Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 230 du 18/07/2018
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2015-239 REP DU 14 JANVIER 2015 |
ARRET N° 230 |
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SYLLA IDRISSA C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JUILLET 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2015-239 REP, par laquelle monsieur SYLLA Idrissa, ayant élu domicile à la SCPA AKRE et KOUYATE, Avocats associés près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard des Martyrs (ex-Latrille), carrefour de la station OILYBIA, Sicogi, immeuble Abissa, près de la gare des « wôrô wôrô », escalier B, 1er étage, appartement n° 149, téléphone 22 41 23 39, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n°01006008 du 06 novembre 2009 délivré à monsieur SOUMAHORO Aboubakar par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général Près la Cour Suprême, parvenues le 20 juillet 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, à qui la requête, le 27 avril 2016, et le rapport, le 04 juin 2018, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire en défense de monsieur SOUMAHORO Aboubakar, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 14 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 1er juin 2018, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations après rapport de monsieur SOUMAHORO Aboubakar, parvenues le 15 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur SYLLA Idrissa, à qui le rapport a été notifié le 1er juin 2018, par le canal de son Conseil, la SCPA AKRE et KOUYATE, n’a pas produit d’écritures ; Vu l’arrêt n°326 du 05 juin 2003 de la Chambre Judiciaire qui a rejeté le pourvoi contre l’arrêt du 10 mai 2002 de la Cour d’Appel d’Abidjan ; Vu le jugement contradictoire n°3217 du 15 juillet 2014 du Tribunal Correctionnel d’Abidjan qui a déclaré madame KOUADIO Aya épouse KONAN et monsieur SOUMAHORO Aboubakar coupables, respectivement, de faux et usage de faux portant sur des documents administratifs ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur SYLLA Idrissa expose qu’il a acquis de la famille KOFFI Abrogoua, par attestation villageoise du 20 août 2008, le lot n°10, îlot 1, du lotissement de Paillet-extension, route du zoo, Commune d’Adjamé, sur lequel il a édifié un immeuble R+3 ; que monsieur SOUMAHORO Aboubakar lui a, le 09 août 2010, signifié l’ordonnance numéro 1377 du 07 juillet 2010 du Juge des Référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan aux fins d’arrêt des travaux, pour contestation portant sur la propriété dudit lot entre monsieur N’TCHO Kacou Joseph et la famille KOFFI Abrogoua ; Considérant qu’il soutient que le jugement n°292 du 05 mai 2000 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, l’arrêt confirmatif n°630 du 10 mai 2002 de la Cour d’Appel d’Abidjan et l’arrêt de rejet n°326 du 05 juin 2003 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ont reconnu les droits de la famille KOFFI Abrogoua sur ladite parcelle et dénié tout droit à monsieur N’TCHO Kacou Joseph ; Considérant qu’il fait savoir qu’au vu de ces décisions de justice, le Ministre de la Construction a, par lettre n°080233 du 1er avril 2008, annulé la lettre d’attribution n°02620/MCU/SDU du 29 juillet 2002 délivrée à madame KOUADIO Aya épouse KONAN sur le lot n°10, îlot 1, dudit lotissement ; que, cependant, madame KOUADIO Aya épouse KONAN, agent du Ministère de la Construction, ayant eu connaissance desdites décisions de justice, s’est empressée de vendre ledit lot à monsieur SOUMAHORO Aboubakar qui a obtenu la lettre d’attribution n°06622/MCU du 13 mai 2004 sur le fondement duquel il s’est fait délivrer le certificat de propriété foncière attaqué ; Qu’estimant le certificat de propriété foncière de monsieur SOUMAHORO Aboubakar frauduleux, monsieur SYLLA Idrissa a, le 14 octobre 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 22 avril 2015 rejeté le 17 août 2015 ; Considérant que, par arrêt confirmatif définitif n°630 du 10 mai 2002, la Cour d’Appel d’Abidjan a dénié la qualité de propriétaire à monsieur N’TCHO Kacou Joseph qui a cédé le lot litigieux à madame KOUADIO Aya épouse KONAN, au motif qu’il ne produit au dossier aucun document pour justifier son droit de propriété ; que le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté suivant arrêt n°326 du 05 juin 2003 de la Chambre Judiciaire ; Considérant, par ailleurs, que, par jugement contradictoire n°3217 du 15 juillet 2014, le Tribunal Correctionnel d’Abidjan a déclaré madame KOUADIO Aya épouse KONAN et monsieur SOUMAHORO Aboubakar coupables, respectivement, de faux et usage de faux portant sur des documents administratifs et les a condamnés à six(6) mois d’emprisonnement, à une amende de cinquante mille(50000) francs et à payer solidairement des dommages et intérêts d’un montant de trois millions (3000000) de francs à monsieur SYLLA Idrissa ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les actes obtenus par monsieur SOUMAHORO Aboubakar sont manifestement frauduleux ; que, dès lors, monsieur SYLLA Idrissa est fondé, sans considération de délai, à solliciter l’annulation du certificat de propriété foncière attaqué ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2015-239 REP du 14 octobre 2015 de monsieur SYLLA Idrissa est bien fondée ; Article 2 : le certificat de propriété foncière n°01006008 du 06 novembre 2009 délivré à monsieur SOUMAHORO Aboubakar par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I est nul et de nul effet ; Article 3 : il est ordonné la radiation des livres fonciers des droits issus dudit certificat de propriété foncière ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT JUILLET DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. DEDOH DAKOURI, Président de la Première Formation B, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseiller-Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Mme TOKPAN Kate Bertine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de MM. PALE Bi Boka Paul, et ADOUKO Adouka Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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