Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 152 du 23/05/2018
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-151 REP DU 28 JUIN 2016 |
ARRET N° 152 |
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ALLOU ADJOUA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MAI 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2016-151 REP, par laquelle madame ALLOU Adjoua, agissant ès qualité d’héritière de feu KONAN ALLOU François, ayant élu domicile en l’étude de Maître YAO Emmanuel, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, résidence ATTA, tour A, rez-de-chaussée, face stade Houphouët-Boigny, 01 BP 6714 Abidjan 01, téléphone 20 32 42 44 , 20 32 42 10, téléfax 20 32 42 10, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 0976/MTPTCU/-DCDU du 06 mars 1980 du Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à monsieur KOUASSI Kouadio Edouard le lot 1147, sis à Adjamé-Nord ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 28 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, et tendant à « l’irrecevabilité de la requête pour absence de preuve de la qualité de la requérante qui, par ailleurs, n’apporte aucun document attestant la propriété de son défunt père sur le lot querellé » ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 28 novembre 2017, et le rapport, le 05 mars 2018, ont été notifiés, n’a produit ni mémoire en défense ni observations ; Vu le mémoire en défense de monsieur KOUASSI Kouadio Edouard, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 19 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil, la SCPA AMANI-YAO et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis, le 05 mars 2018, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KOUASSI Kouadio Edouard, à qui le rapport a été notifié, le 05 mars 2018, par l’organe de la SCPA AMANI-YAO et Associés, son Conseil, n’a pas produit d’écritures ; Vu la production, après rapport, le 19 mars 2018, par Maître YAO Emmanuel, Conseil de madame ALLOU Adjoua, de l’acte de notoriété n°1591 du 02 juillet 1987 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan établissant la qualité des héritiers de feu KONAN Allou François ; Vu l’arrêt n° 051/13 du 07 février 2013 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ayant ordonné l’expulsion de monsieur KOUASSI Kouadio Edouard du lot litigieux, au motif que ce dernier « est un locataire et donc ne peut être attributaire dudit lot » ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que madame ALLOU Adjoua expose que son père KONAN ALLOU François a acquis, le 14 mai 1959, une parcelle de terrain n° 1147, d’une superficie de 0 ha 4 a et 50 ca, sise à Adjamé-Nord, sur laquelle il a érigé des constructions mises en location et dont l’une des pièces a été louée à monsieur KOUASSI Kouadio Edouard, à qui elle a donné congé ; que, cependant, ce dernier a refusé de quitter les lieux, prétextant détenir une lettre d’attribution ; Considérant que, saisi par madame ALLOU Adjoua d’une demande d’expulsion de monsieur KOUASSI Kouadio Edouard, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, par jugement n° 823 CIV2C du 23 avril 2007, y a fait droit ; que ce jugement a été infirmé par l’arrêt n° 263 du 08 mai 2009 de la Cour d’Appel d’Abidjan qui a reconnu monsieur KOUASSI Kouadio Edouard « attributaire de la parcelle 1147, sise à Adjamé, en vertu de la lettre d’attribution n° 0978/MTPTCU/DCDU du 06 mars 1980 » ; Considérant que, sur pourvoi formé par madame ALLOU Adjoua, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême a, par arrêt n° 051/13 du 07 février 2013, cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’Appel d’Abidjan et, évoquant, ordonné « l’expulsion de monsieur KOUASSI Kouadio Edouard, au motif que la demande d’obtention du titre foncier du même terrain, présentée par monsieur KOUASSI Kouadio Edouard, a été rejetée parce que, convoqué à plusieurs reprises par la direction du cadastre, il ne s’est pas présenté et que la Cour d’Appel n’a pas tenu compte des témoignages lors de la mise en état qui ont attesté que monsieur KOUASSI Kouadio Edouard est un locataire et donc ne peut être attributaire dudit lot, en vertu de la lettre d’attribution n° 0976/MTPTCU/DCDU du 06 mars 1980 » ; Qu’estimant que cette lettre du 06 mars 1980 est illégale et viole ses droits, madame ALLOU Adjoua a, le 28 juin 2016, saisi la Chambre Administrative d’un recours en annulation, après un recours gracieux du 28 décembre 2015 resté sans suite ; Considérant que monsieur KOUASSI Kouadio Edouard demande à la Cour de déclarer la requête irrecevable pour, d’une part, défaut de qualité d’héritière de madame ALLOU Adjoua et d’autre part, défaut de qualité de propriétaire de la parcelle ; Mais, considérant que la qualité d’héritière de madame ALLOU Adjoua résulte de l’acte de notoriété n°1591 du 02 juillet 1987 délivré par le Tribunal de Première Instance d’ Abidjan ; que, par ailleurs, la seule qualité d’ayant droit suffit à madame ALLOU Adjoua pour exercer un recours pour excès de pouvoir ; qu’au surplus, il n’est point besoin d’être propriétaire d’une parcelle pour intenter une action en annulation ; Considérant que dame ALLOU Adjoua soutient que c’est de manière frauduleuse et en trompant l’Administration que monsieur KOUASSI Kouadio Edouard s’est fait délivrer la lettre d’attribution attaquée ; Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que, par arrêt n° 051/13 du 07 février 2013, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême a reconnu que monsieur KOUASSI Kouadio Edouard est un simple locataire ; que les témoignages, lors de la mise en état, ont prouvé qu’il a payé régulièrement les loyers jusqu’au décès de feu KONAN ALLOU François, père de la requérante ; Considérant qu’il est établi que monsieur KOUASSI Kouadio Edouard est un locataire qui a, volontairement, induit l’Administration en erreur pour se faire délivrer ladite lettre d’attribution en se faisant passer pour « le véritable propriétaire » ; qu’un tel comportement relève d’une fraude caractérisée qui entache d’irrégularité ledit acte administratif ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la lettre d’attribution n°0976/MTPTCU/DCDU du 06 mars 1980, délivrée à monsieur KOUASSI Kouadio Edouard, doit être déclarée nulle et de nuls effets, sans considération de délai ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2016-151 REP du 28 juin 2016 de madame ALLOU Adjoua est bien fondée ; Article 2 : la lettre d’attribution n°0976/MTPTCU/DCDU du 06 mars 1980 délivrée à monsieur KOUASSI Kouadio Edouard est nulle et de nuls effets ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS MAI DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. DEDOH DAKOURI, Président de la Première Formation B, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseiller-Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Mme TOKPAN Kate Bertine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de MM. PALE Bi Boka et DOUKO Djouka Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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