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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 154 du 23/05/2018

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-304 REP DU 09 NOVEMBRE 2016

 

ARRET N° 154

KONE MAMOUROU C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MAI 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu      la requête, enregistrée  le 09 novembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-304 REP, par laquelle monsieur KONE Mamourou, ayant élu domicile à la SCPA KAKOU –DOUMBIA – NIANG et Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan, Cocody, les Deux-Plateaux, carrefour DUNCAN, route du zoo, entrée de la cité les Lauriers, 16 bp 153 Abidjan 16, téléphone 22 42 74 83, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

- la lettre n° 08-1262/MCUH/DDU/AH/SA du  10  novembre  2008  du  Ministre  de  la  Construction, de  l’Urbanisme  et  de  l’Habitat  portant  annulation de la lettre n° 13175/MCU/DDU  du 16 août 2005 du même Ministre attribuant à monsieur KONE Mamourou le lot n° 65, îlot 4, du lotissement de la Riviera 4, Extension Golf Complémentaire, dénommé « Opération Liberté » ;

-la lettre n° 08-1263/MCUH/DDU/AH/SA du 10 novembre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat réattribuant à monsieur TOURE Kolo Abib le lot n° 65, îlot 4, du lotissement dénommé « Opération Liberté » ;

- l’arrêté de concession définitive n° 16-1604/MCLAU/DGUF/DDU/ COD-AE1/K2A du 15 février 2016 délivré à monsieur TOURE Kolo Abib par le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, sur le lot précité ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 28 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête pour recours juridictionnel tardif ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenu le 27 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer la requête irrecevable pour défaut de recours administratif préalable concernant l’arrêté de concession définitive ;

Vu      le mémoire ampliatif  de monsieur KONE Mamourou, parvenu le 29 mai 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au bien fondé de sa requête ;

Vu       les mémoires en défense de monsieur TOURE Kolo Abib, bénéficiaire des actes attaqués, parvenus les 07 juillet 2017 et 28 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de ses Conseils, Maître Armel Thierry LIKANE et la SCPA LOLO-DIOMANDE-OUATTARA et Associés, Avocats à la Cour et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       le mémoire en réplique de monsieur KONE Mamourou, parvenu le 17 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de toutes ses fins, demandes et conclusions ;

Vu       les procès-verbaux de mise en état des 25 janvier, 1er, 8 et 22 février 2018 ;

Vu       les observations après mise en état du Chef de service du cadastre de Riviera, parvenues le 12 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, attestant que monsieur KONE Mamourou a, le 31 août 2006, déposé, sous le numéro 004106/CF, un dossier technique de demande de titre foncier et que deux titres fonciers portant les numéros n°115 283 (DM 140 461) et n°116620 (DM 141 713)  ont été créés en son nom ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 28 mars 2018, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 28 mars 2018, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Directeur Régional du Cadastre de Riviera, à qui le rapport a été notifié le 29 mars 2018, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations après rapport de la SCPA KAKOU-DOUMBIA-NIANG et  Associés, Conseil de monsieur KONE Mamourou, parvenues le 12 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaquées pour fraude ;

Vu     les observations après rapport de Maître Armel Thierry LIKANE et la SCPA Lolo-DIOMANDE Ouattara et Associés, Conseil de monsieur TOURE Kolo Abib, parvenues le 11 avril 2018 et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

        Considérant que monsieur KONE Mamourou  expose  qu’il  est  attributaire  du   lot  n°65, îlot 4, du lotissement « Opération Liberté » de la Riviera 4, Extension Golf complémentaire, en vertu de la lettre d’attribution n° 13175/MCU/DDU du 16 août 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; qu’à sa demande, le titre foncier n° 115 283 a été créé et figure sur l’extrait topographique de la parcelle et qu’il dit s’être acquitté de toutes les taxes afférentes à l’acquisition du titre définitif ;

        Qu’il soutient qu’en mars 2016, il a appris, par les services du Ministère en charge de la Construction, que par lettre du 23 octobre 2008, il s’est désisté de l’attribution à lui faite et que, par lettre n° 08-1262/MCUH/DDU /AH/SA du  10 novembre 2008, le Ministre en charge de la Construction a pris acte de son désistement et annulé la lettre n° 13175/MCU/DDU/ du 16 août 2005 lui attribuant le lot querellé ; qu’ensuite, par lettre n° 08-1262/MCUH /DDU/AH/SA du 10 novembre 2008, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a réattribué ledit lot à monsieur TOURE Kolo Abib ;

        Qu’estimant que cette lettre du 10 novembre 2008 et tous les actes subséquents sont frauduleux et lui causent préjudice, monsieur KONE Mamourou a, le 09 novembre 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 1er avril 2016 rejeté le 16 septembre 2016 ;

Sur la recevabilité

        Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et monsieur TOURE Kolo Abib demandent à la Chambre Administrative de déclarer la requête irrecevable pour défaut de recours administratif préalable concernant l’arrêté de concession définitive ;

        Mais, considérant que le Ministre de  la Construction, du  Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, saisi d’un recours administratif préalable contre la lettre n°08-1262/MCUH/DDU/AH/SA du 10 novembre 2008 annulant la lettre n°13175/MCU/DDU du 16 août 2005 ayant attribué le lot litigieux à monsieur KONE Mamourou et tous les actes subséquents, a répondu, le 16 septembre 2016, que monsieur TOURE Kolo Abib détient l’arrêté de concession définitive n°16-1604/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/K2A du 15 février 2016 sur ce lot et que « toute décision, tendant à l’annulation des actes administratifs antérieurs, notamment les lettres d’attribution et les arrêtés de concession provisoire, auxquels l’arrêté de concession définitive s’est substitué, est illégale et que le délai du recours contentieux est largement entamé, de sorte que l’Administration du foncier urbain ne peut annuler l’arrêté de concession définitive » ;

        Qu’il est constant qu’en dirigeant son recours administratif préalable du 1er avril 2016 tant contre la lettre du 10 novembre 2008 que contre les actes subséquents, monsieur KONE Mamourou a entendu diriger son recours contre l’arrêté de concession définitive délivré le 15 février 2016 à monsieur TOURE Kolo Abib ; que, d’ailleurs, le Ministre en charge de la Construction y a répondu par un rejet ;

        Qu’il y a lieu de déclarer recevable la requête qui, en outre, satisfait aux conditions de forme et de délais de la loi sur la Cour Suprême ;

Sur le fond

        Considérant qu’il est de principe que l’acte administratif obtenu par fraude est insusceptible de conférer des droits définitifs ; qu’il est de jurisprudence constante que tout acte obtenu sur le fondement de documents frauduleux encourt annulation ;

        Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que la lettre de désistement du 23 octobre 2016 n’a pu être produite, ni par le Ministre en charge de la Construction, ni par le bénéficiaire des actes attaqués ;

        Considérant que cette lettre a servi de base à la lettre n° 081262 du 10 novembre 2008 du Ministre de la Construction qui a donné acte à monsieur KONE Mamourou de son désistement et à la réattribution, le même jour, du lot, par lettre n°08-1263/MCUH/DDU/AH/SA à monsieur TOURE Kolo Abib ;

        Considérant, par ailleurs, que monsieur KONE Mamourou soutient que le certificat de perte de la lettre d’attribution délivré par le Commissariat d’Abobo est un faux ; qu’il n’a jamais fait de déclaration de perte de sa lettre d’attribution ; qu’en, outre, il a  déposé l’original de ladite lettre au cadastre pour la création de son titre foncier ; 

        Considérant que la Direction Régionale du cadastre de Riviera a déposé des conclusions par lesquelles elle reconnaît  que monsieur KONE Mamourou a déposé ces documents dans ses services et qu’il a été créé au nom de celui-ci deux titres fonciers numéros 115.283 et 116.620 ; que, s’étant rendu compte de l’existence de deux titres fonciers au nom de la même personne, elle a, par lettre n°152/MPMBPE/DGI/DRAN-YI/SCR du 05 avril 2016, demandé à la Conservation de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera de procéder à l’annulation du titre foncier n°116 620 parce que des extraits topographiques ont déjà été délivrés sur le titre foncier n°115.283 au nom de monsieur KONE Mamourou ;

        Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté de concession définitive n°16-1604/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/K2A du 15 février 2016 délivré à monsieur TOURE Kolo Abib, sur le fondement d’actes frauduleux, doit, eu égard à cette fraude caractérisée, attentatoire aux droits de monsieur KONE Mamourou, être regardé comme un acte inexistant ; que, dès lors, celui-ci est fondé à en demander l’annulation, ainsi que de tous les actes ayant servi à son fondement ;

D E C I D E

Article 1er  : la requête n° 2016-304 REP du 09 2016 de monsieur KONE Mamourou est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      sont nuls et de nul effet :

- la lettre n° 08-1262/MCUH/DDU/AH/SA du  10 novembre 2008 donnant acte à monsieur Koné Mamourou de son désistement ;

- la lettre n° 08-1263/MCUH/DDU/AH/SA du 10 novembre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat réattribuant le lot n° 65, îlot 4, du lotissement de Riviera 4 complémentaire à monsieur TOURE Kolo Abib ;

- l’arrêté de concession définitive n°161604/MCLAU/DGUF/ DDU/COD-AE1/K2A du 15 février 2016 délivré à monsieur TOURE Kolo Abib ;

Article 3 :     il est ordonné la radiation des livres fonciers des droits issus de l’arrêté de concession définitive du 15 février 2016 ;

Article 4 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

        Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS MAI DEUX MIL DIX HUIT ;

        Où étaient présents MM. DEDOH DAKOURI, Président de la Première Formation B, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseiller-Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Mme TOKPAN Kate Bertine épouse N’Dri, Conseillers ; en présence de MM. PALE Bi Boka et ADOUKO Djouka Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

        En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER