Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 239 du 18/07/2018
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-192 REP DU 03 AOUT 2016 |
ARRET N° 239 |
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SCI OCEANOR RESIDENCE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JUILLET 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 03 août 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-192 REP, par laquelle la SCI immobilière OCEANOR Résidence, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, madame Martine Coffi-Studer, ayant pour Conseil Maître Agnès OUANGUI, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 24, boulevard Clozel, immeuble SIPIM, 5ème étage, 01 bp 1306 Abidjan 01, téléphone 20 21 08 50, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 16-0002/MCUH/SAJC/DML/Ka du 22 février 2016 pris par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme annulant l’arrêté n° 09-0452/MCUH/ DGUF/ DDU/SDPAA/SAC du 03 avril 2009 accordant à la SCI OCEANOR la concession provisoire de la parcelle de terrain d’une superficie de 12.249 mètres carrés, sise à Treichville, objet du titre foncier n° 124.416 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 04 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenu le 29 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la jonction de la requête avec le recours n° 2016-364 REP du 20 décembre 2016 exercé par l’Agent Judiciaire du Trésor et tendant à annuler le certificat de propriété foncière du 05 août 2009 de la SCI OCEANOR ; Vu le mémoire en défense de l’Agent Judiciaire du Trésor, parvenu le 06 mars 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 27 juin 2018, n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu les observations après rapport de la société OCEANOR, parvenues le 09 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la recevabilité de la requête et à son bien fondé ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui le rapport, a été notifié, le 02 juillet 2018, n’a pas produit d’écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, propriétaire d’une parcelle de terrain de 12.249 m², sise à Treichville, suivant le certificat de propriété foncière n° 03002486 du 05 août 2009 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud, la SCI OCEANOR Résidence estime que l’arrêté n° 16-0002/MCU/ SAJC/DML/Ka du 22 février 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme qui rapporte l’arrêté de concession provisoire n° 03002486 du 05 août 2009 sur le fondement duquel son certificat de propriété foncière a été établi, méconnaît son droit de propriété ; Qu’estimant illégal cet acte, elle a saisi la Chambre Administrative par une requête n° 2016-192 REP du 03 août 2016 aux fins de son annulation après le rejet, le 29 juin 2016, de son recours gracieux exercé le 29 avril 2016 ; SUR LA JONCTION Considérant que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme sollicite, dans son mémoire en défense, la jonction de la présente requête avec la requête n° 2016-364 REP initiée par l’Agent Judiciaire du Trésor ; Mais, considérant que les parties et les actes attaqués sont différents, qu’il y a lieu de rejeter cette demande de jonction ; EN LA FORME Considérant que la requête de la SCI OCEANOR Résidence est conforme aux forme et délais légaux ; qu’elle est recevable ; AU FOND Considérant qu’il est de principe qu’un acte administratif créateur de droits ne peut être retiré, même s’il est illégal, que dans le délai du recours contentieux qui est de deux (02) mois à partir de sa publication ou de sa notification ; Considérant que le Certificat de Propriété Foncière de la SCI OCEANOR Résidence, obtenu en 2009, faute d’avoir été attaqué dans le délai du recours contentieux, est devenu définitif ; que l’annulation, en 2016, de l’arrêté de concession provisoire de 2009 sur le fondement duquel il a été obtenu, est sans effet sur sa légalité ; Considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier que l’arrêté du 22 février 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attaqué a été pris en vue d’annuler l’arrêté de concession provisoire du 03 avril 2009 auquel s’est substitué le certificat de propriété foncière du 05 août 2009 ; qu’il s’ensuit que l’acte attaqué est un acte superflu ; qu’il y a lieu de l’expulser de l’ordonnancement juridique en l’annulant ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2016-192 REP du 03 août 2016 de la SCI OCEANOR Résidence est recevable et fondée ; Article 2 : l’arrêté n° 16-0002/MCUH/SAJC/DML/Ka du 22 février 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant annulation de l’arrêté n° 09-0452 du 03 avril 2009 accordant à la SCI OCEANOR Résidence la concession provisoire d’un terrain à Treichville est annulé ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Secrétaire Général du Gouvernement, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à l’Agent Judiciaire du Trésor et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan-Sud ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT JUILLET DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. DEDOH DAKOURI, Président de la Première Formation B, Président ; KOBO Pierre Claver, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Mme TOKPAN Kate Bertine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de MM. PALE Bi Boka Paul, et ADOUKO Adouka Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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