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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 256 du 25/07/2018

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-185 REP DU 28 JUILLET 2016

 

ARRET N° 256

COOPERATIVE ELISABETH II DES COMMERCANTS D’ADJAME 82 DITE CECA 82 C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUILLET 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 28 juillet 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-185 REP, par laquelle la Coopérative Elisabeth II des Commerçants d’Adjamé 82 dite CECA 82, représentée par madame Kipré Justine Marie-Claire épouse Yao,  la présidente, ayant élu domicile en l’étude de Maître Honoré Kouoto Atabi, Avocat près  la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera les jardins, à  50 mètres de la pharmacie de l’Immaculée Conception (ex Belle Epine), résidence Maelly, 2ème étage, appartement n° 14, 20 bp 365 Abidjan 20, téléphone 22 43 14 18, 22 43 14 21, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de l’arrêté n° 14-3649/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/DAMAS du 24 novembre 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant  à  l’Union  des  Commerçants d’Adjamé 82 dite UCA 82 la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 2018 mètres carrés, formant l’îlot   n° 82 A, du lotissement d’Adjamé, Commune d’Adjamé ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 22 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     le mémoire de l’Union des Commerçants d’Adjamé 82, parvenu le 09 mars 2018  au  Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre  de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 24 avril 2017, et le rapport, le 09 juillet 2018, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;  

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 09 juillet 2017, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les observations après rapport de la CECA 82, parvenues le 19 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que l’UCA 82, à qui le rapport a été notifié le 09 juillet 2018, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       l’arrêt n° 62 du 23 mars 2016 de la Chambre Administrative ayant ordonné le sursis à l’exécution de l’arrêté du 29 novembre 2013 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme qui a annulé la lettre du 22 avril 2003 attribuant à la CECA 82 l’îlot n° 82 A, du lotissement d’Adjamé ;

Vu       l’arrêt n° 114 du 24 mai 2017 de la Chambre Administrative ayant rejeté le recours de la CECA 82 et de madame Kipré Justine Marie-Claire en annulation de l’arrêté du 29 novembre 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre d’attribution du 22 avril 2003 ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

        Considérant que,  suivant lettre n° 0263/MCU/SDU du 22 avril 2003, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à la Coopérative Elisabeth II des Commerçants d’Adjamé 82 dite CECA 82, présidée par madame Kipré Justine Marie-Claire épouse Yao, la parcelle de terrain d’une contenance de 2000 mètres carrés, formant l’îlot n° 82 A, du lotissement d’Adjamé marché Gouro ;

            Que, par arrêté n° 13-0463/MCLAU-CAB/DAJC/DML/DM du  29 novembre 2013, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a,  suite à la demande de madame Bakayoko Abibatou, présidente de l’Union des Commerçants d’Adjamé 82 dite UCA 82, annulé la lettre d’attribution du 22 avril 2003 ;

        Qu’alors que le recours en annulation de la CECA 82 contre l’arrêté du 29 novembre 2013 enregistré sous  le n° 2014-078 REP du 05 mai 2014 était pendant devant la Chambre Administrative, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a, par arrêté n° 14-3649/MCLAU/DGUF/ DDU/COD-AO/DAMAS du 24 novembre 2014, accordé la concession définitive  de la parcelle de terrain à l’UCA 82 ;

        Qu’estimant illégal l’arrêté du 24 novembre 2014, la CECA 82 a, le 28 juillet 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 18 mars 2016 resté sans réponse ;

EN LA FORME

        Considérant que la requête de la CECA 82 satisfait aux prescriptions de la loi sur la Cour Suprême ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

AU FOND

        Considérant que la CECA 82 fait reproche au Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, d’une part, d’avoir pris l’arrêté du 24 novembre 2014 sur le fondement de l’arrêté du 29 novembre 2013 portant annulation de la lettre d’attribution du 22 avril 2003 alors que le recours en annulation contre ledit arrêté est pendant devant la Chambre Administrative et, d’autre part, d’avoir agi en violation de l’arrêt n° 23 du 26 mars 2016 de la Chambre Administrative qui a ordonné le sursis à l’exécution de l’arrêté du 29 novembre 2013 ;

        Mais, considérant, d’une part, que le recours pour excès de pouvoir n’a pas un caractère suspensif et, d’autre part, que l’arrêté du 24 novembre 2014 accordant la concession définitive du terrain à l’UCA 82 est antérieur à l’arrêt   n° 23 du 26 mars  2016 ; que, dès lors, les moyens invoqués par la requérante ne peuvent prospérer ;

        Considérant, en tout état de cause, que la Chambre Administrative ayant, par arrêt n° 114 du 24 mai 2017, rejeté comme mal fondé le recours en annulation du 05 mai 2014 de la CECA 82 contre l’arrêté du 29 novembre 2013, la présente requête, qui s’appuie sur l’arrêté annulé, ne peut qu’être rejetée ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2016-185 REP du 28 juillet 2016 de la Coopérative Elisabeth II des Commerçants d’Adjamé 82  est recevable mais mal fondée ;

Article 2    :   elle est rejetée ;

Article 3    :   les frais, fixés à la somme de 200.000 F,  sont mis à la charge de la Coopérative Elisabeth II des Commerçants d’Adjamé 82 ;

Article 4   :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

        Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL DIX HUIT ;

        Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur, Mme Fatoumata DIAKITE, ZALO Léon Désiré, PANGNI N’GUESSAN Jules, Conseillers ; en présence de Mme CHAUDRON Blandine, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ;

        En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER