Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 84 du 18/04/2018
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-136 REP DU 17 JUILLET 2014 |
ARRET N° 84 |
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SOGEPIE C/ - MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES - SCI MAY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 AVRIL 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-136 REP, par laquelle la Société de Gestion du Patrimoine Immobilier de l’Etat de Côte d’Ivoire dite SOGEPIE, Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur Souleymane CAMARA, Directeur Général de ladite Société, ayant élu domicile au Cabinet de Maître COULIBALY Soungalo, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Plateau, boulevard ROUME, Immeuble JAM, 1er étage, 04 bp 2192 Abidjan 04, téléphone 20 22 73 54, fax 20 22 72 33, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n°01007760 du 02 avril 2013 délivré à la Société Civile Immobilière MAY par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques du Plateau sur un terrain urbain bâti, formant le lot B, d’une contenance de 900 m² situé à Abidjan-Plateau, objet du titre foncier n°112200 de la circonscription foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 20 mars 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Plateau, parvenu le 31 décembre 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en réplique de la SCI-MAY, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 05 janvier 2015, par le canal de son Conseil, Maître COMAN Adigbé Pacôme, au Secrétariat de la Chambre et tendant au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la correspondance de Maître COULIBALY Soungalo, Conseil de l’AGEF, parvenue le 11 mai 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer n’avoir jamais entendu se désister de l’ instance ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 1ermars 2018, n’a fait aucune observation ; Vu les observations après rapport de la SOGEPIE, parvenues le 16 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil, Maître COULIBALY Soungalo et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations après rapport de la SCI-MAY parvenues le 15 mars2018, par le canal de son Conseil, Maître COMAN Adigbé Pacôme, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques du Plateau, à qui le rapport a été transmis le 1ermars 2018, n’a fait aucune observation ; Vu le décret n°71-341 du 12 juillet 1971 fixant les modalités d’application de la loi n°71-340 du 12 juillet 1971 réglementant la mise en valeur des terrains détenus en pleine propriété ; Vu le décret n°95-859 du 06 octobre 1995 fixant les modalités et les conditions de la vente des logements du patrimoine immobilier de l’Etat ; Vu le décret n°2001-691 du 31 décembre 2001 portant création, organisation et fonctionnement de la SOGEPIE ; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que la gestion de l’immeuble attenant au siège de la Société Africaine de Communication par satellite dite RASCOM, bâti sur le terrain formant le lot B, d’une superficie de 900 m2, sis à Abidjan, Plateau, rue Tomasset, TF n°99359, faisant partie du patrimoine de l’ex-INTELCI en liquidation a été confiée à l’ancienne Agence des Télécommunications de Côte d’Ivoire dite A.T.C.I. ; Que, suivant un contrat du 03 novembre 2003, l’ATCI a donné ledit immeuble en location-gérance à la Société SIEGIM-CI ; Considérant que, par lettre n° 16754/MCU/DDU du 23 décembre 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué ce lot à la Société SIEGIM-CI et lui en a ensuite accordé la concession provisoire par arrêté n° 05414/MCU/ DGHDU/DDU/SDPAA/SAC du même jour du 23 décembre 2005 ; Que le 28 mars 2007, le conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord a délivré à la Société SIEGIM-CI le certificat de propriété foncière n° 100118 relatif audit lot ; Considérant que par acte notarié du 20 novembre 2012, la Société SIEGIM-CI a vendu le terrain en cause à la Société Civile Immobilière MAY dite SCI-MAY alors même qu’entre temps, courant 2011, le contrat par lequel la location gérance dudit terrain était confiée à la Société SIEGIM-CI a été résilié ; Qu’enfin, le 02 avril 2013, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques du Plateau a délivré à la SCI-MAY le certificat de propriété foncière n° 01007760 ; Qu’estimant ce certificat de propriété foncière illégal, la Société de Gestion de Patrimoine Immobilier de l’Etat dite SOGEPIE a, par requête du 17 juillet 2014, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 06 février 2014 resté sans suite ; Sur la Recevabilité Considérant que, concluant à l’irrecevabilité de la requête, la SCI-MAY, bénéficiaire de l’acte attaqué, invoque l’article 5 du décret n° 2001-691 du 31 octobre 2001 portant création de la SOGEPIE, lequel dispose que « la Société est mandataire de l’Etat de Côte d’Ivoire pour toutes les questions concernant la gestion du Patrimoine bâti de l’Etat » ; que, selon la SCI-MAY, la SOGEPIE qui ne bénéficie que d’un mandat de gestion du patrimoine immobilier de l’Etat n’a pas intérêt à agir en son nom propre, mais uniquement en celui de l’Etat et en la circonstance, ne justifie pas d’un intérêt légitime juridiquement protégé car l’acte attaqué ne porte nullement atteinte à ses droits ; Mais considérant que l’article 4 du décret portant création de la SOGEPIE précise que celle-ci « a pour objet en République de Côte d’Ivoire ainsi que dans tous les pays, de (…) gérer tous les immeubles maintenus dans le patrimoine de l’Etat « ; Que la mission ainsi confiée à la SOGEPIE en application des articles 4 et 5 du décret créant cette Société comporte nécessairement un droit d’agir devant les juridictions pour protéger contre toute atteinte le patrimoine immobilier de l’Etat dont elle a la gestion en charge ; Qu’il s’ensuit qu’en l’espèce, la SOGEPIE justifie d’un intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir ; Considérant que la requête réunit toutes les autres conditions requises par la loi ; qu’elle est donc recevable ; Au Fond Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le terrain litigieux est le siège d’un bâtiment à trois niveaux faisant l’objet du contrat de location gérance conclu le 03 novembre 2003 entre l’ATCI et la Société SIEGIM-CI ; Que, cependant, la lettre par laquelle le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribue ce lot et l’arrêté par lequel il en accorde la concession provisoire à la Société SIEGIM-CI reposent sur des faits matériellement inexacts en ce qu’ils tendent à désigner le terrain en cause comme vierge de toute construction ; qu’il s’ensuit que le certificat de propriété foncière délivré dans ces circonstances à la Société SIEGIM-CI à la suite de ces actes, encourt annulation ; Considérant que la Société SIEGIM-CI, mettant à profit ces actes illégaux, a cédé le terrain à la SCI-MAY par acte notarié du 20 novembre 2012, alors que le contrat de location gérance qui le liait à l’ATCI était résilié depuis 2011 ; qu’il s’ensuit que le certificat de propriété foncière délivré le 02 avril 2013 à la SCI-MAY est également entaché d’illégalité ; Considérant qu’il n’est pas contesté que tous les actes susvisés portant transfert de la propriété du bien immobilier en cause ont été accomplis sans la participation de la SOGEPIE ; Qu’en conséquence, le certificat de propriété foncière attaqué, obtenu à la suite des manœuvres frauduleuses ci-dessus mentionnées porte une atteinte grave au droit de propriété de l’Etat ; qu’il y a lieu de le déclarer nul et de nul effet ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2014-136 REP du 17 juillet 2014 de la SOGEPIE est recevable et bien fondée ; Article 2 : le certificat de propriété foncière n° 010077 du 02 avril 2013 délivré à la Société Civile Immobilière MAY par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques du Plateau sur un terrain urbain bâti, formant le lot B, d’une contenance de 900 m2 situé à Abidjan-Plateau, objet du titre foncier n° 112000 de la circonscription foncière de Bingerville est nul et de nul effet ; Article 3 : il est ordonné la radiation de son inscription au livre foncier et de toutes mentions y relatives ; Article 4 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de la SCI-MAY ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Parquet Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques du Plateau ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT AVRIL DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Président ; N’GORAN Theckly Yves, Conseiller-Rapporteur ; ZUNON Seri Alain, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de MM. YUA Koffi, Lasme MELEDJE, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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