Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 228 du 18/07/2018

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 2016-216 SOC DU 19 AVRIL 2016

 

ARRET N° 228

CONSEIL REGIONAL DU BERE C/ FOFANA SOUALIHO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JUILLET 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu      l’exploit du 21 mars 2016 de Maître Koffi Serge Daniel, huissier de justice à Abidjan, enregistré  le 19 avril 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2016-216 CASS/SOC, par lequel le Conseil Général du Béré, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, le Président dudit Conseil, pour lequel domicile est élu au Cabinet Oré et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Commune du Plateau, Angle avenue MARCHAND-boulevard CLOZEL, résidence GYAM, 7ème étage, porte D7, téléphone 20 21 65 24, fax 20 33 56 20, a formé pourvoi contre l’arrêt social contradictoire n°03 du 12 janvier 2016 par lequel, la Cour d’Appel de Daloa a confirmé le jugement social n°17 du 02 février 2015 du Tribunal du Travail de Daloa, l’ayant condamné à payer la somme totale de 2.739.144 francs, représentant les droits, indemnités et dommages et intérêts à monsieur Fofana Soualhio, licencié par lettre du 30 septembre 2013 ;

Vu       l’arrêt attaqué (arrêt n°03 du 12 janvier 2016 de la Cour d’Appel de Daloa) ;

Vu       l’arrêt n°758/17 du 21 décembre 2017 par lequel la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême s’est déclarée incompétente et a renvoyé les parties et la cause devant la Chambre Administrative ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues  le 04 avril 2017  au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet du pourvoi ;

Vu       la loi n°2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales ;        

Vu       la loi 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Sur la compétence de la Chambre Administrative de la Cour Suprême

       Considérant que, saisie du présent pourvoi par le Conseil Régional du Béré, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, par arrêt n°758/17 du 21 décembre 2017, s’est déclarée incompétente et a renvoyé le dossier de la procédure devant la Chambre Administrative en raison de la qualité de personne morale de droit public de la Région du Beré ; qu’en application des dispositions de l’article 54 de la loi sur la Cour Suprême, la Chambre Administrative est compétente pour connaître du présent litige ;

                 Sur le moyen unique pris de la violation de la loi, notamment les articles 128 et 130 de la loi n°2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales

       Considérant qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, suivant une lettre du 30 septembre 2013, le Conseil Régional du Béré a, pour motif d’abandon de poste, rompu le lien de travail qui le liait à monsieur Fofana Soualhio engagé en qualité d’agent administratif par l’ex-Conseil Général de Mankono ;

       Que, le 17 juin 2014, monsieur Fofana Soualhio a attrait le Conseil Régional du Béré devant le Tribunal du Travail de Daloa aux fins de solliciter le paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; que ledit  Tribunal a, suivant jugement n°17 du 05 février 2015, condamné le Conseil Régional du Béré à lui payer la somme totale de 2.739.144 francs pour licenciement abusif ;

       Que, pour les torts et griefs que lui cause le jugement suscité, le Conseil Régional du Béré l’a déféré à la censure de la Cour d’Appel de Daloa qui a, par arrêt n°03 du 12 janvier 2016, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

       Considérant que, pour décider ainsi qu’elle l’a fait, la Cour d’Appel de Daloa, statuant sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Conseil Régional du Beré, énonce qu’après avoir saisi une première fois, le 13 décembre 2013, le Tribunal du Travail au mépris des dispositions des articles 128 et 130 susvisés, monsieur Fofana Soualhio a  écrit au Ministre de tutelle qui, conformément aux termes de la loi susvisée a, par courrier du 30 décembre 2013, adressé une correspondance au Conseil Régional du Beré ; qu’il s’ensuit,  qu’en portant de nouveau son action devant le tribunal le 17 juin 2014, monsieur Fofana Soualhio a observé le délai de deux mois après la saisine de l’autorité de tutelle prévue par la loi n°2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales ; que c’est à juste titre que l’action de monsieur Fofana Soualhio a été déclarée recevable par le tribunal ;

       Considérant qu’il est reproché à la Cour d’Appel de Daloa d’avoir violé les dispositions des articles 128 et 130 de la loi n°2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales, pour avoir déclaré recevable l’action de son ex-employé, alors que, selon le pourvoi, celui-ci ne s’est pas conformé aux dispositions susvisées aux termes desquelles toute action judiciaire, dirigée contre une collectivité territoriale, doit être précédée d’un  recours préalable adressé à l’autorité de tutelle ; que le courrier du 11 novembre 2013 de monsieur Fofana Soualhio, adressé non pas au Préfet de la Région du Beré, en sa qualité de représentant de l’Etat, mais au Directeur Général de la Décentralisation et du Développement Local, ne vaut pas recours préalable au sens des dispositions des articles suscités, de sorte que l’arrêt attaqué encourt annulation ;

       Mais, considérant que, contrairement à l’opinion du Conseil Régional du Beré, la Cour d’Appel de Daloa, en déclarant recevable l’action de monsieur Fofana Soualhio qui a adressé, le 11 novembre 2013, un courrier  aux fins d’annulation de la décision de licenciement, à la Direction Générale de la Décentralisation et du Développement Local, structure du Ministère de l’Intérieur, chargée des collectivités territoriales, deux mois avant la saisine du Tribunal de Daloa, a fait une saine application de la loi ; que, dès lors, le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs

- Rejette le pourvoi ;

- Met les dépens à la charge du Conseil Régional du Beré ;

       Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT JUILLET DEUX MIL DIX HUIT ;

       Où étaient présents MM. DEDOH DAKOURI, Président de la Première Formation B, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Mme TOKPAN Kate Bertine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de MM. PALE Bi Boka Paul, et ADOUKO Adouka Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

       En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER