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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 231 du 18/07/2018

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2017-146 REP DU 19 MAI 2017

 

ARRET N° 231

RENOUVEAU SYNDICAL DES AGENTS DU MINISTERE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT DIT RESYNAP-CI C/ MINISTRE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JUILLET 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu      la requête, enregistrée le 19 mai 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-146 REP, par laquelle le Renouveau Syndical des Agents du Ministère du Plan et du Développement dit RESYNAP-CI, agissant aux poursuites et diligences de son secrétaire général, monsieur SAPOHI Gunkapié Simplice, téléphone cellulaire 58 08 71 10, 06 90 16 28, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de la note de service n° 1736-2016/MDP/CAB03  du 29 décembre 2016 du Chef de Cabinet du Ministère du Plan et du Développement qui a mis à la disposition du Ministère de la Fonction Publique quarante (40) agents, suite à la suppression de la Cellule de Coordination Stratégique, de la Direction Générale du Développement des Capacités Nationales et de ses directions centrales ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 13 octobre 2017, et le rapport, le 1er juin 2018, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre du Plan et du Développement, parvenu le 18 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Fonction Publique, parvenu le 20 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les observations après rapport du Ministre du Plan et du Développement, parvenues le 20 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à lui accorder l’entier bénéfice de ses précédentes écritures;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur SAPOHI Gunkapié Simplice, qui a été joint sur son téléphone pour retirer le rapport, ne s’est pas présenté au Secrétariat de la Chambre Administrative ;

Vu    le décret n° 2016-562 du 27 juillet 2016 portant organisation du Ministère du Plan et du Développement ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

       Considérant qu’en application du décret n° 2016-562 du 27 juillet 2016 portant organisation du Ministère du Plan et du Développement, la Direction générale du Développement des Capacités Nationales et ses deux directions centrales et la Cellule de Coordination Stratégique ont été supprimées et, par note de service n°1736-2016/MPD/CAB 03 du 29 décembre 2016,  les quarante (40) agents issus de ces structures ont été mis à la disposition du Ministère de la Fonction Publique ;

       Qu’estimant cette note de service illégale, le Renouveau Syndical des Agents du ministère du Plan et du Développement a, le 19 mai 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après un recours hiérarchique du 05 janvier 2017 adressé au Ministre du Plan et du Développement resté sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

       Considérant qu’il est de principe que les syndicats ne peuvent défendre que les intérêts collectifs de leurs membres ; qu’ils n’ont pas qualité à solliciter, par eux-mêmes, l’annulation des décisions individuelles prises à l’encontre de leurs membres ; 

       Considérant, en l’espèce, que la note de service, qui met à la disposition du Ministère de la Fonction Publique des fonctionnaires nommément désignés, est une mesure individuelle et ne peut être attaquée que par les agents concernés ; que le syndicat ne peut agir que par voie d’une intervention volontaire ;

       Que, dès lors, la requête du syndicat RESYNAP-CI, qui n’a pas qualité pour agir, doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er  : la requête n° 2017-146 REP du 19 mai 2017 du syndicat  RESYNAP-CI est irrecevable ;

Article 2 :    les frais, fixés à la somme de deux cent  mille (200 000) francs, sont laissés à la charge du Secrétaire Général du RESYNAP-CI ;

Article 3 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre du Plan et du Développement et au Ministre de la Fonction Publique ;
                  

       Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT JUILLET DEUX MIL DIX HUIT ;

       Où étaient présents MM. DEDOH DAKOURI, Président de la Première Formation B, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseiller-Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Mme TOKPAN Kate Bertine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de MM. PALE Bi Boka Paul, et ADOUKO Adouka Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

       En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER