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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 185 du 20/06/2018

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2017-037 REP N° 2017-038 REP N° 2017-039 REP DU 1ER FEVRIER 2017

 

ARRET N° 185

MADAME CLEMENT CORINNE JOSETTE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 JUIN 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu      les requêtes, enregistrées le 1er février 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous  les numéros 2017-037 REP, 2017-038 REP et 2017-039 REP, par lesquelles madame CLEMENT Corinne Josette, ayant élu domicile à l’étude de Maître Fatou CAMARA-SANOGHO, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera II, route de Bonoumin, face les résidences M’MAYA, 3ème villa, à droite, 04 bp 1953 Abidjan 04, téléphone 22 43 87 60, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir  des actes suivants :

- la lettre n° 09 233/MCU/DDU du 22 novembre 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à monsieur DJAKO ATSE le lot n° 537, îlot 62, du lotissement Akouédo-Extension, Sud-Est ;

- les lettres n° 09 235/MCU/DDU et n° 09 237/MCU/DDU du 22 novembre 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à monsieur GUIAKO Obin Hervé  les lots n° 539 et 541, îlot 62, du lotissement Akouédo-Extension, Sud-Est ;

- la lettre n° 09 234/MCU/DDU du 22 novembre 2004  du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à monsieur GUIAKO Gervais le lot n° 538, îlot 62, du lotissement Akouédo-Extension, Sud-Est ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces des dossiers ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 05 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui les requêtes, le 06 novembre 2017, et les rapports, le 15 mai 2018, ont été notifiés, n’a produit ni mémoire en défense ni observations écrites ;

Vu     les Procès Verbaux de Maître DEMBELE Hervé, Huissier instrumentaire en date des 16 mars et 22 mai 2018 dont il résulte que, respectivement la requête et le rapport ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan concernant monsieur DJAKO ATSE;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur GUIAKO Obin Hervé bénéficiaire d’un des aces attaqués, à qui la requête, le 19 décembre 2017, a été notifiée, par exploit de Maître DEMBELE Hervé TATORIO, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     le mémoire en réplique de monsieur GUIAKO Gervais, bénéficiaire de la lettre n° 09 234/MCU/DDU du 22 novembre 2004,  parvenu le 19 janvier 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par  le  canal de son Conseil, la SCPA NANA-BLEDE et Associés,  et tendant  au rejet de  la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui les rapports ont été transmis le 15 mai 2018, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations après rapport de monsieur GUIAKO Gervais, parvenues le 18 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil la SCPA NANA-BLEDE et Associés et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur GUIAKO Obin Hervé, qui a été joint par le Secrétaire de Chambre de la Chambre Administrative sur son téléphone cellulaire numéro 41 94 34 84 le 15 mai 2018 pour le retrait du rapport, ne s’est pas présenté ;

Vu     les observations après rapport de Maître Fatou CAMARA-SANOGHO, Conseil de la requérante, parvenues le 15 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation pure et simple des actes attaqués ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que madame CLEMENT Corinne Josette expose qu’elle est propriétaire des lots 1030, 1031, 1032, 1033 et 1034, îlot n° 99, Akouédo-Extension Sud-Est, d’une superficie totale de 6.250 mètres carrés, objet du titre foncier n° 112.732 de la Circonscription Foncière de Bingerville  sur lesquels elle a obtenu le certificat de propriété foncière n° 05008763 du 07 mars 2013 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

           Considérant qu’elle soutient que le Ministre en charge de la Construction a approuvé en 2003 un nouveau plan de lotissement qui comprend de nouveaux îlots et lots et a procédé à la réattribution des lots avec une nouvelle numérotation qui coïncide avec l’ancien lotissement, de sorte que les lots n° 537, 538, 539 et 541, îlot 62, attribués respectivement à messieurs DJAKO ATSE, GUIAKO Gervais et GUIAKO Obin Hervé, par lettres n° 09 233/MCU/DDU, 09 234/MCU/DDU, 09 235/MCU/DDU et 09 237/MCU/DDU du 22 novembre 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, correspondent exactement aux lots 1030, 1031, 1032 et 1034, îlot 99, lui appartenant ;

           Qu’estimant que ces lettres d’attribution sont illégales et méconnaissent ses droits, madame CLEMENT Corinne Josette a, le 1er  février  2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême  en vue de  leur annulation, après un recours gracieux du 1er août 2016 resté sans suite ;

Sur la jonction des procédures

            Considérant que les requêtes numéros 2017-037 REP, 2017-038 REP et 2017-039 REP du 1er février 2017 sont connexes en ce qu’elles procèdent des mêmes faits et tendent aux mêmes fins, à savoir l’annulation des lettres d’attribution de messieurs DJAKO ATSE, GUIAKO Gervais et GUIAKO Obin Hervé ; qu’en raison de leur connexité, il convient d’ordonner leur jonction pour statuer par une seule décision ;

Sur la recevabilité

           Considérant que monsieur GUIAKO Gervais soutient que le recours de madame CLEMENT Corinne Josette doit être déclaré irrecevable, au motif qu’il a vendu le lot litigieux à monsieur AMICHIA AMICHIA Augustin qui aurait obtenu un arrêté de concession définitive et qu’il n’y a pas eu de recours administratif préalable contre ledit arrêté ;

           Mais, considérant que la vente par lui faite du terrain litigieux, à supposer établie, n’a aucun effet sur la recevabilité ; qu’il convient de déclarer les requêtes de madame CLEMENT Corinne Josette, introduites dans les forme et délais de la loi, recevables ;

Sur le fond

           Considérant que madame CLEMENT Corinne Josette sollicite l’annulation des actes attaqués, au motif qu’elle  a consolidé ses droits sur lesdits lots ;

           Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que le Ministre du  Logement  et  de  l’Urbanisme  a  attribué à la requérante,  par   lettre   n° 99 2896/MLU/SDU  du  03  novembre  1999,  les   lots  1030  à 1034,  îlot  99,  du  lotissement  Akouédo-Extension Sud-Est ; que celle-ci a obtenu l’arrêté de concession provisoire n°091358/MCUH/DGUF/DSU/SDPAA/SAC du 17 décembre 2009 et le certificat de propriété foncière n°05008763 du 07 mars 2013 sur ces lots ;

           Considérant que ces titres de propriété ont créé des droits au profit de madame CLEMENT Corinne Josette et qu’ils ne peuvent être retirés, modifiés ou abrogés qu’à condition qu’ils soient  entachés d’illégalité et que le retrait ou la modification intervienne dans le délai du recours contentieux ;

           Considérant que ces titres, faute d’avoir formellement fait l’objet d’une annulation administrative ou juridictionnelle, restent en vigueur et produisent des effets de droit, et qu’il ne peut en être délivré qu’un seul, à la fois, sur un lot donné ;

           Considérant, en l’espèce, qu’il résulte des pièces du dossier que les lots revendiqués par madame CLEMENT Corinne Josette correspondent exactement aux lots 537, 538, 539 et 541, îlot 62, objet des lettres d’attribution attaquées ;

           Qu’il convient, dès lors, d’annuler les lettres d’attribution numéros 09233/MLU/DDU, 09234/MLU/DDU, 09235/MLU/DDU et 09237/MLU/DDU du 22 novembre 2004 du Ministre du  Logement  et  de  l’Urbanisme, délivrées à messieurs DJAKO ATSE, GUIAKO Gervais et GUIAKO Obin Hervé ;

D E C I D E

Article 1er  :  les requêtes n°2017-037 REP, 2017-038 REP et 2017-039 du 1er février 2017 de madame CLEMENT Corinne Josette sont jointes ;

Article 2 :     elles sont recevables et bien fondées ;

Article 3 :    les lettres d’attribution numéros 09233/MLU/DDU, 09234/MLU/ DDU, 09235/MLU/DDU et  09237/MLU/DDU du 22 novembre 2004  du Ministre du Logement et de l’Urbanisme portant respectivement  attribution des lots 537, 538, 539 et 541, îlot 62, du lotissement Akouédo-Extension Sud-Est  à messieurs DJAKO ATSE, GUIAKO Gervais et GUIAKO Obin Hervé, sont annulées ;

Article 4 :    les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT JUIN DEUX MIL DIX HUIT ;

           Où étaient présents MM. DEDOH DAKOURI, Président de la Première Formation B, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseiller-Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Mme TOKPAN Kate Bertine épouse N’Dri, Conseillers ; en présence de MM. YUA KOFFI, et MELEDJE, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE LASSINA, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER