Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 257 du 25/07/2018
COUR SUPREME |
SANS OBJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-470 T-OPP DU 26 AOUT 2016 |
ARRET N° 257 |
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YAO YAO APPAULE C/ ARRET N° 168 DU 27 JUILLET 2016 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUILLET 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 26 août 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-470 T.OPP, par laquelle madame Yao Yao Appaule, ayant pour Conseil la SCP d’Avocats Conseils Réunis (Zakaridia Fofana-Wilfried Koffi Blankson), dont le siège social est à Abidjan, Cocody, les Deux-Plateaux, Vallon I, angle rue J 44- J 75, prolongement bureau Fao-Abidjan, lot n° 1408, îlot n° 145, 17 bp 475 Abidjan 17, téléphone 22 41 67 69, 22 41 71 08, 22 41 17 06, fax 22 41 59 86, 22 41 34 41, sollicite la rétractation de l’arrêt n° 168 du 27 juillet 2016 de la Chambre Administrative ayant annulé le certificat de propriété foncière n° 17001575 du 26 juillet 2013 délivré à monsieur Touré Yaya Gnégnéri et à madame Koné Nadjéneba ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la correspondance du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenue le 19 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par laquelle il demande, aux fins de ses réquisitions écrites, d’ordonner une nouvelle instruction de l’affaire et la production par la partie demanderesse du récépissé de consignation ; Vu le mémoire de Maître Tanoh Jonas, Notaire, parvenu le 09 mars 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité ou au rejet de la requête ; Vu le mémoire de la Société Civile Immobilière Canal dite SCI Canal, parvenu le 28 février 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil, la SCPA Abel Kassi, Kobon et Associés et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire de Maître Cheickna Sylla, Notaire, désigné à l’effet de liquider la communauté suite au prononcé du divorce entre monsieur Koreki Mian et madame Yao Yao Appaule, parvenu le 03 mars 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et présentant le travail accompli ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée, le 02 février 2017, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, le 08 février 2017, à monsieur Kabalane Joseph et, le 09 mars 2017, à madame Aka Tanoh Elisabeth et au gérant de la SCI KO-N’Doby qui n’ont pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 09 juillet 2018 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces après rapport des époux Touré, parvenues le 20 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à voir la requête déclarée sans objet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, Maître Tanoh Jonas, la SCI Canal, la SCI KO-N’Doby et Maître Cheickna Sylla, à qui le rapport a été notifié le 09 juillet 2018, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié, le 12 juillet 2018, à monsieur Kabalane Joseph et, le 13 juillet 2018, à madame Aka Tanoh Elisabeth qui n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu l’arrêt n° 115 du 24 mai 2017 de la Chambre Administrative qui a rétracté l’arrêt n° 168 du 27 juillet 2016 de ladite Chambre ayant annulé et ordonné la réinscription au livre foncier des droits issus du certificat de propriété foncière n° 17001575 du 26 juillet 2013 délivré à monsieur Touré Yaya Gnégnéri et à madame Koné Nadjénéba épouse Touré ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suite au divorce des époux Koréki Mian, le lot n° 290, îlot n° 34, sis à Marcory, zone 4C, objet du titre foncier n° 22068 de Bingerville, a été attribué à l’ex-épouse madame Yao Yao Appaule qui l’a cédé à la SCI KO-N’Doby qui, à son tour, l’a revendu à la Qu’après avoir vainement tenté de se faire remettre le certificat de propriété foncière établi en son nom sur le lot susvisé et transmis à Maître Tanoh Jonas, Notaire, en vue de la formalisation de la vente entre la SCI KO-N’Doby et la SCI Canal, madame Yao Yao Appaule a sollicité et obtenu une attestation de perte qui lui a permis de se faire délivrer un duplicata de son certificat de propriété foncière ; Considérant que, sur la base du duplicata susvisé, madame Yao Yao Appaule a vendu le même lot à monsieur Touré Yaya Gnégnéri et son épouse Koné Nadjénéba qui ont obtenu le certificat de propriété foncière du 26 juillet 2013 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ; Que, saisie par la SCI Canal, la Chambre Administrative a, par arrêt n° 168 du 27 juillet 2016, annulé le certificat de propriété foncière des époux Touré et ordonné sa radiation du Livre Foncier, au motif que le duplicata qui a servi de base à sa délivrance a été obtenu par des manœuvres frauduleuses ; Qu’estimant n’avoir pas été appelée à l’instance sanctionnée par l’arrêt n° 168 du 27 juillet 2016, madame Yao Yao Appaule a, par requête n° 2016-470 T.OPP du 26 août 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de voir annuler les effets dudit arrêt à son égard ; Considérant que, par arrêt n° 115 du 24 mai 2017, la Chambre Administrative de la Cour Suprême, statuant sur la requête n° 2016-462 RET du 25 août 2016 de monsieur Touré Yaya Gnégnéri et madame Koné Nadjénéba épouse Touré en rétractation de l’arrêt n° 168 du 27 juillet 2016 de ladite Chambre qui a annulé et ordonné la radiation du Livre Foncier du certificat de propriété foncière n° 17001575 du 26 juillet 2013 délivré à leur profit sur le terrain de 1461 mètres carrés, sis à Abidjan, zone 4C, formant le lot n° 2901, îlot n° 34, a rétracté ledit arrêt et, évoquant, a déclaré irrecevable la requête initiale de la SCI Canal ; Considérant que la requête de madame Yao Yao Appaule, qui tend, en réalité, à la rétractation du même arrêt n° 168 du 27 juillet 2016, est sans objet par l’effet de l’arrêt n° 115 du 24 mai 2017 susvisé ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2016-470 T.OPP du 26 août 2016 de madame Yao Yao Appaule est sans objet ; Article 2 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur, Mme Fatoumata DIAKITE, ZALO Léon Désiré, PANGNI N’GUESSAN Jules, Conseillers ; en présence de Mme CHAUDRON Blandine, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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