Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 210 du 18/07/2018
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-204 REP DU 10 NOVEMBRE 2014 |
ARRET N° 210 |
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DJESSAN DJOHOUEHI ANTOINE C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE DALOA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JUILLET 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-204 REP, par laquelle monsieur DJESSAN Djohouehi Antoine, Géomètre, ayant élu domicile à la SCPA NANA-BLEDE et Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera II, carrefour Sainte Famille, résidence la Paix II, appartement 4, téléphone 225 22 49 38 78, fax 225 22 49 38 78, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation pour excès de pouvoir de 657 lettres d’attribution de lots délivrées par le Préfet du Département de Daloa ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues, le 27 mars 2015, au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant au sursis à statuer ; Vu le mémoire en défense du Préfet du Département de Daloa, parvenu le 07 juillet 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire additionnel et les écritures en réplique du requérant, parvenus, respectivement les 15 mars 2016 et 21 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu le mémoire en défense de madame AMICHIA Affiba Solandjemien Inès épouse MESSOU, bénéficiaire de certains des actes attaqués, tendant au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations après rapport du requérant, parvenues le 08 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les observations après rapport de madame AMICHIA Affiba Solandjemien Inès épouse MESSOU, bénéficiaire de certains des actes attaqués, parvenues le 13 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 04 juin 2018 au Préfet du Département de Daloa qui n’a pas formulé d’observations ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 1er juin 2018, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur Considérant que, suivant une convention du 23 août 2003, la Commune de Daloa a confié à monsieur DJESSAN Djohouehi Antoine, géomètre expert, des travaux de morcellement de terrains dans ladite Commune ; Que cette convention a prévu une rémunération en espèces de 35 000 francs par lot ou l’attribution de lots de compensation au géomètre sus-nommé, libre à celui-ci de rétrocéder, à titre onéreux à des tiers, des lots de sa dotation ; Qu’ainsi, à la fin des travaux, monsieur DJESSAN Djohouehi Antoine a transmis au Préfet du Département de Daloa une liste de 854 personnes, en vue de l’attribution à celles-ci, des lots qu’il estime lui être dus à titre de rémunération ; Que selon lui, 697 de ces lots ont été attribués à des personnes ne figurant pas sur cette liste ; Qu’estimant ces attributions faites en violation de ses droits, monsieur DJESSAN Djohouehi Antoine a, par requête du 10 novembre 2014, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 19 mai 2014 demeuré sans suite ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité Considérant qu’il est de principe qu’une personne publique ne peut payer ce qu’elle ne doit pas et que l’Administration ne peut ni renoncer à ses pouvoirs ni être liée ou se lier d’avance ; Considérant que le requérant fait grief à l’Administration d’avoir attribué à des tiers des terrains urbains à lui destinés en exécution d’un accord conclu avec la Mairie de Daloa ; Considérant, cependant, d’une part, que les lots réclamés ne sont pour la plupart pas identifiés, ce qui rend la demande imprécise ; que, d’autre part, il n’est nullement établi que l’accord conclu avec la Mairie engage le Préfet ; que seul le Préfet du Département de Daloa avait compétence à délivrer des titres de propriété; Que, d’ailleurs, l’accord entre la Mairie et le requérant ne peut s’imposer à l’autorité publique représentée par le Préfet du Département de Daloa; Qu'ainsi, la requête de monsieur DJESSAN Djohouéhi Antoine est mal fondée et ne peut qu’être rejetée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2014-204 REP du 10 novembre 2014 de monsieur DJESSAN Djohouehi Antoine est mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, liquidés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur DJESSAN Djohouehi Antoine ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Préfet du Département de Daloa ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT JUILLET DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Séri Alain, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de MM. PALE BI Boka et ADOUKO DJOUKA Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LEGREFFIER
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