Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 247 du 25/07/2018
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2016-652 RET/AD DU 20 DECEMBRE 2016 |
ARRET N° 247 |
|
GUEYE YOMAN DIAGNE ET AUTRES AYANTS DROIT DE FEU GUEYE MAGUETTE C/ ARRET N° 70 DU 27 JUILLET 2016 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUILLET 2018 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-652 RET/AD, par laquelle mademoiselle Gueye Yoman Diagne et autres, ayants droit de feu Gueye Maguette, lesquels font élection de domicile en l’étude de Maître Mamadou Koné, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, route du Lycée Technique, enceinte ancienne clinique GOCI, 04 bp 979 Abidjan 04, téléphone 22 44 50 11, cellulaire 08 59 14 64, fax 22 44 47 58, ont formé un recours en rétractation de l’arrêt n° 70 du 27 juillet 2016 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui a rejeté leur requête n° 2014-058 REP du 24 mars 2014 en annulation de l’arrêté n° 08-0047/MCUH/DAJC du 18 août 2008 du Ministre en charge de la Construction et des actes subséquents ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 18 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire de monsieur Kéita Mamoutou, bénéficiaire de la lettre d’attribution du 05 décembre 2008, de l’arrêté de concession provisoire du 02 novembre 2009 du Ministre en charge de la Construction sur le lot n° 600/C et du certificat de propriété foncière du 02 avril 2012 délivré sur le lot susvisé, parvenu le 06 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité ou au rejet de la requête ; Vu les observations des requérants, en réplique au mémoire de monsieur Kéita Mamoutou, parvenues le 23 août 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée, le 11 août 2017, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et, le 14 août 2017, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville qui n’ont pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 07 juin 2018, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié, le 12 juin 2018, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, le 06 juin 2018, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville et, le 07 juin 2018, à monsieur Kéita Mamoutou et aux ayants droit de feu Gueye Maguette qui n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêt n° 70 du 27 juillet 2016, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a rejeté la requête n° 2014-058 REP du 24 mars 2014 de mademoiselle Gueye Yoman Diagne et autres, ayants droit de feu Gueye Maguette, aux fins d’annulation de l’arrêté n° 08-0047/MCUH/DAJC du 18 août 2008 du Ministre en charge de la Construction prononçant le retour au domaine privé de l’Etat du lot n° 600/C, du lotissement de Treichville, et des actes subséquents, notamment la lettre d’attribution du 05 décembre 2008 et l’arrêté de concession provisoire du 02 novembre 2009, délivrés sur le lot susvisé à monsieur Kéita Mamoutou ; Que c’est contre cet arrêt que les requérants ont formé le recours en rétractation du 20 décembre 2016 ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 39 de la loi sur la Cour Suprême, « un recours en rétractation peut être exercé : - Contre les décisions rendues sur pièces fausses ; - Si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ; - Si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 19, 20, 21, 26, 27, 28 et 41 de la présente loi… » ; Considérant que, pour solliciter la rétractation de l’arrêt attaqué, les requérants invoquent la violation des dispositions de l’article 27 de la loi sur la Cour Suprême aux termes desquelles, « les arrêts sont motivés et visent les textes dont il est fait application… » ; Considérant que la motivation doit s’entendre de l’obligation qu’a le juge de justifier, en fait et en droit, sa décision et non comme la réponse favorable à toutes les énonciations comprises dans la requête ; Qu’en l’espèce, l’arrêt querellé a retenu « que la remise en cause du certificat de propriété foncière n’intervient que dans les observations après rapport des requérants ; qu’une telle demande qui est nouvelle et qui n’a pas été précédée d’un recours administratif préalable ne peut être accueillie ; que, dès lors, tout recours en annulation dirigé contre les actes antérieurs ne peut qu’être rejeté » ; Qu’il s’ensuit que l’arrêt attaqué est suffisamment motivé ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête en rétractation des ayants droit de feu Gueye Maguette ne remplit aucune des conditions prévues par l’article 39 susvisé ; qu’il échet de la déclarer irrecevable ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2016-652 RET/AD du 20 décembre 2016 des ayants droit de feu Gueye Maguette en rétractation de l’arrêt n° 70 du 27 juillet 2016 est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de quatre cent mille (400.000) francs, sont mis à la charge de mademoiselle Gueye Yoman Diagne et autres ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur, Mme Fatoumata DIAKITE, ZALO Léon Désiré, PANGNI N’GUESSAN Jules, Conseillers ; en présence de Mme CHAUDRON Blandine, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
|
||