Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 24 du 24/06/1998
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 97-106/REP DU 3 MARS 1997 |
ARRET N° 24 |
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TCHIMON AKOU JOSEPH C/ MINISTERE DU LOGEMENT, DU CADRE DE VIE ET DE L’ENVIRONNEMENT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 JUIN 1998 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 97-106 REP du 3 Mars 1997 la requête par laquelle TCHIMON AKOU Joseph a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre un arrêté n° 1728 du 14 Décembre 1992 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme relatif au lot n° 515 îlot 41 d'Abobo extension Sud; Considérant que TCHIMON AKOU Joseph soutient que feu NAMO TCHIMON son père était propriétaire du lot 515 îlot 41 d'Abobo extension Sud; Qu'à son décès le nommé ADOMO ABY se présentant héritier coutumier, se serait fait attribuer par le Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l'environnement le même lot par lettre du 21 Juillet 1979 confirmée par un arrêté de concession provisoire du 14 Décembre 1992; Considérant que selon le requérant ces actes auraient été obtenus en fraude des droits des véritables héritiers de feu NAMO TCHIMON; Qu'il sollicite leur annulation pour excès de pouvoir; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 modifiant la loi n° 78-663 du 5 Août 1978 portant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment son article 54; Vu le décret n° 78-690 du 18 Août 1978 portant règlementation de la procédure d'attribution des lots de terrains urbains; Vu les décisions n° 178/P-SP/CAB du 3 Septembre 1991, 125/P-SP/DOM et 126/P-SP/DOM du 27 Mai 1993, 145/P-SP/DOM du 8 Juin 1993; Vu les mémoires et les pièces; Le Conseiller-Rapporteur entendu en son rapport; Considérant que pour demander l'annulation des actes querellés, le requérant invoque comme unique moyen, la violation de la loi en ce que, pour prendre sa décision, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme n'a pas tenu compte des dispositions de la loi n° 64-379 du 7 Octobre 1964 réglant l'ordre de successions des personnes décédées après 1965; Mais considérant que le Juge de l'excès de pouvoir dans le contrôle qu'il exerce sur les actes des autorités administratives doit s'assurer que ceux-ci ont été pris par les Autorités compétentes dans le respect des formalités prescrites par la loi; Considérant que les actions en pétition d'héritier ou celles relatives à la dévolution des biens d'une personne décédée ne sont pas de la compétence de l'Autorité Administrative mais relèvent du Tribunal Civil; Qu'il n'appartient pas à l'Autorité Administrative saisie d'une demande de transfert d'un terrain rural ou urbain de statuer sur les droits des héritiers mais de s'assurer que les pièces exigées pour opérer le transfert ont été régulièrement produites; Considérant que le requérant n'ayant produit à l'appui de sa demande aucune décision de justice établissant sa propriété par voie de dévolution successorale sur le lot litigieux et l'arrêté n° 17-28 du 17 Décembre 1992 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme n'étant entaché d'aucune irrégularité, il y a lieu de déclarer la requête non fondée et de la rejeter.
DECIDE
ARTICLE 1ER: La requête de TCHIMON AKOU Joseph est recevable mais non fondée; Elle est rejetée; ARTICLE 2: Les frais sont mis à la charge du requérant; ARTICLE 3: Le présent arrêt sera notifié au Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l'Environnement.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE JUIN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT. Où étaient présents: MM. NOUAMA PATRICE, Président de la Chambre Administrative, Président; AGGREY ALBERT, Conseiller-Rapporteur; AKA NOBA, conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le secrétaire. |
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