Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 204 du 27/06/2018
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-342 REP DU 06 DECEMBRE 2016 |
ARRET N° 204 |
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BANTI BI MARCELLIN ET MADAME GUEI EPOUSE BANTI BI SYLVESTRINE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JUIN 2018 |
COUR SUPREME |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 06 décembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-342 REP, par laquelle monsieur BANTI BI Marcellin et madame GUEI épouse BANTI BI Sylvestrine, ayant élu domicile en l’étude de leur Conseil Maître SUY BI Gohoré Emile, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, les Vallons, derrière la pâtisserie PAUL, résidence Valérie, appartement C 01, téléphone 22 41 07 97, fax 22 41 08 24, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir, de la lettre n° 12-0270/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA du 14 mai 2012 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme attribuant à monsieur DAGO DJA Pierre le lot n° 892, îlot 82, du lotissement de Niangon-Adjamé Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 22 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenu le 06 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, principalement, à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur DAGO DJA Pierre, le bénéficiaire des actes attaqués, à qui la requête, le 14 juillet 2017, et le rapport, le 02 mai 2018, ont été notifiés, n’a produit ni mémoire ni observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que les requérants et le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 02 mai 2018, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 1673/SPBING/DOM du 1er décembre 1998, le Sous-préfet de Bingerville a transféré à monsieur BANTI BI Marcellin et madame GUEI épouse BANTI BI Sylvestrine, la concession provisoire des lots n°1652 et 1654, îlot n° 125, du lotissement de Niangon-Adjamé, 2ème Extension, sis dans la Commune de Yopougon, devenus, suite à une modification, les lots n°s 892 et 894, îlot n° 82, du lotissement de Niangon-Adjamé Complémentaire, Commune de Yopougon ; que, par lettre n°120270/ MCLAU/DDU/SDPAA du 14 mai 2012, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué le lot 892 à monsieur Dago Dja Pierre et lui en a accordé la concession provisoire par arrêté n°13-1424/MCLAU/DGUF/DDU/ SDPAA/SAC du 12 septembre 2013 ; Qu’estimant ces actes illégaux, les époux BANTI ont, par requête du 06 décembre 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 19 mars 2016 resté sans suite ; Sur la recevabilité Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 60 de la loi sur la Cour Suprême « le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter : - Soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif ; - Soit de l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’article 59 » ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les époux BANTI ont, par le canal de Maître Suy Bi Gohoré Emile, leur Conseil, adressé le 19 mars 2016 un recours gracieux au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme tendant à l’annulation des actes attaqués ; Qu’en l’absence de réponse de ce dernier, ils avaient, à partir du 20 juillet, jusqu’au 21 septembre 2016 pour exercer le recours en annulation devant la Chambre Administrative ; Qu’il s’ensuit que leur recours juridictionnel, intervenu le 06 décembre 2016, soit plus de deux mois après le délai légal, est tardif et doit, par conséquent, être déclaré irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n°2016-342 REP du 06 décembre 2016 de monsieur BANTI BI Marcellin et madame GUEI épouse BANTI BI Sylvestrine est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur BANTI BI Marcellin et madame GUEI épouse BANTI BI Sylvestrine ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT JUIN DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents Madame Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Présidente ; PANGNI N’guessan Jules Conseiller-Rapporteur, GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré ; en présence de Messieurs YUA Koffi et COULIBALY MAHOMED Vabé, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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