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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 235 du 18/07/2018

COUR SUPREME

 

CASSATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 2016-660 SOC DU 29 SEPTEMBRE 2016

 

ARRET N° 235

COMMUNE DE YOPOUGON C/ KOFFI KOUADIO PAUL

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 AVRIL 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu      l’exploit d’huissier, enregistré le 29 septembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-660 SOC, par lequel la Commune de Yopougon, représentée par monsieur Gilbert Kafana KONE, ayant pour Conseil la SCPA LOLO, DIOMANDE, OUATTARA et Associés, Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, résidence les Perles I, rue 2, villa 72, derrière la pharmacie les Perles, 28 boîte postale 1186 Abidjan 28, téléphone 22 42 09 98, fax 22 42 10 05, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt social numéro 1179 du 21 juillet 2016 par lequel la Cour d'Appel d'Abidjan a confirmé partiellement le jugement social contradictoire n° 135 du 17 Juin 2015 rendu par le Tribunal du Travail de Yopougon qui l’a condamnée à payer à monsieur KOFFI Kouadio Paul la somme totale de deux millions deux cent soixante mille quatre cent cinquante-deux (2.260.452) francs représentant divers droits sociaux, indemnités et dommages-intérêts ;

Vu     l’arrêt attaqué (arrêt numéro 1179 du 21 juillet 2016 de la Cour d'appel d'Abidjan) ;

Vu     l’arrêt n°751/17 du 21 décembre 2017 de la Chambre Judiciaire se déclarant incompétente au profit de la Chambre Administrative ;

Vu     le mémoire en défense de monsieur KOFFI Kouadio Paul tendant au rejet du pourvoi et à la réévaluation à la hausse du quantum des dommages et intérêts de même qu’à  l’octroi d’indemnités supplémentaires ;

Vu       les articles 6 et 9 de la loi numéro 2002-04 du 03 janvier 2002 portant statut du personnel des collectivités territoriales ;

Vu       les articles 20 et 22 de loi numéro 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, spécialement en ses articles 54 et 79 nouveau ;

Ouï    le Rapporteur ;

       Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que le Maire intérimaire de la Commune de Yopougon a procédé, en 2012, au recrutement de 149 agents dont monsieur KOFFI Kouadio Paul, par note de service n°1200 / MY/CAB/SG du 27 avril 2012, entérinée par une décision municipale n°196 du 12 octobre 2012 portant engagement du requérant en qualité d’agent de recouvrement ; que, par la suite, le budget modificatif de la Commune, soumis au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité pour approbation, ayant été rejeté, le Conseil Municipal, élu en 2013, a décidé de mettre fin aux liens entre les personnes bénéficiaires du projet de recrutement et la Commune ;

       Que, s’estimant lésé, monsieur KOFFI Kouadio Paul a saisi le Tribunal du Travail de Yopougon qui, par jugement numéro 135/2015 du 17 juin 2015, a considéré qu’il a été licencié abusivement et a condamné la Commune de Yopougon à lui payer la somme totale de deux millions deux cent soixante mille quatre cent cinquante-deux (2.260.452) francs représentant divers droits sociaux, indemnités et dommages-intérêts, ces derniers ayant été évalués à la somme globale de quatre cent quarante-quatre millle ( 444.000) francs ;

       Que la Cour d’Appel d’Abidjan, sur appel de la Commune de Yopougon, a, par arrêt social numéro 1179 du 21 juillet 2016, jugeant que le licenciement était légitime, infirmé le jugement du Tribunal en ses dispositions relatives à la condamnation à des dommages et intérêts pour licenciement abusif mais confirmé la décision du premier Juge en ses autres dispositions ;

       Considérant que c’est contre cet arrêt que pourvoi a été formé ;

Sur la compétence de la Chambre Administrative

       Considérant qu’aux termes de l’article 54 de la loi sur la Cour Suprême, « La Chambre Administrative de la Cour Suprême connaît des pourvois en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort dans les procédures où une personne morale de droit public est partie… sauf les décisions rendues par les juridictions répressives » ;
Considérant que la Commune de Yopougon étant une personne morale de droit public, c’est à bon droit que la Chambre Judiciaire s’est, par arrêt n°751/17 du 21 décembre 2017, déclarée incompétente au profit de la Chambre Administrative compétente ;

SUR LA FORME
Sur la recevabilité du pourvoi 

       Considérant que le pourvoi de la Commune de Yopougon a été exercé  dans  les forme et  délais légaux ; qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;

Sur la recevabilité des demandes incidentes de monsieur KOFFI Kouadio Paul

       Considérant que monsieur KOFFI Kouadio Paul, par des écritures produites à l’audience du 22 décembre 2016, demande à la Cour de revoir à la hausse les montants des condamnations de même que l’octroi d’indemnités supplémentaires dans les proportions suivantes :

- arriérés de salaires 1.544.352 francs ;

- dommages et intérêts pour licenciement abusif 1.776.000 francs ;

- dommages et intérêts pour non déclaration à la CNPS 1.776.000 francs ;

- dommages et intérêts pour défaut de délivrance de certificat de travail 1.776.000 francs ;

- rappel d’indemnité de transport 300.000 francs ;

- rappel d’indemnité de résidence 231.648 francs ;

 

       Mais, considérant que ni le code de procédure civile, commerciale et administrative, dont l’article 213 renvoie aux formes applicables devant la Cour Suprême, ni  la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, n’admettent de demande incidente, sauf à formuler expressément un pourvoi   en   cassation,  conformément   aux  dispositions  des articles 208  et suivants du code précité ; qu’il y a donc lieu de déclarer irrecevables les demandes incidentes de monsieur KOFFI Kouadio Paul ;

SUR LE FOND

       Considérant qu’il est fait grief à la Cour d’appel d’avoir reconnu l’existence d’un contrat de travail en la cause, alors que, selon le pourvoi, d’une part, il n’y a pas eu de contrat écrit entre les parties et, d’autre part, l’autorité de tutelle ayant rejeté le budget modificatif de l'année 2012 auquel était adossé le projet de recrutement du personnel, et n’ayant pas approuvé le cadre organique des emplois, la décision du Conseil municipal, qui a opéré l’engagement de monsieur KOFFI Kouadio Paul, est devenue caduque ;

       Considérant que, pour faire droit à sa requête, la Cour d’appel a jugé que la qualité de travailleur de monsieur KOFFI Kouadio Paul, au sens de l’article 2 du code du travail, lui est acquise, dès lors qu’il a exercé une activité professionnelle sous la direction de la Commune, moyennant rémunération et qu’il est de jurisprudence constante que, sauf s’il présente un caractère fictif et frauduleux, le contrat de recrutement d’un agent non titulaire engage la collectivité territoriale et l’Administration est tenue de proposer, à celui-ci, une régularisation de son contrat ou un nouveau contrat ;

       Qu’en statuant ainsi, alors qu'en vertu des articles 20 et 22 de loi numéro 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales, 6 et 9 de la loi numéro 2002-04 du 03 janvier 2002 portant statut du personnel des collectivités territoriales, les contrats de travail du personnel de ces collectivités, pour être valables, doivent être conclus après l’approbation par l’autorité de tutelle des délibérations desdits conseils portant sur le cadre organique des emplois et après ouverture d’un crédit au chapitre du budget correspondant, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ;

       Qu’il s’ensuit que le pourvoi de la Commune de Yopougon est fondé ;

       Qu’il y a lieu, en conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, de casser et d’annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer la cause, par application de l’article 28 de la loi sur la Cour Suprême ;

Sur évocation

       Considérant que monsieur KOFFI Kouadio Paul demande, dans sa requête introductive d’instance, la condamnation de la Commune de Yopougon au paiement de la somme totale de quinze millions quatre cent quarante mille cinq cent trente-huit (15.440.538) francs représentant divers droits sociaux, indemnités et dommages-intérêts ;

       Mais, considérant qu’en l’espèce, il n’existe pas de contrat de travail valable entre la Commune de Yopougon et monsieur KOFFI Kouadio Paul ;

       Considérant, cependant,  que toute faute de service de l’Administration engage sa responsabilité et ouvre droit à réparation ; qu’en l’espèce, le non-respect par la Commune de Yopougon du principe de la légalité, précisément de la procédure requise pour conclure les contrats de travail, est constitutif d’une faute qui a eu pour effet de priver monsieur KOFFI Kouadio Paul de gains espérés pour la période pendant laquelle il a travaillé ;

       Considérant, sur cette base, que la Cour dispose d'éléments suffisants pour fixer le montant des dommages et intérêts à la somme de deux millions cinq cent mille (2.500.000) francs ;

PAR CES MOTIFS

- déclare irrecevable la demande incidente de monsieur KOFFI Kouadio Paul ;

- déclare le pourvoi en cassation formé par la Commune de Yopougon recevable ;

- casse et annule l’arrêt n°1179 du 21 juillet 2016 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

évoquant et statuant à nouveau,

- condamne, sur le fondement de la faute administrative, la Commune de Yopougon à payer à monsieur KOFFI Kouadio Paul la somme de deux millions cinq  cents  mille (2.500.000) francs à titre de dommages et intérêts ;

- rejette les autres demandes formulées par monsieur KOFFI Kouadio Paul ;

- condamne la Commune de Yopougon aux dépens ;

       Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT JUILLET DEUX MIL DIX HUIT ;

       Où étaient présents MM. DEDOH DAKOURI, Président de la Première Formation B, Président ; DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseiller-Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Mme TOKPAN Kate Bertine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de MM. PALE Bi Boka Paul, et ADOUKO Adouka Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

       En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER