Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 225 du 18/07/2018
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2017-575 S/EX DU 28 NOVEMBRE 2017 |
ARRET N° 225 |
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COMMUNAUTE VILLAGEOISE D’ADJAME BINGERVILLE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JUILLET 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-575 S/EX, par laquelle la Communauté villageoise d’Adjamé-Bingerville, représentée par monsieur AGBO Honoré, chef dudit village, lequel a fait élection de domicile à la SCPA 2YK et Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Cité des Arts, 232 logements, rue des Bijoutiers, prolongement de la cité BAD, escalier B1, 3ème étage, porte 20, téléphone 22 44 35 56, 07 79 79 48, 04 boîte postale 1405 Abidjan 04, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 17-0001/MCLAU/SAJC /KM/YKE du 03 mars 2017 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de l’arrêté n° 17-0115/MCU-CAB/CL du 04 janvier 2017 portant partage des lots issus du lotissement dénommé « Adjin Palmeraie », Commune de Bingerville, approuvé par arrêté n° 10-0012/MCUH/DGUF/DU/SDAF du 23 septembre 2010 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ; Vu l’acte attaqué ; Vu la requête n° 2017-340 REP du 26 octobre 2017 de la Communauté villageoise d’Adjamé Bingerville tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 28 décembre 2017, et le rapport, le 31 mai 2018, ont été transmis, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 28 décembre 2017, et le rapport, le 31 mai 2018, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations écrites après rapport de la Communauté villageoise d’Adjamé-Bingerville, parvenues le 15 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à ordonner le sursis à l’exécution de la décision attaquée ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que la Communauté villageoise d’Adjamé-Bingerville expose qu’à la suite d’un différend opposant ce village à celui d’Adjin et relatif à la délimitation et au découpage de la palmeraie de Bingerville pour sa répartition à chaque village, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, par arrêté n° 17-0115/MCU-CAB/CL du 04 janvier 2017, procédé au partage des lots issus du lotissement dénommé ADJIN-PALMERAIE ; que, cependant, soutient-elle, le Ministre a rapporté cet arrêté suivant arrêté n° 17-0001/MCLAU/SAJC/KM/YKE du 03 mars 2017 ; Qu’après avoir demandé, par requête du 26 octobre 2017, l’annulation de l’arrêté du 03 mars 2017 du Ministre de la Construction, du logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, la Communauté villageoise d’Adjamé-Bingerville sollicite la suspension dudit acte, au motif que son exécution risque de troubler gravement l’ordre public, surtout que les bornes par elle posées sur les lieux litigieux ont été « vandalisées » ; En la forme Considérant que la requête satisfait aux conditions de la loi sur la Cour Suprême ; qu’elle est recevable ; Au fond Considérant que le sursis à exécution est, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article 76 de la loi sur la Cour Suprême, une mesure exceptionnelle que peut ordonner la Chambre Administrative lorsqu’il y a urgence, que les moyens présentés par le requérant sont de nature à faire douter de la légalité de l’acte attaqué et que l’exécution dudit acte est susceptible d’occasionner des conséquences irréparables ou manifestement excessives ; Considérant, en l’espèce, qu’il n’apparaît pas que l’exécution de l’arrêt attaqué, lequel a été édicté dans les délais du recours contentieux par le Ministre en charge de la Construction, soit de nature à justifier le sursis, alors surtout que ni l’urgence ni la menace de graves troubles ne sont établies ; Qu’il convient, dès lors, de rejeter la requête ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2017-575 S/EX du 28 novembre 2017 de la Communauté villageoise d’Adjamé-Bingerville est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur AGBO Honoré, ès-qualité de chef de village d’Adjamé-Bingerville ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT JUILLET DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. DEDOH DAKOURI, Président de la Première Formation B, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Mme TOKPAN Kate Bertine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de MM. PALE Bi Boka Paul, et ADOUKO Adouka Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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