Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 8 du 27/02/2002
COUR SUPREME |
CASSATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 96-297 CASS/AD DU 21 MAI 1996 |
ARRET N° 8 |
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SOCIETE EECI C/ GBEDE NEUBA ET AUTRES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 FEVRIER 2002 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
VU la requête de
la Société ENERGIE ELECTRIQUE DE COTE D'IVOIRE dite EECI ayant pour Conseil le
SCPA N'GOAN DIE KACOU et ASSOCIES Avocats à la Cour, 01 BP 5777 ABIDJAN 01,
enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 22 mai 1996 sous le n° 96-297 CASS/ AD et tendant à la cassation pour défaut de base légale résultant de l'insuffisance
des motifs de l'arrêt n° 586 rendu le 25 avril 1996 par la Cour d'Appel
d'Abidjan; VU les articles
54 et 55 de la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation,
les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée
par la loi n° 97-243 du 25 avril1997; VU les pièces
jointes au dossier; VU les conclusions
écrites du Ministère Public; Le Conseiller Rapporteur entendu en son rapport;
Sur le moyen unique tiré du défaut de base légale
résultant de l'insuffisance des motifs; CONSIDERANT qu'il
résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Cour d'Appel d'Abidjan, 25 avril
1996) et des autres pièces du dossier; Que courant 1990,
la Société d'Etat dénommée Energie Electrique de Côte d'Ivoire dite EECI a
organisé des départs volontaires de l'entreprise, et adressa à chacun des
candidats au départ une lettre contenant les conditions suivantes: -Allocation d'un
pécule dont le montant calculé sur la base du salaire brut est approximativement
évalué pour chacun; - Paiement des
indemnités habituelles de rupture; - Maintien pour
un moment de certains avantages (assurance-maladie, tarif conventionnel
d'électricité); Que les
destinataires de ces lettres y ont apposé leur signature précédée des mots « LU
et APPROUVE » pour marquer leur accord; Qu'après le
paiement des pécules et le départ effectif des agents, un comité dit «de
défense des intérêts des retraités anticipés », a saisi l'EECI de diverses
revendications dont l'uniformisation des pécules sur la base de 36 mois de
salaire; qu'à ce comité, l'EECI répondit en ces termes: «nous vous rappelons
que les différents pécules ont été calculés en fonction de l'ancienneté des
bénéficiaires. Ces derniers n'ayant pas tous la même ancienneté, vous comprendrez
que cette uniformisation de la base de calcul ne saurait être retenue»; Que saisie sur
appel par GBEDE NEUBA, YAPO DANDOU et ACHIEN YAO Jérôme dont les demandes en
paiement de reliquat de pécules, de dommages-intérêts et de restitution de
retenues ont été rejetées par le Tribunal du Travail d'Abidjan, la Cour d'Appel
d'Abidjan a accueilli partiellement ces demandes aux motifs que: «si certains
travailleurs ont obtenu le maximum de 36 mois de salaire à titre de pécule,
l'employeur soutient qu'il l'a calculé en fonction de l'ancienneté du
bénéficiaire; qu'ainsi, c'est en se fondant sur cette ancienneté que: -Dame KOUASSI
DJAHA, matricule 8750 V, 22 ans d'ancienneté; -D'DI-KA,
matricule 3970 Q, 13 ans d'ancienneté; - N'DRI YOBOUA
Léon, matricule 8788 P, 20 ans d'ancienneté; - GBOHAN
François, matricule 4763 C, 10 ans d'ancienneté; - OUANTCHEME
MOUTCHZ, matricule 2149 L, 21 ans d'ancienneté etc. Ont obtenu chacun un
pécule de 36 mois de leur salaire; dès lors GBEDE NEUBA, YAPO DANDOU et ACHIEN
YAO Jérôme respectivement 19 ans, 18 ans et 22 ans d'ancienneté sont parfaitement
fondés à réclamer les 36 mois de salaire si l'on compare leur ancienneté, base
du calcul à celle des agents précités dont la plupart enregistrent une
ancienneté moindre; Que par
conséquent, pour éviter l'arbitrage, et se conformer au seul critère d'octroi
des 36 mois de salaire, qui demeure l'ancienneté, il échet d'infirmer le jugement
entrepris et statuant à nouveau, faire droit aux réclamations des appelants.»; CONSIDERANT que
l'EECI fait grief à cet arrêt d'avoir donné au critère d'ancienneté une portée
totalement inexacte puisque certains agents ont perçu un pécule supérieur à 36
mois de salaire alors qu'elle aurait dû tirer conformément à l'article 1134 du
Code Civil les conséquences de l'adhésion pleine et entière des partants
volontaires aux offres qui leur ont été faites; CONSIDERANT que le principe de l'uniformisation du mode de calcul de pécule de départ, ne résulte ni des accords écrits entre les parties, ni des autres pièces du dossier; qu'en le déduisant de l'ancienneté de quelques agents pour des raisons d'équité, la Cour d'Appel d'Abidjan n'a pas donné une base légale à sa décision; qu'il échet de casser l'arrêt et d'évoquer l'affaire conformément aux dispositions de l'article 28 de la loi sur la Cour suprême;
Sur les demandes de reliquat de pécule et de
dommages-intérêts; CONSIDERANT que
GBEDE NEUBA, YAPO DANDOU et ACHIEN YAO Jérôme demandent respectivement à l'EECI
paiement de: 3.768.156 F, 2.221.956 F et 3.250.948 Fau titre de reliquat de
pécule; qu'en outre, GBEDE NEUBA, YAPO DANDOU sollicitent le premier 5.000.000,
le deuxième 3.000.000 de francs à titre de dommages-intérêts pour résistance
abusive de la part de l'EECI; CONSIDERANT que
les susnommés fondent leurs demandes sur la base de 36 mois de salaire pour le
pécule; Mais considérant ainsi qu'il a été dit plus haut que l'uniformisation du mode de calcul du pécule n'est pas prouvée; qu'il s'ensuit que les demandes de reliquat de pécule et de dommages-intérêts qui en sont les conséquences doivent être rejetées ;
Sur la restitution des retenues sur le compte de départ; CONSIDERANT qu'à
ce titre GBEDE NEUBA réclame 1.258.856 F et, YAPO DANDOU 444.111 F; qu'ils
invoquent les dispositions de l'article 34-1 du Code du Travail; CONSIDERANT que
selon le texte précité: «En dehors des prélèvements obligatoires des
consignations qui peuvent être prévues par les conventions collectives et les
contrats, il ne peut être fait de retenue sur appointements ou salaires que par
saisie-arrêt ou cession volontaire, souscrite devant le Magistrat du lieu de
résidence ou, à défaut, l'Inspecteur du Travail et des lois sociales, pour le
remboursement d'avance d'argent consentie par l'employeur au travailleur»; CONSIDERANT que
le pécule perçu par les demandeurs résulte d'accord entre les parties, ne
rémunère aucun travail; qu'il ne peut être assimilé à un salaire même s'il
comporte quelques éléments de salaire mineurs par rapport à l'ensemble; qu'en
conséquence, il n'est pas régi par le texte invoqué; qu'il y a lieu de rejeter ce
chef de demande; CONSIDERANT que, compte tenu de tout ce qui précède, les demandes de GBEDE NEUBA et YAPO DANDOU ne sont pas fondées; qu'il échet de les rejeter;
PAR CES MOTIFS
Casse l'arrêt n° 586
du 25 avril 1996 de la Cour d'Appel d'Abidjan; Evoquant, Déclare mal
fondées les demandes en paiement de reliquat de pécule, de dommages-intérêts et
de restitution de retenues présentées par GBEDE NEUBA, YAPO DANDOU et ACHIEN
YAO Jérôme; Les rejette. Ainsi jugé et
prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique
ordinaire du VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL DEUX; Où étaient
présents : MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative,
Président; MAO N'GUESSAN, Conseiller-Rapporteur; AGGREY ALBERT, EDOUKOU KABLAN,
AYENA GUY, AKA NOBA, Conseillers; NIBE LAMBERT, Secrétaire; En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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