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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 6 du 25/02/1987

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 86-63 AD DU 22 JANVIER 1986

 

ARRET N° 6

GUEDE SERY FIRMIN C/ MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 FÉVRIER 1987

 

COUR SUPREME

MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu, sous le numéro 86-63, le requête présentée par GUEDE Sery Firmin ladite requête enregistrée eu Secrétariat Général de la Cour Suprême le 22 Janvier 1986 et tendent à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté N° 45/MSI-DAAP du 4 février 1985 du Ministre de la Sécurité Intérieure.

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême. Notamment en ses articles 75 et 76 ;

Vu la loi 78-635 du 28 Juillet 1978, portant statut des corps du Personnel de la Sûreté Nationale et le Décret 78-688 du18 Août 1978 pris pour l'application de ladite loi ;

Vu le Décret 79-476 du 6 Juillet 1979, portant règlement sur la discipline générale et le service intérieur des corps de le Sûreté Nationale,

Vu la loi 85-1195 du 5 Décembre 1985, portant amnistie des infractions commises antérieurement eu 7 Décembre 1985 ;

Vu l'arrêté N° 45/MSI/DAAP du 4 Février 1985 ;

Ouï Monsieur le Conseiller Albert AGGREY en son rapport ;

Considérant que le 22 Janvier 1986 GUEDE Sery Firmin précédemment élève sous-officier de police a saisi Cour Suprême d'une requête en annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 4 février 1985 par lequel le Ministre de la Sécurité Intérieure a prononcé sa radiation des effectifs de l'Ecole Nationale de Police pour faux et usage de faux dans un document administratif ;

Considérant que l'attention du Ministre de la Sécurité Intérieure ayant été appelée sur les conditions dans lesquelles GUEDE Sery Firmin avait intégré l'Ecole Nationale de Police, une enquête permit d'établir que celui-ci avait pour la constitution de son dossier de candidature fourni un Certificat de Scolarité et un bulletin de notes attestant qu'il a fréquenté les Cours AKE LOBA en classe de seconde du 29 Septembre1979 au 30 Juin 1980, ce qui lui permit d'être dispensé du BEPC exigé pour la présentation du concours, alors qu'il ne figurait pas au registre des effectif de l'établissement pendant le période concernée;

Considérant que la fausseté du document produit étant ainsi établie, le Ministre de la Sécurité Intérieure par l'arrêté N° 45 du 4 Février 1985objet du recours prononça la radiation de GUEDE Sery Firmin des effectifs de l'établissement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 du Décret 78-688du 18Août 1978susvisé, tout candidat qui se rend coupable de fraude au moment de la constitution de son dossier est rayé d'office de la liste des candidats ou perd le bénéfice de son admission si le fraude-est découverte postérieurement à celle-ci.

Considérant que l'arrêté du Ministre de de la Sécurité Intérieure n'a fait qu'une juste application des dispositions du décret précité et ne saurais dès lors encourir l'annulation pour excès de pouvoir ;

Considérant que le requérant a déféré à la sanction de la Chambre Administrative, la décision contenue dans une lettre du 2 Avril 1986 par laquelle le Ministre de le Sécurité Intérieure a refusé de lui accorder le bénéfice de la loi du 5 Décembre 1985 portant amnistie des infractions commises antérieurement au 7 Décembre 1985 ;

Considérant que s'il est exact que la loi du 5 Décembre 1985 a eu pour effet d'effacer les condamnations prononcées antérieurement au 7 Décembre 1985 même en matière disciplinaire, elle n'a pas permis la réintégration des fonctionnaires radiés ;

Que c'est donc à bon droit que le Ministre de le Sécurité Intérieure a rejeté la demande de réinscription du requérant à l'Ecole Nationale de Police ;

Considérant que de ce qu'il précède, il y a lieu :

- De rejeter la demande de GUEDE Sery Firmin tendant à l'annulation de l'arrêté N45/MSI/DAAP du 4 Février 1985 du Ministre de la Sécurité Intérieure et de la décision de refus d'ordonner sa réinscription à l'Ecole Nationale de Police.

- De mettre les dépens à la charge du requérant.

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er : La requête de GUEDE Sery Firmin est rejetée.

ARTICLE 2 : Les dépens sont mis àla charge du requérant.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT CINQ FEVRIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEPT ;

Où était présents : MM. G . CREPPY , Président de la Chambre Administrative, Président ; Albert AGGREY ; Conseiller-Rapporteur ; Patrice NOUAMA , Conseiller ; NIBE, Secrétaire.