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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 218 du 18/07/2018

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2017-208 REP DU 13 JUILLET 2017

 

ARRET N° 218

KOMENAN JEAN VIANNEY C/ SOUS-PREFET DE BONOUA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JUILLET 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu    la requête, enregistrée le 13 juillet 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le 2017-208 REP, par laquelle monsieur KOMENAN Jean Vianney, né le 28 juin 1962 à TIEGBA, de nationalité ivoirienne, mécanicien, domicilié à Yaou, BP V 11 Abidjan, cellulaire 06 12 88 19, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 827/SP-BO/DOM du 27 août 2009 du Sous-préfet de Bonoua portant attribution du lot n° 1100, îlot 110, sis à Yaou, à madame ANNOH Brou Sonia ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 18 mai 2018, et le rapport, le 25 juin 2018, ont été transmis, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Sous-préfet de Bonoua, à qui la requête, le 17 mai 2018, et le rapport, le 25 juin 2018, ont été notifiés, n’a déposé ni mémoire en défense ni observations ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que madame ANNOH Brou Sonia, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 18 mai 2018, et le rapport, le 25 juin 2018, ont été notifiés, n’a déposé ni mémoire ni observations ;

Vu       les observations après rapport de monsieur KOMENAN Jean Vianney, parvenues le 05 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;    

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant  la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

        Considérant que monsieur KOMENAN Jean Vianney a acquis du chef de village de Yaou, courant 2011, le lot n° 1100, îlot 110, d’une contenance de 600 m², sis à Yaou, sur lequel il a bâti une maison qu’il habite avec sa famille depuis le 31 décembre 2013 ;

        Qu’ayant entrepris des démarches administratives en vue de l’obtention d’un arrêté de concession définitive, il a découvert, alors que son nom figure dans le guide foncier du village, que ce lot a été attribué, par lettre n° 827/SP-BO/DOM du 27 août 2009 du Sous-préfet de Bonoua, à madame ANNOH Brou Sonia dont le nom ne figure pas dans ledit guide ;

        Qu’estimant cette lettre illégale, monsieur KOMENAN Jean Vianney a, par requête du 13 juillet 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 30 mai 2017 rejeté le 06 juin 2017 ;

SANS QU’IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA RECEVABILITE

        Considérant que la lettre d’attribution n° 827/SP-BO/DOM délivrée à madame ANNOH Brou Sonia, le 27 août 2009, par le Sous-préfet de Bonoua est antérieure à l’acte d’acquisition du requérant qui date de 2011 ;

        Que cette lettre d’attribution a créé des droits au profit de madame ANNOH Brou Sonia ; que, dès lors, monsieur KOMENAN Jean Vianney n’est pas fondé à remettre en cause, en 2017, ladite lettre ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2017-208 REP du 13 juillet 2017 de monsieur KOMENAN Jean Vianney est rejetée ;

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur KOMENAN Jean Vianney ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Sous-préfet de Bonoua ;

        Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT JUILLET DEUX MIL DIX HUIT ;

        Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Président, ZUNON Séri Alain, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de MM. PALE BI Boka et ADOUKO DJOUKA Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

        En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER