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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 224 du 18/07/2018

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2017-376 REP DU 27 NOVEMBRE 2017

 

ARRET N° 224

DALQUIER MAURICE ET AUTRE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JUILLET 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu      la requête, enregistrée le 27 novembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-376 REP, par laquelle madame OUDART épouse DALQUIER Chantal Juliette Paule et monsieur DALQUIER Maurice, son époux, ayant pour Conseils la SCPA TOURE et PONGATHIE, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera golf, tour Zaïre, 5ème étage, porte 144, téléphone 22 43 61 31, et Maître Jean PANNIER, Avocat à la Cour, 58, rue Laffitte, 75009 Paris, France, téléphone + 336 01 44 91 96 09, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, du certificat de propriété foncière n° 000411 délivré le 30 octobre 2002 à monsieur KOUDOU Dago par le Conservateur de la Propriété et des Droits Fonciers d’Abidjan, relatif au lot n° 737 bis, îlot 76, d’une contenance de 2531 mètres carrés, sis à Marcory, zone 4-C ;

Vu     la requête en intervention volontaire de la Société à Responsabilité Limitée dénommée « Groupe Scolaire Paul LANGEVIN », reçue le 18 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et présentée comme venant au soutien de la requête des époux DALQUIER ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 13 mars 2018, et le rapport, le 25 mai 2018, ont été transmis, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 14 mars 2018, et le rapport, le 31 mai 2018, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, à qui la requête, le 15 mars 2018, et le rapport, le 1er juin 2018, ont été notifiés, n’a produit ni mémoire en défense ni observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport des époux DALQUIER, parvenues le 12 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par l’organe de leur Conseil Maître Jean PANNIER, et tendant à rouvrir l’instruction de l’affaire, laquelle devra être « dirigée par le Président de la Chambre Administrative, en raison de la gravité des informations contenues dans l’article de l’Eléphant déchainé du 12 juin 2018, en page 3 » ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur KOUDOU Dago, parvenues le 05 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par l’organe de son Conseil la SCPA Lolo, Diomandé et Ouattara, et tendant à souligner que les termes du rapport n’appellent pas d’observations ;

Vu     les observations orales, des Conseils des époux DALQUIER et de monsieur KOUDOU Dago, à l’audience publique du 20 juin 2018 ;

Vu     l’arrêt n° 30/18 du 02 mars 2018 de la Cour d’Appel d’Abidjan ayant prononcé la déchéance des époux DALQUIER de leur droit au renouvellement du bail et ordonné leur expulsion des lieux loués ;

Vu     l’arrêt n° 159 du 23 mai 2018 de la Chambre Administrative déclarant irrecevable la requête des époux DALQUIER aux fins de sursis à l’exécution du certificat de propriété foncière n° 000411 du 30 octobre 2002 délivré à monsieur KOUDOU DAGO ;

Vu     l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

       Considérant que les époux DALQUIER exposent que, par une convention notariée du 02 décembre 1999 conclue avec monsieur KOUDOU Dago, ils ont bénéficié d’un bail à usage commercial portant sur une villa de cinq (05) chambres, un entrepôt de 45 mètres carrés et le lot n° 737 bis, îlot 76, de 2531 mètres carrés, du lotissement de Marcory, Zone 4-C, pour y réaliser une école ;

       Que, toutefois, articulent-ils, monsieur KOUDOU Dago, à la suite d’une mésintelligence dans l’exécution du contrat de bail, s’est activé à leur faire payer la somme de 45.292.800 francs et à les expulser des lieux loués, alors que, font-ils valoir, selon l’arrêté n° 02878/MCU/SDU/SC/TO/KL accordant à monsieur KOUDOU Dago la concession définitive du lot 737 bis, îlot 76, de la Zone 4-C, objet du titre foncier n° 82.632 de la Circonscription Foncière de Bingerville, la parcelle concernée est destinée, sous peine de déchéance immédiate, à l’usage exclusif d’école ;

       Qu’ils affirment que, des recherches par eux effectuées, il résulte que les actes administratifs sur lesquels monsieur KOUDOU Dago fonde son droit de propriété sont entachés d’irrégularités et de fraude flagrante ;         

       Qu’estimant que le certificat de propriété foncière délivré à monsieur KOUDOU Dago est illégal, les époux DALQUIER ont, le 27 novembre 2017, saisi la Chambre Administrative, aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 02 octobre 2017 rejeté le 04 octobre 2017 ;

       Considérant qu’aux termes de sa requête en intervention volontaire, la société Groupe Scolaire Paul LANGEVIN, empruntant les mêmes moyens que les époux DALQUIER, demande à la Cour de déclarer nul et de nul effet le certificat de propriété foncière délivré à monsieur KOUDOU Dagou ;

Sur la recevabilité

       Considérant que monsieur KOUDOU Dago conclut, à l’irrecevabilité de la requête des époux DALQUIER, pour :

- défaut d’intérêt légitime juridiquement protégé, direct et personnel, en ce que les requérants ne revendiquent nullement la propriété du lot par lui acquis ;

- défaut de qualité pour agir, en ce que les époux DALQUIER ne disposent d’aucun droit sur la parcelle, à l’expiration de leur droit au bail ;

- forclusion des époux DALQUIER, en ce que ceux-ci, qui ont, non seulement, suivi, avec le bénéficiaire, le processus de délivrance des actes obtenus, notamment le certificat de propriété foncière, mais aussi et surtout payé eux-mêmes, en 2002, les frais y relatifs, avaient une connaissance acquise de l’acte attaqué ;

       Considérant que, tant dans leur requête introductive d’instance que dans leurs observations écrites après rapport, les époux DALQUIER précisent que leur requête se justifie par la spoliation du domaine privé de l’Etat, résultant des manœuvres opérées par monsieur KOUDOU Dago et que l’école qu’ils ont bâtie sur le terrain litigieux ne demande qu’à payer son loyer au vrai propriétaire ;

       Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, l’action n’est recevable que si le demandeur :

-  justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé, direct et personnel ;

- a la qualité pour agir  en justice ;

-  possède la capacité d’agir en justice ;

       Considérant qu’il est  constant que les époux DALQUIER n’ont pas reçu mandat de l’Etat de Côte d’Ivoire à l’effet  de solliciter l’annulation du certificat de propriété foncière délivré à monsieur KOUDOU Dago ; qu’ils n’ont donc pas qualité pour agir au nom et pour le compte de l’Etat de Côte d’Ivoire dont ils prétendent défendre le droit de propriété ;

       Considérant, par ailleurs, que l’intérêt à agir, qui se définit comme le titre en vertu duquel le requérant saisit la juridiction, doit être direct, réel, certain et spécial ;

       Qu’en l’espèce, l’intérêt de ne payer son loyer qu’au vrai propriétaire, lequel intérêt, en réalité, est de ne point payer les loyers échus et ceux dûs à l’expiration du bail dont le renouvellement a d’ailleurs été judiciairement refusé aux époux DALQUIER suivant arrêt n° 30 du 02 mars 2018 de la Cour d’Appel d’Abidjan, ne saurait être regardé comme un intérêt juridiquement protégé, alors surtout qu’aucun autre propriétaire des locaux occupés n’en a revendiqué la propriété et que les époux DALQUIER ne justifient pas en quoi le certificat de propriété foncier délivré à monsieur KOUDOU Dago les affecte dans des conditions suffisamment spéciales, certaines et directes ;

       Qu’au surplus, les époux DALQUIER qui, depuis 2002, avaient une connaissance acquise du certificat de propriété foncière de monsieur KOUDOU Dago dont ils ont, eux-mêmes, payé les frais d’acquisition, ne peuvent être accueillis en leur requête, leur recours administratif préalable du 02 août 2015 ayant été formé hors les délais légaux ;

       Considérant, en tout état de cause, que les époux DALQUIER, qui n’ont engagé leur recours en annulation que pour éviter de payer des loyers à monsieur KOUDOU Dago, disposent du recours ordinaire de pleine juridiction devant le juge de droit commun, en application des dispositions de l’article 56 de  la loi sur la Cour Suprême ;

       Qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête des époux DALQUIER est irrecevable ; que, par conséquent, la requête en intervention volontaire de la société Groupe Scolaire Paul LANGEVIN est irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er  :    la requête n° 2017-376 REP du 27 novembre 2017 de madame OUDART épouse DALQUIER Chantal Juliette Paule et de monsieur DALQUIER Maurice, son époux, et l’intervention volontaire de la société Groupe Scolaire Paul LANGEVIN,  sont irrecevables ;

Article 2 :    les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge des époux DALQUIER et de la Société à Responsabilité Limitée dénommée « Groupe Scolaire Paul LANGEVIN » ;

Article 3 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

       Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT JUILLET DEUX MIL DIX HUIT ;

       Où étaient présents MM. DEDOH DAKOURI, Président de la Première Formation B, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Mme TOKPAN Kate Bertine épouse  N’DRI,  Conseillers ;  en  présence  de  MM. PALE  Bi  Boka  Paul,  et ADOUKO Adouka Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

       En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                          LE GREFFIER