Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 150 du 23/05/2018
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-326 REP DU 21 NOVEMBRE 2016 |
ARRET N° 150 |
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KOKORA DJOBLE JOSEPH C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MAI 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2016-326 REP, par laquelle monsieur KOKORA DJOBLE Joseph, ayant élu domicile en l’étude de la SCPA Bambaoulé – Doumbia et Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, Opération Aghien, derrière la mosquée, villa n°320, 02 BP 965 Abidjan 02, téléphone 22 42 94 99, fax 22 42 94 79, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - la décision de rejet du recours gracieux n°34360/MCU/SAJC/DML du 20 octobre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; - l’arrêté n°15-1934/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1 du 15 avril 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur Diané Amara la concession définitive de la parcelle de terrain d’une superficie de 30.371 m², sise à la Riviera M’Badon, Commune de Cocody, objet du Titre Foncier n°201.424 de la Circonscription Foncière de Riviera ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 12 octobre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’arrêté de concession définitive attaqué ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenu le 12 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’arrêté de concession définitive attaqué ; Vu le mémoire en défense de monsieur Diané Amara, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 11 août 2017, par le canal de son Conseil, Maître Coma Aminata, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les réquisitions écrites après rapport du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 13 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, indiquant que le rapport à lui soumis n’appelle pas d’observations de sa part ; Vu la notification du rapport, le 27 mars 2018, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme qui n’a pas produit d’observations ; Vu le courrier de Maître Coma Aminata, Conseil de monsieur Diané Amara, parvenu le 30 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à faire noter son déport et à lui en donner acte ; Vu les observations après rapport de monsieur Diané Amara, parvenues le 17 avril 2018, par le canal de son Conseil Maître Anderson Y. Bouatenin, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer la requête irrecevable ; Vu les observations après rapport de monsieur Kokora Djoblé Joseph, parvenues le 12 avril 2018, par le canal de son Conseil précité, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les articles 5 et 6 de l’ordonnance n°2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains ; Vu le décret n°2013-482 du 02 juillet 2013 portant modalités d’application de l’ordonnance susvisée ; Vu la loi 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que le requérant expose que, par arrêté n°2575/MTPCU/DU/SDLPFV du 29 décembre 1989, le Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé le plan de lotissement de M’Badon, 1ère Extension, Commune de Cocody ; que, face à des litiges fonciers récurrents, après les délimitations faites sous le contrôle de l’Administration, le doyen d’âge du village et chef de terre de M’Badon a délivré, à chacun des neuf (09) chefs de famille, propriétaires terriens, une attestation de propriété en date du 16 décembre 2007, dont celle de la famille ABROMANDO qui porte sur une parcelle de 5 ha, 19 a, 99 ca ; Considérant que monsieur KOKORA DJOBLE Joseph articule que, sur la base de cette attestation, agissant ès-qualité de doyen et chef de famille ABROMANDO, il a procédé au lotissement de sa parcelle dont le plan, dénommé M’Badon-Akoba Extension, a été approuvé par arrêté n°09-0014/MCUH/DGUF/SDUI/SDAF/DV du 09 octobre 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ; que, sur la base du lotissement approuvé par arrêté n°2575 du 29 décembre 1989 susvisé, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a, par lettre n°09-0909 du 31 mars 2009, attribué à la famille ABROMANDO les lots numéros 877 à 879, îlot 111, 880 à 883, 888 à 896, îlot 112, 912, îlot 114, du lotissement M’Badon Akoba ; Considérant que le requérant dit avoir découvert, de manière fortuite, l’existence de l’arrêté n°15-1934/MCLAU/DGUF/DDU/CAD-AE1 du 15 avril 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, accordant à monsieur Diané Amara la concession définitive de la parcelle de terrain d’une superficie de 30.371 m², sise à la Riviera M’Badon, Commune de Cocody, objet du Titre Foncier n°201.424 de la Circonscription Foncière de Riviera ; que ledit arrêté a été pris, d’une part, sur la base de la lettre n°09-1429/MCUH/CAB du 08 juillet 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat attribuant la parcelle à monsieur Diané Amara, et, d’autre part, sur le fondement d’une attestation de cession villageoise du 03 juillet 2009 délivrée par monsieur Djoman Bodjui Marcel, chef du village de M’Badon, à cette époque ; que la lettre d’attribution n°09-0909 du 31 mars 2009 et les arrêtés d’approbation des lotissements de 1989 et 2009 pris en sa faveur n’ont jamais été annulés, ni par une décision administrative, ni par une décision juridictionnelle ; Qu’estimant que la délivrance de l’arrêté de concession définitive n°15-1934 du 15 avril 2015 à monsieur Diané Amara repose sur des faits matériellement inexacts et lui cause préjudice, en ce que ledit arrêté inclut l’ensemble des lots qui lui ont été attribués, monsieur KOKORA DJOBLE Joseph a, le 21 novembre 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour en solliciter l’annulation, après un recours gracieux du 04 octobre 2016 rejeté le 20 octobre 2016 ; Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet du recours gracieux Considérant que le requérant soutient que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, qui a reconnu dans sa décision n°34360 du 20 octobre 2016, portant rejet de son recours gracieux, que l’arrêté de concession définitive attaqué est totalement irrégulier, en ce qu’il a été pris en violation de la loi et des droits de plusieurs personnes dont ceux du requérant, aurait dû procéder au retrait d’office dudit arrêté ; que, pour ne l’avoir pas fait, la décision rejetant son recours gracieux encourt annulation ; Mais, considérant que la décision de l’autorité administrative, statuant sur le recours préalable, ne constitue pas un acte administratif susceptible d’être déféré à la censure du juge de la légalité ; que, dès lors, les conclusions de la requête de monsieur KOKORA DJOBLE Joseph, tendant à l’annulation de la décision du rejet de son recours préalable, doivent être déclarées irrecevables ; Sur les conclusions tendant à la nullité de l’arrêté de concession définitive délivré à monsieur Diané Amara Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’arrêté n°15-1934/MCLAU/DGUF/DDU/CAD-AE1 du 15 avril 2015, le requérant soutient, d’une part, que l’arrêté litigieux n’est pas inscrit dans un plan de lotissement approuvé et, d’autre part, que la lettre d’attribution n°09-1429/MCUH/CAB du 08 juillet 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, qui a servi de fondement à l’édition de l’arrêté de concession définitive attaqué, ne comporte ni le numéro du lot, ni celui de l’îlot du lotissement dont elle serait issue ; Qu’il en conclut que l’arrêté de concession définitive attaqué a été édicté sur la base de documents frauduleux ; Considérant qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article 5 de l’ordonnance n°2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains, « aucun terrain ne peut faire l’objet d’un arrêté de concession définitive, s’il n’est issu d’un lotissement approuvé par le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme et dont le périmètre a été préalablement immatriculé… » ; que l’article 6 de l’ordonnance susvisée énonce que « la délivrance de l’arrêté de concession définitive est subordonnée aux conditions ci-après : - le dépôt auprès des services du Ministère en charge de la Construction et de l’Urbanisme d’une demande comportant un dossier technique par tout intéressé ; - le paiement préalable à la recette des domaines du prix de vente du terrain, calculé suivant le tarif déterminé par la commission de fixation des prix de cession ou de location des terrains et immeubles domaniaux ; - le paiement d’une taxe d’établissement du Titre Foncier aux taux en vigueur dans la loi des Finances, calculée sur la base de la valeur vénale du terrain et libératoire des droits proportionnels d’enregistrement, d’immatriculation et de publicité foncière » ;
Considérant qu’il appert des pièces et de l’instruction du dossier que l’arrêté de concession définitive n°15-1934 du 15 avril 2015, délivré à monsieur Diané Amara, n’a été inscrit dans aucun plan de lotissement approuvé par le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, en violation de l’alinéa 1er de l’article 5 de l’ordonnance n°2013-481 du 02 juillet 2013 susvisée ; Que, par ailleurs, il est acquis au dossier que, d’une part, monsieur Diané Amara n’a déposé aucune demande d’arrêté de concession définitive au Guichet Unique du Foncier et de l’Habitat, en violation de l’ordonnance susvisée, et que, d’autre part, l’ordre de recette dont il se prévaut constitue un document frauduleux, suite à la vérification faite par les services du Ministère en charge de la Construction ; Qu’enfin, l’acte attaqué a été délivré sur la base de la lettre d’attribution n°09-1429/MCUH/CAB du 08 juillet 2009 qui, après vérification, n’existe pas dans les archives du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que monsieur Diané Amara, qui a obtenu l’arrêté de concession définitive sur la parcelle litigieuse au mépris des articles 5 et 6 de l’ordonnance précitée, a usé de manœuvres frauduleuses ; que cette fraude, manifeste, a corrompu ledit arrêté qui doit être regardé comme un acte nul et de nul effet ; que, dès lors, monsieur Kokora Djoblé Joseph est fondé à solliciter, sans condition de délai, que soit déclaré inexistant l’arrêté de concession définitive délivré à monsieur Diané Amara ;
D E C I D E Article 1er : les conclusions de la requête n°2016-326 REP du 21 novembre 2016 de monsieur Kokora Djoblé Joseph tendant à solliciter l’annulation de la décision de rejet du recours gracieux sont irrecevables ; Article 2 : les conclusions de la requête susvisée, tendant à l’annulation de l’arrêté de concession définitive n°15-1934 du 15 avril 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, sont bien fondées ; Article 3 : l’arrêté de concession définitive n°15-1934 du 15 avril 2015, délivré à monsieur Diané Amara, est nul et de nul effet ; Article 4 : il est ordonné la radiation des livres fonciers des droits issus dudit arrêté ; Article 5 : les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 6 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS MAI DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. DEDOH DAKOURI, Président de la Première Formation B, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Mme TOKPAN Kate Bertine épouse N’Dri, Conseillers ; en présence de MM. PALE Bi Boka et ADOUKO Djouka Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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