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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 229 du 18/07/2018

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-136 REP DU 26 JUIN 2015

 

ARRET N° 229

AYANTS DROIT DE FEU BEDA OSSEY DOMINIQUE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JUILLET 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu      la requête, enregistrée  le 26 juin  2015  au Secrétariat Général de  la  Cour Suprême  sous  le  numéro 2015-136 REP, par laquelle les ayants droit de BEDA Ossey Dominique à savoir, OSSEY  BEDA  Marie Rachel  et  onze (11) autres, tous  représentés  par leur  frère  OSSEY BEDA  Patrice Cyrille Raymond, de nationalité Ivoirienne, conseiller pédagogique, demeurant à Abobo-Baoulé, lequel fait élection de domicile en sa propre demeure en ladite ville, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de l’arrêté de concession définitive n°143528/MCLAU/DGUP/DDU/COD-AN/NAR du 10 novembre 2014 délivré à monsieur N’Guessan YAO par le  Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme sur le lot n°220, îlot 19, du lotissement d’Anyama RAN ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces fournies au dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 20 juillet 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 22 décembre 2015, et le rapport, le 12 juin 2018, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo, parvenu le 04 février 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil  Maître TRAORE Bakary et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire en réplique de monsieur SOUMAHORO Inza, à qui monsieur Yao N’GUESSAN a cédé ses droits, parvenu le 21 janvier 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître BAKAYOKO Sidiki, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur ROUAMBA Wendyam Jean-Baptiste, à qui les requérants ont cédé leurs droits,  à qui la requête, le 15 janvier 2016, et le rapport, le 07 juin 2018, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 06 juin 2018, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo  et monsieur SOUMAHORO Inza, à qui le rapport, a été notifié, par le canal de leurs Conseils respectifs Maître TRAORE Bakary et Maître BAKAYOKO Sidiki, le 06 juin 2018, n’ont pas produit d’écritures ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

       Considérant que les ayants droit de BEDA Ossey Dominique exposent que leur père a été exproprié des lots C125-126 situés à Adjamé-Mosquée et que, par lettre n°89/SPAN/DOM du 25 février 1980, un lot de compensation, à savoir le lot n°220, îlot 19, du lotissement d’Anyama, quartier RAN, lui a été attribué par le Sous-préfet d’Anyama ;

       Qu’ils soutiennent avoir cédé leurs droits à monsieur ROUAMBA Wendyam Jean-Baptiste qui s’est heurté à l’opposition de monsieur N’GUESSAN Yao, détenteur de l’arrêté de concession définitive n°143528 du 10 novembre 2014 délivré par le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

       Qu’estimant que cet arrêté du 10 novembre 2014  méconnaît leurs droits, les ayants droit de BEDA Ossey Dominique ont, le 20 juin 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après la saisine, le 07 mai 2015, de la Commission Interministérielle de Règlement des litiges fonciers urbains qui n’a pas donné de suite ;

Sur la recevabilité

       Considérant que monsieur SOUMAHORO Inza sollicite l’irrecevabilité de la requête pour défaut de recours administratif préalable ;

       Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême que le recours administratif préalable à la saisine du Juge Administratif Suprême est soit gracieux lorsqu’il est adressé à l’autorité dont émane la décision entreprise, soit hiérarchique lorsqu’il est porté devant une autorité hiérarchiquement supérieure à celle dont émane la décision ;

       Considérant qu’en l’espèce, le recours des ayants droit de BEDA Ossey Dominique, aux fins d’annulation de l’arrêté de concession définitive du 10 novembre 2014, porté devant la Commission Interministérielle  de Règlement des Litiges Fonciers Urbains qui n’est, ni l’auteur de l’arrêté entrepris, ni le supérieur hiérarchique du Ministre en charge de la Construction, auteur dudit arrêté, ne peut être considéré comme le recours administratif préalable prévu par les textes susvisés; qu’ainsi, la requête des ayants droit de BEDA Ossey Dominique doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er  : la requête n° 2015-136 REP du 26 juin 2015 des ayants droit de BEDA Ossey Dominique est irrecevable ;

Article 2 :     les frais, fixés à la somme de deux cent (200 000) mille francs, sont mis à la charge de OSSEY BEDA Marie Rachel et 11 autres ;

Article 3 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ;    

       Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT JUILLET DEUX MIL DIX HUIT ;

       Où étaient présents MM. DEDOH DAKOURI, Président de la Première Formation B, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseiller-Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Mme TOKPAN Kate Bertine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de MM. PALE Bi Boka Paul, et ADOUKO Adouka Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

       En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER