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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 211 du 18/07/2018

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2017-063 REP DU 23 JUILLET 2017

 

ARRET N° 211

YOBOU DANIELLE FLORA EVELYNE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABOBO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JUILLET 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     la requête, enregistrée le 23 février 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-063 REP, par laquelle madame YOBOU Danielle Flora Evelyne, ayant élu domicile en l’étude de Maître TRAORE Moussa, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Angré, boulevard Latrille, immeuble BICICI, 1er étage, téléphone 22 52 54 20, 17 bp 859 Abidjan 17, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

- le certificat de propriété foncière numéro 04000613 du 09 mars 2011 portant sur le lot n° 3674, îlot n° 323, de la Circonscription Foncière de Bingerville, établi au profit de monsieur GROBRI Zébéyou Nestor par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ;

- le certificat de mutation de propriété foncière du 15 mai 2014 délivré sur le même lot à monsieur DIAHA Konan Claude François et à madame KOUADIO Affoué Bénédicte Josiane épouse DIAHA par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 03 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo, à qui la requête, le 26 octobre 2017, et le rapport, le 05 juin 2018, ont été notifiés, n’a déposé ni mémoire en défense, ni observations écrites ;

Vu       le mémoire en défense de monsieur DIAHA Konan Claude François et de madame KOUADIO Affoué Bénédicte Josiane épouse DIAHA, bénéficiaires des actes attaqués, par le canal de Maître YAO Emmanuel, leur Conseil, parvenu le 15 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les écritures de monsieur GROBRI Zébéyou Nestor, par le canal de la SCPA NAMBEYA – DOGBEMIN et Associés, son Conseil, parvenues le 07 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 05 juin 2018, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur GROBRI Zébéyou Nestor, à qui le rapport a été notifié le 05 juin 2018, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que les époux DIAHA Konan, à qui le rapport a été notifié le 05 juin 2018, par le canal de Maître YAO Emmanuel, leur Conseil, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que madame YOBOU Danielle Flora Evelyne, à qui le rapport a été notifié le 05 juin 2018, par le canal de son Conseil Maître TRAORE Moussa, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

       Connsidérant que, attributaire du lot n° 3674, îlot n° 323, du lotissement d’Abobo-baoulé, 2ème Extension-complémentaire, suivant lettre  n° 12-0965/ MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 26 juillet 2012 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, madame YOBOU Danielle Flora Evelyne, qui a entrepris de consolider ses droits sur ledit lot par l’obtention d’un arrêté de concession provisoire, a constaté que monsieur ALI Ajami a entamé la mise en valeur du lot ; que, faisant droit à une demande de madame YOBOU Danielle Flora Evelyne, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a, par jugement n° 42 du 12 janvier 2015, ordonné le déguerpissement de celui-ci ; que revendiquant la propriété du même lot, monsieur DIAHA Konan Claude François et madame KOUADIO Affoué Bénédicte épouse DIAHA ont formé tierce opposition contre le jugement entrepris et ont produit en cours d’instance un certificat de mutation de propriété foncière du 15 mai 2014, délivré à leur profit par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo, sur le fondement d’un certificat de propriété portant n° 04000613 du 09 mars 2011, délivré à monsieur GROBRI Zébéyou Nestor qui a acquis le lot en cause de monsieur ABOUKOUA Léon, bénéficiaire d’une lettre d’attribution n° 962646/ MLCVE/SDU du 13 novembre 1996, annulée le 03 septembre 2003, suivant lettre n° 03907/MCU/SDU du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

        Qu’estimant que le certificat de mutation de propriété foncière du 15 mai 2014 des époux DIAHA Konan, pris sur la base du certificat de propriété foncière préalablement établi au profit de monsieur GROBRI Zébéyou Nestor, lui fait grief, madame YOBOU Danielle Flora Evelyne a, le 23 février 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d’annulation des deux certificats, après avoir tenté de les faire rapporter par un recours gracieux du 25 août 2016, demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité de la requête

        Considérant qu’il s’évince des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

       Connsidérant qu’il résulte des productions, que madame YOBOU Danielle Flora Evelyne a formé un recours gracieux contre les certificats de propriété en cause le 25 août 2016, soit plus de deux (02) mois après qu’elle a invoqué ces actes au travers des conclusions par elle prises, le 09 juin 2016, au cours de l’instance en tierce opposition contre le jugement n° 42 du 12 janvier 2015 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ayant ordonné le déguerpissement de monsieur ALI Ajami du terrain querellé ;

        Qu’ainsi, en application des dispositions des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême sus évoquées et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, la requête en annulation de madame YOBOU Danielle Flora Evelyne est irrecevable pour tardiveté du recours administratif préalable ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2017-063 REP du 23 février 2017 de madame YOBOU Danielle Flora Evelyne est irrecevable ;

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de madame YOBOU Danielle Flora Evelyne ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ;

       Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT JUILLET DEUX MIL DIX HUIT ;

       Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Président, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Séri Alain, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de MM. PALE BI Boka et ADOUKO DJOUKA Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

       En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER