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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 124 du 23/05/2018

COUR SUPREME

 

RETRATACTION-REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-431 T-OPP DU 13 AOUT 2015

 

ARRET N° 124

AGEF C/ - ARRET N° 141 DU 22 OCTOBRE 2014 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME - MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MAI 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     la requête, enregistrée le13 août 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-431 T.OPP, par laquelle l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, société anonyme, prise en la personne de monsieur COULIBALY Lamine, Directeur Général, ayant élu domicile au siège de ladite société, sis à Abidjan, Cocody, les Deux-Plateaux, rue i95, b.p V 186, tel 22 40 97 00, a formé une tierce opposition contre l’arrêt n°141 du 22 octobre 2014 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui a annulé l’acte administratif de vente portant code 148/54/515 valant concession provisoire au profit de monsieur COULIBALY Lassina  du lot 515, îlot 54, du lotissement de Dokui Djomi enregistré les 13, 26 juillet  et 06 septembre 1990;

Vu       l’arrêt attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 15 juillet 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la production par l’AGEF du récépissé de consignation conformément aux dispositions de l’article 190 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Vu       le mémoire en défense de Monsieur ABOBI Sévérin, bénéficiaire de l’acte attaqué, par le canal de son Conseil, Maître COULIBALY Fotienworo Mathias, parvenu le 04 mai 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire en réplique de monsieur COULIBALY Lassina, par le canal de son Conseil Maître BAGUY Landry, bénéficiaire de l’acte annulé, parvenu le 06 mai 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu       les pièces desquelles, il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 12 décembre 2017, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations après rapport de monsieur ABOBI Sévérin, déposées, le 19 décembre 2017, au Secrétariat de la Chambre Administrative par son Conseil la Société d’Avocats Juris Fortis, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les observations après rapport de l’AGEF, parvenues le 21 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’ensemble des actes attaqués ;

Vu     les observations après rapport de monsieur COULIBALY Lassina, parvenues le 22 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, par le canal de Maître BAGUY Landry son Conseil, et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu       l’arrêt n° 149 du 26 décembre 2012 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême rejetant la requête de monsieur ABOBI Sévérin comme mal fondée ;

Vu       l’arrêt n° 43 du 22 février 2017 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême déclarant irrecevable pour défaut de qualité pour agir  la requête de monsieur COULIBALY Lassina contre le Certificat de propriété foncière en cause ;

Vu               la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

        Considérant que, par arrêt n° 141 du 22 octobre 2014, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a annulé l’acte administratif de vente délivré par l’AGEF et portant code 148/54/515 des 13 juillet, 26 juillet et 06 septembre 1990 portant sur le lot n° 515, îlot n°54, du lotissement de Dokui-Djomi, au profit de monsieur COULIBALY Lassina ; qu’il résulte de l’arrêt attaqué que sur le fondement d’une attestation de cession légalisée à la Mairie de Cocody, le 13 juin 1990 sous le n° 8968 M.C.B.G, monsieur SIKA Komien Basile a rétrocédé à monsieur COULIBALY Lassina ses droits sur le lot querellé qu’il a acquis de la Direction et Contrôle des Grands Travaux-Direction des Ventes Immobilières, en compensation des terrains coutumiers de la Communauté villageoise d’Abobo-té, suivant un protocole d’accord du 06 juillet 1989 ;

        Considérant que, suivant acte notarié du 02 septembre 1997, monsieur GODI François s’est engagé à céder à monsieur ABOBI Sévérin le lot n°515, îlot n°54, sis à Abobo, lotissement DOKUI-DJOMI pour lequel le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I lui a, par la suite, délivré le certificat de propriété foncière n° 007440 du 02 septembre 2005 sur le fondement de la lettre d’attribution n° 4003/MCU/SAD/ du 22 décembre 1987 et de l’arrêté de concession provisoire n°0886/MCU/SDU/ACP/AA/AA du 30 avril 1999 du Ministre du Logement et de l’Urbanisme ;

        Qu’estimant, que ce certificat de propriété foncière a été délivré, non seulement de façon irrégulière à monsieur GODI François sur un terrain insusceptible de transmission à une personne privée mais de surcroit, que ce titre de propriété a été obtenu de manière frauduleuse, l’A.G.E.F qui a cédé le
lot en cause à monsieur COULIBALY Lassina, soutenant n’avoir été ni appelée, ni représentée à l’instance ayant donné lieu à l’arrêt n°141 du 22 octobre 2014, a, par requête n°2015-431 T.OPP du 13 août 2015, formé une tierce opposition contre cette décision pour en obtenir la rétractation ;

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS EN TIERCE OPPOSITION

        Considérant que l’examen des pièces du dossier révèle que l’AGEF a, à la suite de la Direction et Contrôle des Grands Travaux-Direction des Ventes Immobilières, cédé ses droits sur le lot en cause à monsieur COULIBALY Lassina ;

        Considérant qu’il est de principe que tout vendeur doit assurer à l’acquéreur la jouissance paisible du bien vendu ; que l’AGEF, qui a cédé le terrain litigieux à monsieur COULIBALY Lassina, n’a été, ni  appelé, ni représenté au cours de la procédure sanctionnée par l’arrêt attaqué, alors qu’elle a, en la cause, des intérêts évidents à protéger ;

        Qu’ainsi, elle a satisfait aux conditions prévues par les articles 82 et 83 de la loi sur la Cour Suprême ;

        Considérant que, l’AGEF, ayant satisfait aux conditions des textes précités et à celle relative au paiement de la consignation de la somme de cinq mille (5000 F) francs CFA prévue par l’article 190 du code de procédure civile, commerciale et administrative, est recevable ;

        Qu’il ya lieu, de rétracter l’arrêt n°141 du 22 octobre 2014 de la Chambre Administrative et de procéder à un nouvel examen de la requête n°2011-024 REP du 17 mai 2011 de monsieur ABOBI Sévérin ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE N°2011-024 REP DU 17 MAI 2011

        Considérant que  la qualité à agir de monsieur ABOBI Sévérin est contestée par monsieur COULIBALY Lassina en ce qu’il ne dispose d’aucun titre sur le lot querellé ;

        Considérant que monsieur ABOBI Sévérin  se prévaut d’un acte notarié suivant lequel le terrain litigieux lui a été rétrocédé par monsieur GODI François ; qu’il a intérêt à agir en la cause ;

        Considérant en outre, que la requête respecte les forme et délais requis ; qu’elle est recevable ;

SUR LE BIEN FONDE DE LA REQUETE N°2011-024 REP DU 17 MAI 2011
DE MONSIEUR ABOBI SEVERIN

        Considérant que, monsieur ABOBI Sévérin revendique la propriété du lot querellé sur la base d’un acte notarié du 02 septembre 1997 portant cession des droits de monsieur GODI François, attributaire initial à titre de compensation et par le truchement de la lettre n° 4003/MCU/SAD du 22 décembre 1987 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, confirmé par l’arrêté de concession provisoire n°0866/MLC/SDU/ACP/AA/AA du 30 avril 1999, fondement du certificat de propriété foncière n°007446 du 02 septembre 2005 que lui a délivré le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I ;

        Mais, considérant qu’il résulte des  pièces du dossier que, contrairement aux allégations de monsieur GODI François, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, qui a produit la lettre du 22 décembre 1987 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui attribuant, à titre de compensation, le lot en cause et prouvant qu’il est le véritable propriétaire coutumier du lot litigieux, en réalité, sur la base de l’extrait du 17 octobre 1991 du guide répertoriant les lots attribués en compensation, monsieur SIKA Komien Basile, qui a cédé le lot litigieux à monsieur COULIBALY Lassina est, originairement, à titre de compensation, le véritable détenteur dudit lot ;

        Considérant, en outre, que les mentions portées sur la lettre n° 4003/MCU/SAD du 22 décembre 1987 par laquelle le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, a attribué le lot litigieux à monsieur GODI François, correspondent à une autre qui attribue des lots situés ailleurs à monsieur ABISSE Koutouan Pierre qui n’est pas partie à l’instance ; que ces faits sont confirmés par courrier du 26 novembre 2001 du chef du service du Domaine Urbain du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme qui déclare : « suite à la demande de monsieur COULIBALY Lassina du 13 novembre 2001, j’ai l’honneur de vous faire connaître que selon les archives foncières consultées le 16 novembre 2001 et sauf erreur, les lots n°593-595, îlot 57, de Dokui-Djomi sont attribués à monsieur ABISSE Koutouan Pierre, suivant lettre n°4003/MCU/SDU du 22 décembre 1987 et le lot 715, îlot 69, est attribué à un tiers suivant lettre n°2808/MECU/SDU du 04 avril 1993 » ; qu’il en résulte que, pour justifier des droits sur le lot litigieux, monsieur GODI François a usé manifestement de manœuvres frauduleuses ayant abouti à l’obtention du certificat de propriété foncière n°007446 du 02 septembre 2005, qui lui a été délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I sur le lot litigieux qu’il s’était engagé à céder à monsieur ABOBI Séverin par acte notarié du 02 septembre 1997 ;

        Considérant qu’il est de principe qu’un acte administratif obtenu par fraude est insusceptible de conférer des droits acquis et est exposé à tout moment à annulation ;

        Considérant qu’en l’espèce, les actes dont s’est prévalu monsieur GODI François ont été obtenus de manière frauduleuse ; qu’une telle fraude affecte les actes obtenus postérieurement sur leur fondement par monsieur ABOBI Sévérin ; qu’il y a lieu de les déclarer nuls et de nul effet ;

        Que dès lors, l’acte administratif de vente valant concession provisoire détenu par monsieur Coulibaly Lassina retrouve son plein et entier effet ;

D ECIDE

Article 1er :   la requête en tierce opposition n°2015-431 T.OPP du 13 août 2015 de l’AGEF est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      l’arrêt n°141 du 22 octobre 2014 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême annulant l’acte administratif de vente valant concession provisoire des 13 et 26 juillet 1990 et 06 septembre 1990 portant sur le lot n°515, îlot n°54, du lotissement de Dokui-Djomi est rétracté ;

Article 3 :      la requête n°2011-024 REP du 17 mai 2011 de monsieur ABOBI Sévérin est recevable mais mal fondée ;

Article 4 :      elle est rejetée ;

Article 5 :      le certificat de propriété foncière n°007446 délivré le 02 septembre 2005 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I à monsieur GODI François est nul et de nul effet ;

Article 6 :      il est ordonné la radiation au livre foncier des droits issus du Certificat de Propriété foncière annulé et de toutes mentions y relatives ;

Article 7 :      l’acte administratif de cession de terrain code 148/54/515 des 13 juillet 1990, 26 juillet 1990 et 06 septembre 1990, enregistré le 12 septembre 1990, délivré à monsieur COULIBALY Lassina retrouve son plein et entier effet ;

Article 8 :      les frais de l’instance, fixés à la somme de deux cent mille (200.000 frs) francs, sont mis à la charge de monsieur ABOBI Sévérin ;

Article 9 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I ;

        Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS MAI DEUX MIL DIX HUIT ;

        Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Président ; N’GORAN Theckly Yves, Conseiller-Rapporteur, ZUNON Séri Alain, Mme TOKPAN KATE Berthine, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de MM. PALE BI Boka et ADOUKO DJOUKA Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

        En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER