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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 212 du 18/07/2018

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2017-218 REP DU 21 JUILLET 2017

 

ARRET N° 212

VALLET SAMAN ANNE FRANCOISE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JUILLET 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu    la requête, enregistrée le 21 juillet 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-218 REP, par laquelle madame VALLET Saman Anne Françoise, ayant pour Conseil le cabinet TRAORE Drissa, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, 12, ancienne route de Bingerville, immeuble Péniel, derrière la pharmacie de la Corniche, 2ème étage, Vieux-Cocody, téléphone 52 79 91 51, 01 BP 01 Abidjan 01, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 16-0124/MCLAU/DGUF/DDU/CODAO/SNS du 06 janvier 2016, accordant à mademoiselle BAMBA Fatim Nancy Grâce Olivia la concession définitive des lots n° 450 et 451, îlot n° 53, du lotissement de Bessikoi, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 206 436 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

Vu     les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 29 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 04 décembre 2017 et le rapport, le 05 juin 2018, ont été notifiés, n’a produit ni mémoire en défense ni observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que mademoiselle BAMBA Fatim Nancy Grâce Olivia, bénéficiaire de l’acte attaqué, n’a pu être jointe par Maître Hervé DEMBELE Tatioro, huissier instrumentaire, aux fins de lui notifier la requête et le rapport ;

Vu     la transmission du rapport, le 1er juin 2018, au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu       les observations après rapport de madame VALLET Saman Anne Françoise, par le canal de Maître TRAORE Drissa, son Conseil, parvenues le 15 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses premières écritures ;

Vu       l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Vu       la loi n° 70-209 du 20 mars 1970 portant loi des Finances 1970 prise en son article 8 ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

       Considérant que madame VALLET Saman Anne Françoise expose que, suivant acte sous seing privé du 05 octobre 2013, monsieur SAM Etiassé Jean Claude lui a cédé les lots n° 450 et 451, îlot n° 53, du lotissement de Bessikoi, Commune de Cocody ;

       Qu’au cours des démarches entreprises aux fins d’avoir la pleine propriété desdits lots, elle s’est fait inscrire tant dans le guide du village d’Abobo-baoulé que dans celui du village de Djorogobité 2, qui revendiquaient  la  propriété  coutumière  des  terrains  et  a  ensuite  introduit auprès du Ministre en charge de la Construction deux (02) demandes de délivrance d’arrêtés de concessions définitives, qui ont été rejetées le 08 mars 2016,  au  motif  que  les  lots  en cause sont litigieux ; que, consécutivement à des recherches effectuées audit Ministère afin d’être édifiée sur ce litige, elle a, le 15 décembre 2016, obtenu copie de l’arrêté n° 16-0124/MCLAU/ DGUF/DDU/COD-AO/SNO du 16 janvier 2016, accordant la concession définitive des lots susvisés à mademoiselle BAMBA Nancy Grâce Olivia ;

        Qu’estimant que cet arrêté lui fait grief, madame VALLET Saman Anne Françoise a, le 21 juillet 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 10 février 2017, rejeté le 22 mai 2017 ;

Sur la recevabilité de la requête

       Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 3 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative : « L’action n’est recevable que si le demandeur justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé, direct, personnel, a la qualité pour agir en justice » ;

       Considérant que l’article 8 alinéa 2 de la loi n° 70-209 du 20 mars 1970 portant loi des Finances 1970 dispose que « Tous faits, conventions ou sentences ayant pour objet de constituer, transmettre, déclarer, modifier un droit réel immobilier, d’en changer le titulaire ou les conditions d’existence, tous baux d’immeuble excédant trois années, toutes quittances ou cessions d’une somme équivalent à plus d’une année de loyers ou fermage non échu, doivent en vue de leur inscription, être constatés par acte authentique sous peine de nullité absolue ; ils ne peuvent être authentifiés par le dépôt au rang des minutes d’un notaire » ;

       Considérant qu’il résulte des productions que madame VALLET Saman Anne Françoise revendique la propriété des lots querellés sur lesquels un arrêté de concession définitive a été délivré à mademoiselle BAMBA Fatim Nancy Grâce Olivia, en se prévalant d’une attestation sous seing privé de propriété ne lui conférant pas un intérêt légitime juridiquement protégé pour agir, en application des dispositions combinées des articles 3 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative et 8 alinéa 2 de la loi n° 70-209 du 20 mars 1970 portant loi de Finances 1970 susvisées ; que, dans ces conditions, sa requête est irrecevable ;

DECIDE

Article 1er : la requête n° 2017-218 REP du 21 juillet 2017 de madame VALLET
Saman Anne Françoise est irrecevable ;

Article 2 :les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de madame VALLET Saman Anne Françoise ;

Article 3 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

       Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT JUILLET DEUX MIL DIX HUIT ;

       Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Président, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Séri Alain, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de MM. PALE BI Boka et ADOUKO DJOUKA Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

       En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER