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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 233 du 18/07/2018

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-150 REP DU 13 JUILLET 2015

 

ARRET N° 233

DENISE TILA VOHOU SEHI VERONIQUE BOUA VOHOU BI SIALLY DAVID C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD II

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JUILLET 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu      la requête, enregistrée le 13 juillet 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-150 REP, par laquelle mesdames Denise TILA VOHOU et SEHI Véronique BOUA et monsieur VOHOU BI SIALLY David, ayants droit de BAYE LOU DRIVA Marie, ayant pour Conseil Maître ADAE JOSEPHINE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Sicogi Latrille, près de la mosquée d'Aghien, immeuble M, rez-de-chaussée, porte 145, 01 boîte postale 3385 Abidjan 01, téléphone 22 52 51 93, 01 07 41 47, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation du certificat de propriété foncière n°02003059 délivré le 02 mars 2010 à monsieur BOUA BI VOHOU Robert par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d'Abidjan Nord II et portant sur le terrain urbain bâti formant le lot n°32/Y, îlot n°05, sis à Yopougon Wassakara, objet du titre foncier n° 19517 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 19 mai 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d'Abidjan Nord II, parvenu le 18 mai 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à voir déclarer nul et de nul effet l’acte attaqué ;

Vu     le mémoire en défense de madame Kouamé Kouakou Berthe, épouse du bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 26 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, principalement, à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet ;

Vu     les observations après rapport de mesdames Denise TILA VOHOU et SEHI Véronique BOUA et de monsieur VOHOU BI SIALLY David, parvenues le 08 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à voir adjuger le bénéfice de leurs précédentes écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 29 mai 2018, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d'Abidjan Nord II, à qui le rapport a été notifié le 06 juin 2018, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que madame Kouamé Kouakou Berthe, à qui le rapport a été notifié le 29 mai 2018, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

       Considérant que mesdames Denise TILA VOHOU et SEHI Véronique BOUA et monsieur VOHOU BI SIALLY David, ayants droit de feue BAYE LOU DRIVA Marie, exposent que, dans le cadre de l'inventaire des biens de leur défunte mère, en vue de la liquidation de sa succession, madame Kouamé Kouakou Berthe, veuve de feu BOUA BI VOHOU Robert, leur père, leur a fait savoir que l'immeuble bâti sur le lot n°32/Y, îlot n°05, sis à Yopougon Wassakara, objet du titre foncier n°19517 de Bingerville, ne fait plus partie de leur patrimoine successoral pour avoir été vendu,courant 2009, par leur mère, à son époux ; qu’ils expliquent que madame Kouamé Kouakou Berthe leur a opposé, à cet effet, le certificat de propriété foncière n°02003059 délivré le 02 mars 2010 à monsieur BOUA BI VOHOU Robert par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d'Abidjan Nord II ;

       Qu’estimant que cet acte est illégal et qu’il a été pris en fraude de leurs droits, mesdames Denise TILA VOHOU et SEHI Véronique BOUA et monsieur VOHOU BI SIALLY David ont, le 13 juillet 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 27 mai 2015 rejeté le 17 juin 2015 ;

       Considérant que madame Kouamé Kouakou Berthe soutient que les requérants se fondent, pour demander l’annulation du certificat de propriété foncière  en cause, sur des actes de vente dits frauduleux, alors que la Chambre Administrative ne connaît que du contentieux des actes administratifs et non de celui des conventions privées et qu’aucune procédure en inscription de faux n'a été diligentée contre le certificat de propriété foncière attaqué ;

       Mais, considérant qu’il est de principe que, saisie en recours d’excès de pouvoir, la Chambre Administrative a plénitude de juridiction ; que, juge de l’action, elle est aussi juge de l’exception ; qu’elle est compétente pour se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués devant elle, tant par le demandeur que par le défendeur ; qu’ainsi, l’appréciation du caractère frauduleux d’une convention privée, fondement d’un certificat de propriété foncière attaqué, relève de son office ;

       Considérant qu’il est constant que le certificat de propriété foncière attaqué a été établi sur le fondement d’un acte notarié de vente entre feue BAYE LOU DRIVA Marie et feu BOUA BI VOHOU Robert,  dressé le 29 avril 2009 par Maître AISSETOU KETOURE MARDIN ; que, cependant, il est établi qu’à cette date, les présumés contractants étaient déjà décédés, l’une, le 20 juillet 1994, selon l’extrait de registre d’état-civil n°943 du 20 juillet 1994 de la Commune de Yopougon et l’autre, le 28 juin 2008, selon l’extrait de registre d’état-civil n°1479 du 30 juin 2008 de la même Commune ; qu’il s’ensuit que cet acte notarié de vente est constitutif d’un faux grossier, confirmé par les aveux de madame Kouamé Kouakou Berthe, son instigatrice, consignés dans le procès-verbal d’enquête préliminaire n° 107 du 20 mars 2014 du commissariat de police d’Adjamé, saisi sur une plainte déposée contre elle par le notaire instrumentaire ;

       Considérant que ces faits caractérisent une fraude manifeste qui affecte la validité de l’acte de vente et corrompt, par voie de conséquence, le certificat de propriété foncière édicté sur son assise ;

       Considérant, au vu de ce qui précède, que le certificat de propriété foncière n°02003059 du 02 mars 2010 doit être regardé comme un acte nul et de nul effet dont les ayants droit de BAYE LOU DRIVA Marie sont fondés, sans considération de délai, à demander l’annulation ;


D E C I D E

Article 1er  : la requête n° 2015-150 REP du 13 juillet 2015 de mesdames Denise TILA VOHOU et SEHI Véronique BOUA et de monsieur VOHOU BI SIALLY David, ayants droit de BAYE LOU DRIVA Marie, est fondée ;

Article 2 :     le certificat de propriété foncière n°02003059 délivré le 02 mars 2010 à monsieur BOUA BI VOHOU Robert par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d'Abidjan Nord II et portant sur le terrain urbain bâti formant le lot n°32/Y, îlot n°05, sis à Yopougon, Wassakara, objet du titre foncier n° 19517 de la Circonscription Foncière de Bingerville  est nul et de nul effet ;

Article 3 :     Il est ordonné la radiation du livre foncier des droits  issus dudit certificat propriété foncière ;

Article 4 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’assainissement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II ;   

       Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT JUILLET DEUX MIL DIX HUIT ;

       Où étaient présents MM. DEDOH DAKOURI, Président de la Première Formation B, Président ; DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseiller-Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Mme TOKPAN Kate Bertine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de MM. PALE Bi Boka Paul, et ADOUKO Adouka Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

       En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER