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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 149 du 23/05/2018

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-159 RET/AD DU 07 AVRIL 2015

 

ARRET N° 149

LES AYANTS DROIT DE FEU NANA TIGA C/ ARRET N° 253 DU 18 DECEMBRE 2013 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MAI 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu    la requête, enregistrée le 07 avril 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2015-159  RET/AD,  par laquelle les ayants droit de feu Nana Tiga, ayant pour Conseil  Maître Akoi Ahizi, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, résidence Climbié, rue J75, les Vallons, Cocody, les Deux-Plateaux, 08 BP 534 Abidjan 08, téléphone 22 41 81 90, 66 55 92 13, 03 86 15 54 , fax 22 41 81 97, sollicitent la rétractation de l’arrêt n°253 du 18 décembre 2013 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui a déclaré irrecevable leur requête n°2012-097 REP du 10 décembre 2012 ;

Vu       l’arrêt attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 07 juin 2016  au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant  à solliciter la production de pièces, notamment les décisions ou arrêts rendus, suite aux procédures initiées par les requérants pour faux et usage de faux contre la SCI JESYL ;

Vu       la notification de la requête, le 29 octobre  2015, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête, le 29 octobre 2015, et le rapport, le 06 mars 2018, ont été notifiés au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire en défense de la SCI JESYL, parvenu le 30 novembre 2015, par le canal de son Conseil Maître Koffi A. Anne-Marie Dominique Kouassi, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité du recours en rétractation contre l’arrêt n°253 du 18 décembre  2013 ;

Vu       les observations après rapport du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenues le 15 mars 2018, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les observations après rapport des requérants,  parvenues le 14 mars 2018, par le canal de leur Conseil Maître Akoi Ahizi, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer recevable et bien fondé leur recours en rétractation ;

Vu       les observations après rapport de la SCI JESYL,  parvenues le 12 mars 2018, par le canal de leur Conseil Maître Koffi A. Anne-Marie Dominique Kouassi, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité du  recours en rétractation des ayants droit de Nana Tiga ;

Vu       la transmission du rapport, le 05 mars  2018, au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit d’observations écrites ;

Ouï     les observations orales, à l’audience du 21 mars 2018, de Maître Akoi Ahizi, Conseil des requérants et de Maître Koffi A. Anne-Marie Dominique Kouassi, Conseil de la SCI JESYL ;

Vu       le jugement n°2931/15 du 23 juin 2015 du Tribunal Correctionnel d’Abidjan ayant déclaré monsieur Mathonney Sylvain Edouard, gérant de la SCI JESYL,  non coupable des faits de faux et usage de faux commis dans des documents administratifs et l’ayant renvoyé des fins de la poursuite ;

Vu       le certificat n°555 du 26 juin 2015, de l’appel relevé par Maître Akoi Ahizi, Conseil des ayants droit de Nana Tiga, contre le jugement n°2931 du 26 juin 2015 ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

        Considérant que, par lettre d’attribution du 16 octobre 2001 et par arrêté de concession provisoire du 10 juin 2004 du Ministre en charge de la Construction, les ayants droit de feu Nana Tiga sont bénéficiaires de la parcelle de terrain de 7.469 mètres carrés, objet du titre foncier n°108.416 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; qu’au cours d’une procédure judiciaire, courant 2012, ils ont appris que, par arrêté n°07-0052/MCUH/SDPPA/SAC du 07 juillet 2007, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat  a prononcé le retour au domaine privé de l’Etat de leur parcelle pour cause de non mise en valeur ; qu’ils ont appris également que, par lettre n°07-0247/MCUH/DDU/DV du 17 juillet 2007 et par arrêté n°07-0303/MCUH/DDU du 10 octobre 2007, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué puis concédé la parcelle à la SCI JESYL qui a consolidé ses droits en obtenant, le 19 avril 2012, le certificat de propriété foncière n°17 000 446 délivré par le Conservateur de la Propriété  Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

        Considérant que, par arrêt n°253 du 18 décembre 2013, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, sur le recours en annulation pour excès de pouvoir exercé le 10 décembre 2012 par les ayants droit de feu Nana Tiga contre les décisions du  Ministre en charge de la Construction et celle du Conservateur de la Propriété  Foncière et des Hypothèques de Marcory, déclaré ledit recours irrecevable ;

            Que c’est contre cet arrêt que les ayants droit de Nana Tiga ont formé le présent recours en rétractation ;

Sur la recevabilité

        Considérant qu’au soutien de leur requête, les ayants droit de Nana Tiga invoquent le caractère frauduleux de l’arrêté n°0051 du 10 septembre 2007 qui a prononcé le retour au domaine privé de l’Etat pour cause de mort de Nana Tiga et qui a servi de base à l’édition de l’arrêté n°07-0303 du 10 octobre 2007 concédant provisoirement la parcelle litigieuse à la SCI JESYL ; qu’ils font valoir que le Ministre en charge de la Construction a déposé plainte devant le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan contre l’Administrateur de la SCI JESYL pour faux dans des documents administratifs et qu’ils ont également cité ledit Administrateur devant le Tribunal Correctionnel d’Abidjan pour les mêmes délits ;

        Considérant qu’aux termes de l’article 39 de la loi sur la Cour Suprême, il peut être exercé un recours en rétractation contre les arrêts rendus sur, entre autres motifs, pièces fausses ; qu’au sens de cet article, la pièce arguée de faux par le requérant doit être regardée comme une pièce intentionnellement contrefaite, falsifiée ou altérée par le plaideur qui a gagné le procès dont l’arrêt est attaqué en rétractation ;

        Considérant qu’en l’espèce, d’une part, l’arrêté n° 07-0051 du 10 septembre 2007 argué de faux par les requérants n’a pas servi de base à l’édition de l’arrêté n°07-0303 du 10 octobre 2007 concédant provisoirement la parcelle litigieuse à la SCI JESYL et d’autre part, le Tribunal Correctionnel d’Abidjan, saisi par les ayants droit de Nana Tiga, a, par jugement correctionnel n°2931/15 du 23 juin 2015, déclaré monsieur Mathonney Sylvain Edouard, administrateur de la SCI JESYL, non coupable des faits de faux et usage de faux dans des documents administratifs et l’a renvoyé des fins de la poursuite ;

        Qu’il s’ensuit que le faux argué par les ayants droit de Nana Tiga au soutien de leur recours en rétractation n’est pas établi et que la requête, ne remplissant pas les conditions exigées par le texte susvisé, ne peut qu’être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er  : la requête n°2015-159 RET/AD du 07 avril  2015 des ayants droit de feu Nana Tiga est irrecevable ;  

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000 francs),  sont mis à la charge des ayants droit de feu Nana Tiga ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au le Conservateur de la Propriété  Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

        Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS MAI DEUX MIL DIX HUIT ;

        Où étaient présents MM. DEDOH DAKOURI, Président de la Première Formation B, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Mme TOKPAN Kate Bertine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de MM. PALE  Bi  Boka  et ADOUKO Djouka Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

        En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER