et la gestion intégrée des ressources en eau ; l’Etat assure le développement et la protection des aménagements et ouvrages hydrauliques.
            Il  exerce, par ses services compétents, la police des eaux. » ;

            Article 67 : « En cas de carence ou s’il y a risque de pollution ou de destruction du milieu naturel ou encore pour la santé publique et l’alimentation en eau potable, l’Autorité peut prendre ou faire exécuter les mesures nécessaires aux frais des personnes responsables » ;

            Article 68 : « Sans préjudice de l’indemnisation des victimes pour les autres dommages subis, les personnes intervenues matériellement ou financièrement ont droit au remboursement, par la ou les personnes à qui incombe la responsabilité de l’incident ou de l’accident, des frais exposés par elles… » ;

            Qu’elle invoque également les dispositions suivantes de la loi n° 96-766 du 03 octobre 1996 portant code de l’Environnement :

            Article 37 « Les cours d’eau, les lagunes, les lacs naturels, les nappes phréatiques, les sources, bassin versants et les zones maritimes sont du domaine public » ;

            Article 56 : « L’Etat détermine la police nationale de l’environnement et veille à sa mise en œuvre.
            Il assure par des mesures idoines, la protection, la conservation et la gestion de l’environnement,… » ;

        

       Considérant que, selon la Société BATIM-CI, en ne retenant pas la responsabilité exclusive de l’Etat qui, en application des dispositions légales susvisées est propriétaire de l’ouvrage litigieux et qui, en l’espèce, a manqué à ses obligations, l’arrêt attaqué encourt cassation pour avoir méconnu les dispositions du code de l’Eau et du code de l’Environnement ;

       Mais, considérant que, selon l’article 18 de la loi n° 98-755 du 23 décembre 1998 portant code de l’Eau, « toute exploitation ou installation relative à l’utilisation des ressources en eau »  doit se faire « dans un but d’intérêt général » et impose à l’utilisateur de « grever les fonds de terre intermédiaires d’une servitude de passage, d’implantation, d’appui et de circulation, conformément aux lois et règlements en vigueur » ;

       Que l’article 31 de la ladite loi soumet « à autorisation préalable, les installations, aménagements, ouvrages, travaux et activités, susceptibles d’entraver la navigation, de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de dégrader la qualité et la quantité des ressources en eau, d’accroître le risque d’inondations » ;

       Considérant qu’en l’espèce, même si elle a été autorisée à suppléer la Société COVEC, adjudicataire des travaux d’aménagement et de curage de l’ouvrage en cause,  la société BATIM-CI ne rapporte pas la preuve qu’elle a reçu l’autorisation de le transformer en lac artificiel d’une profondeur de dix mètres ; qu’en se contentant de ne le protéger qu’en partie par un mur le séparant de ses propres constructions et en s’abstenant de procéder aux aménagements de sécurité prévus par l’article 18 du code de l’Eau susvisé, la Société BATIM-CI, qui a ainsi aggravé le risque constitué par le lac artificiel, ne peut rejeter l’entière responsabilité du sinistre sur l’Etat de Côte d’Ivoire ;

       Que le second moyen de cassation est également mal fondé et doit être rejeté ;

       Considérant que les pourvois en cassation de l’Etat de Côte d’Ivoire et de la Société BATIM-CI sont mal fondés ; qu’il y a lieu de les rejeter ;

       Qu’il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la Société BATIM-CI ;

PAR CES MOTIFS

- ordonne la jonction des pourvois en cassation des 07 et 18 janvier 2013 de la Société  BATIM-CI et de l’Etat de Côte d’Ivoire ;

            - déclare la Chambre Administrative compétente ;

            - déclare recevables les pourvois en cassation de l’Etat de Côte d’Ivoire et de la Société BATIM-CI ;

            - les dit mal fondés ;

            - et les rejette ;

- condamne l’Etat de Côte d’Ivoire et la Société BATIM-CI aux entier dépens de l’Instance ;

       Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT JUILLET DEUX MIL DIX HUIT ;

       Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Séri Alain, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de MM. PALE BI Boka et ADOUKO DJOUKA Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

       En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                           LE GREFFIER