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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 213 du 18/07/2018

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2017-265 REP DU 28 AOUT 2017

 

ARRET N° 213

THOTO AMENA SANDRA SYLVIE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JUILLET 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la requête, enregistrée le 28 août 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-265 REP, par laquelle madame THOTO Amena Sandra Sylvie, ayant élu domicile en l’étude de  Maîtres TOURE et PONGATHIE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviéra-golf, Tour Zaïre, 5ème étage, porte 144, téléphone 22 43 91 31, fax 22 43 60 91, 11 bp 1030 Abidjan 11, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière délivré le 05 mai 2010 à monsieur DIGBEU Netchi Pierre par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody et portant sur le lot n° 102 bis de Cocody, CHU-extension, d’une superficie de 1 500 mètres carrés, objet du titre foncier n° 94 452 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 15 janvier 2018, et le rapport, le 05 juin 2018 ont été transmis, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, parvenu le 13 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à demander à la Haute Cour « d’apprécier les faits » ;

Vu     le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenu le 19 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       le mémoire en défense de monsieur DIGBEU Netchi Pierre, bénéficiaire de l’acte attaqué, par le canal de la SCPA Avocats Conseils Associés dite « ACAS », parvenu le 20 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les observations après rapport du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody informant la Cour de ce qu’il n’a pas d’éléments nouveaux à produire ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 05 juin 2018, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu       les observations après rapport de monsieur DIGBEU Netchi Pierre, par le canal de la SCPA Avocats Conseils Associés « ACAS », parvenues le 18 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses premières écritures ;

Vu       les observations après rapport de madame THOTO Amena Sandra Sylvie, parvenues le 18 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       le code de procédure civile, commerciale et administrative pris en son article 3 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

       Considérant qu’agissant en représentation de feu KOUADIO Kra devenu THOTO Klah Faustin, son défunt père, madame THOTO Amena Sandra Sylvie explique que celui-ci était attributaire du lot n° 102 bis, sis à Cocody, CHU-extension, suivant arrêté de concession provisoire n° 3780/ MLU/SDU/ACP/AA/AA du 02 décembre 1999 ; que feu THOTO Klah Faustin ayant été déchu de ses droits sur ledit lot, pour défaut de mise en valeur, par arrêté n° 10-005/MCUH/DAJC/DMS du 04 février 2010 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, monsieur DIGBEU Netchi Pierre s’est fait réattribuer le lot, par lettre n° 10-0629/ MCUH/CAB du 11 février 2016 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, puis en a obtenu, le 12 février 2010, par arrêté n° 043/MCUH/DGUF/DDU/ SDPAA/SAC du même Ministre, la concession provisoire ; que, le 05 mai 2010, il a consolidé ses droits par l’obtention d’un certificat de propriété foncière délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

       Qu’estimant que ledit certificat lui fait grief, madame THOTO Amena Sandra Sylvie a, le 28 août 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 06 mars 2017 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité de la requête

        Considérant que l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose : «  l’action n’est recevable que si le demandeur

- justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé, direct, personnel

- a la qualité pour agir en justice » ;

        Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que feu THOTO Klah Faustin, défunt père de madame THOTO Amena Sandra Sylvie a, par arrêté n° 10-005/MCUH/DAJC/DMS du 04 février 2010 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme été déchu de ses droits sur le lot querellé, pour défaut de mise en valeur ;

        Que, dès lors, du fait de cette déchéance, feu THOTO Klah Faustin n’a pu transmettre de droits portant sur ledit lot à la requérante qui, par conséquent,   ne   justifie   pas   d’intérêt   légitime  juridiquement  protégé   lui donnant qualité à agir en annulation du certificat de propriété foncière portant sur ledit lot, délivré à monsieur DIGBEU Netchi Pierre ; qu’il s’ensuit que la requête de madame THOTO Amena Sandra Sylvie est irrecevable ;

DECIDE

Article 1er :    la requête n° 2017-265 REP du 28 juin 2017 de madame THOTO Amena Sandra Sylvie est irrecevable ;

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de madame THOTO Amena Sandra Sylvie ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme  et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

      Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT JUILLET DEUX MIL DIX HUIT ;

       Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Président, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Séri Alain, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de MM. PALE BI Boka et ADOUKO DJOUKA Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

       En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER