Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 232 du 18/07/2018
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2017-236 REP DU 04 AOUT 2017 |
ARRET N° 232 |
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SOCIETE IVOIRIENNE DES POMPES FUNEBRES C/ GOUVERNEUR DU DISTRICT AUTONOME D’ABIDJAN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JUILLET 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 04 août 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le N°2017-236 REP, par laquelle la Société Ivoirienne des Pompes funèbres (SIPOFU), sise à Abidjan, Yopougon, route de Dabou, représentée par monsieur FAKHRY Farid, son Directeur Général, lequel fait élection de domicile à la SCPA KONE-AYAMA et Associés, Société d’Avocats, sise à Abidjan, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard des Martyrs, carrefour Espace Opéra, derrière la station-service Petroci, rue J123, lot n°2973, 2ème étage, porte à droite, 08 boîte postale 4201 Abidjan 08, téléphone 22 50 25 85, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n°12/22017/DAA/DGST/DEDD du 07 mars 2017 du Directeur Général des services techniques du District Autonome d’Abidjan portant arrêt d’activité de pompes funèbres ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général de la Cour Suprême, parvenues le 05 février 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense du Gouverneur du District Autonome d’Abidjan, parvenu le 29 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil, la SCPA KONE-N’GUESSAN-KIGNELMAN, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire en réplique de la société SIPOFU, parvenu le 20 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 1er juin 2018, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations après rapport du Gouverneur du District Autonome d’Abidjan, parvenues le 07 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations après rapport de la société SIPOFU, parvenues le 08 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à lui adjuger le bénéfice des présentes qui font corps avec les précédentes ; Vu la loi n°55-1483 du 18 novembre 1955 relative à l’organisation municipale en Afrique Occidentale Française, en Afrique Equatoriale Française, au Togo, au Cameroun et à Madagascar, notamment en son article 3 ; Vu la loi n°80-1182 du 17 octobre 1980 portant statut de la ville d’Abidjan ; Vu la loi n°2001-478 du 09 août 2001 portant statut du District d’Abidjan, notamment en ses articles 3 et 4 ; Vu la loi n°2014-453 du 05 août 2014 portant statut du District Autonome d’Abidjan, notamment en son article 4 ; Vu le décret n°63-170 du 18 avril 1963 portant réglementation des opérations d’inhumation, d’exhumation et de transport de corps et du Service des Pompes Funèbres ; Vu l’arrêt n°16 du 24 janvier 2018 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant ordonné le sursis à exécution de la lettre n°12/2017/DAA/DGST/DEDD du 07 mars 2017 du Directeur Général de l’Environnement et du Développement durable du District Autonome d’Abidjan ; Vu le Règlement n°02/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 relatif aux pratiques anticoncurrentielles de l’UEMOA ; Vu le Règlement n°03/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 relatif aux procédures applicables aux ententes et abus de position dominante à l’intérieur de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine de l’UEMOA ; Vu le Règlement n°04/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 relatif aux aides d’Etat à l’intérieur de l’UEMOA et aux modalités d’application de l’article 88(c) du traité ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que la Société Ivoirienne des Pompes Funèbres expose qu’après deux années d’exercice de l’activité des pompes funèbres, elle s’est vue notifier, le 07 mars 2017, la lettre n°12/2017/DAA/DGST/DEDD du Directeur Général des services techniques du District Autonome d’Abidjan ordonnant « l’arrêt de ses activités pour défaut d’agrément d’exploitation délivré par le District Autonome d’Abidjan » ; Qu’estimant cette décision irrégulière la société SIPOFU a, le 04 août 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 27 mars 2017 demeuré sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que le Gouverneur du District Autonome d’Abidjan invoque trois (03) moyens d’irrecevabilité de la requête ; Sur le 1er moyen tiré du défaut de qualité à défendre du Gouverneur du District Autonome d’Abidjan Considérant que le Gouverneur du District Autonome d’Abidjan soutient que, selon l’article 1er de la loi n° 2014-453 du 05 août 2014 portant statut du District Autonome d’Abidjan, le District Autonome d’Abidjan est doté de la personnalité morale et que le recours juridictionnel doit être dirigé contre cette entité territoriale et non pas contre la personne du Gouverneur; Mais, considérant que l’article 59 de la loi n° 2014-453 du 05 août 2014 portant statut du District Autonome d’Abidjan énonce que le Gouverneur du District Autonome d’Abidjan est l’organe exécutif du District Autonome qu’il représente ; que, dès lors, le recours dirigé contre lui, ès-qualité, est régulier ; Sur le 2ème moyen tiré du défaut d’un recours administratif préalable Considérant que le Gouverneur du District Autonome d’Abidjan soutient qu’il y a violation des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême, en ce que le recours gracieux exercé le 27 mars 2017, par exploit d’huissier, a été adressé au District Autonome d’Abidjan et non au Directeur Général des Services Techniques du District Autonome d’Abidjan, auteur de la décision attaquée; Mais, considérant que le Directeur Général des Services Techniques du District Autonome d’Abidjan n’a pas de pouvoirs propres ; qu’il a signé la décision attaquée en vertu de la délégation de signature prévue à l’article 89 alinéa 2 de la loi n° 2014-453 du 05 août 2014 portant statut du District Autonome d’Abidjan ; qu’ainsi le recours adressé, par exploit d’huissier, au District Autonome d’Abidjan c'est-à-dire au Gouverneur, satisfait aux exigences de la loi sur la Cour Suprême ; qu’il y a lieu de rejeter ce moyen ; Sur le 3ème moyen tiré du défaut de précision sur la décision attaquée Considérant que le Gouverneur du District Autonome d’Abidjan soutient qu’il n’est pas indiqué clairement s’il s’agit de la décision n° 12/2017/DAA/DGST/DEDD ou de la décision implicite de rejet du prétendu recours gracieux ; Mais, considérant que la société SIPOFU a indiqué, dans sa requête introductive d’instance, qu’elle attaquait la décision n° 12/2017/DAA/ DGST/DEDD du 07 mars 2017 portant arrêt de ses activités, pour défaut d’agrément d’exploitation délivré par le District Autonome d’Abidjan et a ainsi fourni toutes les précisions relatives à l’acte attaqué ; qu’il y a lieu de rejeter ce moyen ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société SIPOFU qui, par ailleurs, satisfait aux conditions de forme et de délais de la loi sur la Cour Suprême, est recevable ; SUR LE FOND Sur la compétence du District Autonome d’Abidjan à délivrer un agrément pour l’exercice de l’activité des pompes funèbres Considérant que la société SIPOFU soutient que la loi n°2014-453 du 05 août 2014 portant statut du District Autonome d’Abidjan, en son titre III, détermine les compétences dudit organe territorial et n’indique pas que celui-ci doit délivrer des agréments pour l’exploitation des services des pompes funèbres, de sorte qu’en l’absence de texte, le District Autonome d’Abidjan n’a pu se voir attribuer les anciennes compétences dévolues à la Ville d’Abidjan ; Considérant que l’article 3 de la loi n°2014-453 du 05 août 2014 portant statut du District Autonome d’Abidjan dispose que « la loi portant organisation des collectivités territoriales s’applique aux Communes du District Autonome d’Abidjan » ; Que l’article 4 de la même loi dispose que « dans le respect de l’intégrité territoriale, de l’autonomie et des attributions des autres collectivités territoriales et en harmonie avec les orientations nationales, le District Autonome d’Abidjan a pour compétences : - la protection de l’environnement ; Considérant, en outre, que l’article 77 de la loi précitée indique que « les attributions des conseils municipaux et des communes du District Autonome sont celles fixées par la loi relative à l’organisation municipale à l’exclusion des attributions du District Autonome expressément réservées par la présente loi au conseil du District Autonome » ; Considérant, enfin, que l’article 23 du décret n°63-170 du 18 avril 1963 portant réglementation des opérations d’inhumation, d’exhumation et de transport de corps et du Service des Pompes Funèbres énonce que « le maire dans les communes, le Sous-préfet en dehors des Communes, sont, sous la surveillance de l’autorité supérieure, responsables de la bonne exécution des opérations funéraires sur le terrain de leur Commune ou de leur circonscription » ; Considérant que, contrairement aux allégations du District Autonome d’Abidjan, l’article 121 de la loi n°2001-478 du 09 août 2001 portant statut du District d’Abidjan, qui transfère le patrimoine de la ville d’Abidjan au District Autonome d’Abidjan, ne lui a nullement attribué la gestion des services extérieurs des pompes funèbres ; Considérant qu’il résulte des textes précités que le service des pompes funèbres reste dévolu aux maires, y compris les maires des communes du District Autonome d’Abidjan, conformément aux dispositions du décret n°63-170 du 18 avril 1963 ; que, dès lors, le District Autonome d’Abidjan n’est pas fondé à soumettre à agrément l’exercice de l’activité des pompes funèbres ; Qu’en conséquence, il convient de déclarer qu’est légal l’exercice de l’activité des pompes funèbres par la société SIPOFU, qui a obtenu des autorités ministérielles et techniques des agréments à l’investissement, des permis de construire une morgue, des avis favorables à l’exploitation d’une morgue, une attestation de visite de conformité du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique, un arrêté n°750MPMB du 10 novembre 2014 du Ministre auprès du Premier Ministre chargé du Budget constatant la fin de la réalisation des travaux d’investissement et la mise en exploitation de la société SIPOFU, pour l’activité de services funèbres à Abidjan ; Sur la violation de la loi sur la concurrence Considérant que la SIPOFU soutient que la décision du District Autonome d’Abidjan, qui se base sur le contrat de concession avec IVOSEP une autre société des Pompes Funèbres, est anticoncurrentielle et viole l’article 11 de l’ordonnance n°2013-662 du 20 septembre 2013 relative à la concurrence ; Considérant que le District Autonome d’Abidjan, pour prendre la décision entreprise, articule qu’en vertu d’une convention signée avec IVOSEP, la création d’une morgue, la gestion des morgues des hôpitaux généraux, le transport de corps est soumis à l’autorisation préalable du District Autonome d’Abidjan ; Mais, considérant que l’ordonnance du 20 septembre 2013 relative à la concurrence, en son article 11, interdit les ententes anticoncurrentielles portant sur des accords limitant l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ; que l’article 12 de ladite ordonnance interdit les abus de position dominante ou les pratiques assimilables à l’exploitation abusive d’une position dominante, mises en œuvre par une ou plusieurs entreprises ; Considérant que le fait, pour le District Autonome d’Abidjan, de soumettre à autorisation préalable l’exercice de l’activité des pompes funèbres, en raison de la convention du 27 mai 1966 concédant le service extérieur des pompes funèbres à IVOSEP, doit être regardé comme contraire à ladite ordonnance et aux articles 3 et 4 du Règlement n°02/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 relatif aux pratiques anticoncurrentielles de l’UEMOA ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée encourt annulation, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ; D E C I D E Article 1er : la requête n°2017-236 REP du 04 août 2017 de la Société Ivoirienne des Pompes Funèbres est recevable et bien fondée ; Article 2 : la décision n°12/2017/DAA/DGST/DEDD du Directeur Général de Services Techniques du District Autonome d’Abidjan du 07 mars 2017est annulée ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmis au Procureur Général près la Cour Suprême, au Gouverneur du District Autonome et au Ministre de l’Intérieur ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT JUILLET DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. DEDOH DAKOURI, Président de la Première Formation B, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseiller-Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Mme TOKPAN Kate Bertine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de MM. PALE Bi Boka Paul, et ADOUKO Adouka Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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