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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 8 du 27/02/2002

COUR SUPREME

 

CASSATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 96-297 CASS/AD DU 21 MAI 1996

 

ARRET N° 8

SOCIETE EECI C/ GBEDE NEUBA ET AUTRES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 FEVRIER 2002

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

VU la requête de la Société ENERGIE ELECTRIQUE DE COTE D'IVOIRE dite EECI ayant pour Conseil le SCPA N'GOAN DIE KACOU et ASSOCIES Avocats à la Cour, 01 BP 5777 ABIDJAN 01, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 22 mai 1996 sous le n° 96-297 CASS/ AD et tendant à la cassation pour défaut de base légale résultant de l'insuffisance des motifs de l'arrêt n° 586 rendu le 25 avril 1996 par la Cour d'Appel d'Abidjan;

VU les articles 54 et 55 de la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril1997;

VU les pièces jointes au dossier;

VU les conclusions écrites du Ministère Public;

Le Conseiller Rapporteur entendu en son rapport;

 

Sur le moyen unique tiré du défaut de base légale résultant de l'insuffisance des motifs;

CONSIDERANT qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Cour d'Appel d'Abidjan, 25 avril 1996) et des autres pièces du dossier;

Que courant 1990, la Société d'Etat dénommée Energie Electrique de Côte d'Ivoire dite EECI a organisé des départs volontaires de l'entreprise, et adressa à chacun des candidats au départ une lettre contenant les conditions suivantes:

-Allocation d'un pécule dont le montant calculé sur la base du salaire brut est approximativement évalué pour chacun;

- Paiement des indemnités habituelles de rupture;

- Maintien pour un moment de certains avantages (assurance-maladie, tarif conventionnel d'électricité);

Que les destinataires de ces lettres y ont apposé leur signature précédée des mots « LU et APPROUVE » pour marquer leur accord;

Qu'après le paiement des pécules et le départ effectif des agents, un comité dit «de défense des intérêts des retraités anticipés », a saisi l'EECI de diverses revendications dont l'uniformisation des pécules sur la base de 36 mois de salaire; qu'à ce comité, l'EECI répondit en ces termes: «nous vous rappelons que les différents pécules ont été calculés en fonction de l'ancienneté des bénéficiaires. Ces derniers n'ayant pas tous la même ancienneté, vous comprendrez que cette uniformisation de la base de calcul ne saurait être retenue»;

Que saisie sur appel par GBEDE NEUBA, YAPO DANDOU et ACHIEN YAO Jérôme dont les demandes en paiement de reliquat de pécules, de dommages-intérêts et de restitution de retenues ont été rejetées par le Tribunal du Travail d'Abidjan, la Cour d'Appel d'Abidjan a accueilli partiellement ces demandes aux motifs que: «si certains travailleurs ont obtenu le maximum de 36 mois de salaire à titre de pécule, l'employeur soutient qu'il l'a calculé en fonction de l'ancienneté du bénéficiaire; qu'ainsi, c'est en se fondant sur cette ancienneté que:

-Dame KOUASSI DJAHA, matricule 8750 V, 22 ans d'ancienneté;

-D'DI-KA, matricule 3970 Q, 13 ans d'ancienneté;

- N'DRI YOBOUA Léon, matricule 8788 P, 20 ans d'ancienneté;

- GBOHAN François, matricule 4763 C, 10 ans d'ancienneté;

- OUANTCHEME MOUTCHZ, matricule 2149 L, 21 ans d'ancienneté etc.

Ont obtenu chacun un pécule de 36 mois de leur salaire; dès lors GBEDE NEUBA, YAPO DANDOU et ACHIEN YAO Jérôme respectivement 19 ans, 18 ans et 22 ans d'ancienneté sont parfaitement fondés à réclamer les 36 mois de salaire si l'on compare leur ancienneté, base du calcul à celle des agents précités dont la plupart enregistrent une ancienneté moindre;

Que par conséquent, pour éviter l'arbitrage, et se conformer au seul critère d'octroi des 36 mois de salaire, qui demeure l'ancienneté, il échet d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, faire droit aux réclamations des appelants.»;

CONSIDERANT que l'EECI fait grief à cet arrêt d'avoir donné au critère d'ancienneté une portée totalement inexacte puisque certains agents ont perçu un pécule supérieur à 36 mois de salaire alors qu'elle aurait dû tirer conformément à l'article 1134 du Code Civil les conséquences de l'adhésion pleine et entière des partants volontaires aux offres qui leur ont été faites;

CONSIDERANT que le principe de l'uniformisation du mode de calcul de pécule de départ, ne résulte ni des accords écrits entre les parties, ni des autres pièces du dossier; qu'en le déduisant de l'ancienneté de quelques agents pour des raisons d'équité, la Cour d'Appel d'Abidjan n'a pas donné une base légale à sa décision; qu'il échet de casser l'arrêt et d'évoquer l'affaire conformément aux dispositions de l'article 28 de la loi sur la Cour suprême;

 

Sur les demandes de reliquat de pécule et de dommages-intérêts;

CONSIDERANT que GBEDE NEUBA, YAPO DANDOU et ACHIEN YAO Jérôme demandent respectivement à l'EECI paiement de: 3.768.156 F, 2.221.956 F et 3.250.948 Fau titre de reliquat de pécule; qu'en outre, GBEDE NEUBA, YAPO DANDOU sollicitent le premier 5.000.000, le deuxième 3.000.000 de francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive de la part de l'EECI;

CONSIDERANT que les susnommés fondent leurs demandes sur la base de 36 mois de salaire pour le pécule;

Mais considérant ainsi qu'il a été dit plus haut que l'uniformisation du mode de calcul du pécule n'est pas prouvée; qu'il s'ensuit que les demandes de reliquat de pécule et de dommages-intérêts qui en sont les conséquences doivent être rejetées ;

 

Sur la restitution des retenues sur le compte de départ;

CONSIDERANT qu'à ce titre GBEDE NEUBA réclame 1.258.856 F et, YAPO DANDOU 444.111 F; qu'ils invoquent les dispositions de l'article 34-1 du Code du Travail;

CONSIDERANT que selon le texte précité: «En dehors des prélèvements obligatoires des consignations qui peuvent être prévues par les conventions collectives et les contrats, il ne peut être fait de retenue sur appointements ou salaires que par saisie-arrêt ou cession volontaire, souscrite devant le Magistrat du lieu de résidence ou, à défaut, l'Inspecteur du Travail et des lois sociales, pour le remboursement d'avance d'argent consentie par l'employeur au travailleur»;

CONSIDERANT que le pécule perçu par les demandeurs résulte d'accord entre les parties, ne rémunère aucun travail; qu'il ne peut être assimilé à un salaire même s'il comporte quelques éléments de salaire mineurs par rapport à l'ensemble; qu'en conséquence, il n'est pas régi par le texte invoqué; qu'il y a lieu de rejeter ce chef de demande;

CONSIDERANT que, compte tenu de tout ce qui précède, les demandes de GBEDE NEUBA et YAPO DANDOU ne sont pas fondées; qu'il échet de les rejeter;

 

PAR CES MOTIFS

 

Casse l'arrêt n° 586 du 25 avril 1996 de la Cour d'Appel d'Abidjan;

Evoquant,

Déclare mal fondées les demandes en paiement de reliquat de pécule, de dommages-intérêts et de restitution de retenues présentées par GBEDE NEUBA, YAPO DANDOU et ACHIEN YAO Jérôme;

Les rejette.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL DEUX;

Où étaient présents : MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président; MAO N'GUESSAN, Conseiller-Rapporteur; AGGREY ALBERT, EDOUKOU KABLAN, AYENA GUY, AKA NOBA, Conseillers; NIBE LAMBERT, Secrétaire;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.