Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 226 du 18/07/2018
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2015-201 REP DU 31 AOUT 2015 |
ARRET N° 226 |
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DJAKO MARCEL C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE MARCORY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JUILLET 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 31 août 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2015-201 REP, par laquelle monsieur Djako Marcel, chef du village d’Abia-Béti, Commune de Marcory, ayant pour Conseil Maître Diarrassouba Mamadou Lamine, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Angré, 8ème tranche, rue des banques, immeuble Ange Manuela, entre la SGBCI et la BICICI, 1er étage, porte A2, 01 bp 1559 Abidjan, téléphone 22 42 75 40, 01 57 07 83, fax 22 42 76 58, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - l’arrêté n°0223/MCU/CAB/DDU du 02 avril 1974 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à la société SOPROGEC la concession provisoire des lots numéros 4 et 5 de la zone 4/C, objet du titre foncier n°18 978 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - « l’acte de cession de droits » par la SOPROGEC au profit de monsieur Zékpa Aristide Lucien du 07 mai 1998, passé par-devant Maître Chantal Hiba-Achi, Notaire à Abidjan ; - les titres fonciers n°18 978, n°113 721, n°112 950, n°126 870 de la Circonscription Foncière de Bingerville, attribués respectivement à messieurs Zékpa Aristide Lucien et Ghadboun Ali Younes, à madame Dosso Mahouédé, à la société immobilière Alice et Aristide Zékpa bulding dite SCI ZA2 Bulding ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 13 décembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 02 février 2016, et le rapport, le 31 mai 2018, ont été notifiés au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme qui n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 30 janvier 2018, et le rapport, le 1er juin 2018, ont été notifiés au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory qui n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire en défense de madame Dosso MAHOUEDE, l’une des bénéficiaires des actes attaqués, parvenu le 26 février 2016, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense de monsieur GHADBOUN Ali Younes, l’un des bénéficiaires des actes attaqués, parvenu le 29 février 2016, par le canal de son Conseil, Maître Traoré Moussa, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense de monsieur ZEKPA Aristide Lucien, l’un des bénéficiaires des actes attaqués, parvenu le 29 février 2016, par le canal de son Conseil, Maître Estelle Atalé, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la transmission du rapport, le 1er juin 2018, au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit d’observations ; Vu la notification du rapport, le 31 mai 2018, à madame Dosso MAHOUEDE qui n’a pas produit d’observations ; Vu la notification du rapport, le 31 mai 2018, à monsieur GHADBOUN Ali Younes, par le canal de son Conseil, Maître Traoré Moussa, qui n’a pas produit d’observations ; Vu la notification du rapport, le 31 mai 2018, à monsieur ZEKPA Aristide Lucien qui n’a pas produit d’observations ; Vu les observations après rapport de monsieur Djako Marcel, parvenues, le 15 juin 2018, par le canal de son Conseil Maître Diarrassouba Mamadou Lamine, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des attaques ; Vu la loi n°62-253 du 31 juillet 1962 relative aux plans d’urbanisme ; Vu le décret n°95/520 du 05 juillet 1995 portant organisation des procédures d’élaboration, d’approbation et d’application des lotissements du domaine privé de l’Etat et des Communes ; Vu la loi 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur Djako Marcel expose qu’à l’origine, la parcelle de terrain urbain de 6.975 m², formant les lots 04 et 05, sise à Bietry, Zone 4/C, Commune de Marcory, qui était prévue pour la construction d’un marché, a finalement été affectée à la construction du stade municipal de zone 4 ; que, cependant, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, par arrêté n°0223/MCU/CAB/DDU du 02 avril 1974, concédé provisoirement ladite parcelle à la société SOPROGEC qui l’a, suivant acte de cession du 07 mai 1998, cédée à monsieur Zékpa Aristide Lucien par-devant Maître Chantal Hiba-Achi, Notaire à Abidjan ; Que, selon le requérant, outre monsieur Zékpa Aristide Lucien, monsieur Ghadboun Ali Younes, madame Dosso Mahouédé et la société immobilière dite Alice et Aristide Zékpa Building dite SCI 2 AZ Building ont obtenu des titres qui sont en réalité des certificats de propriété foncière sur la parcelle litigieuse qui relève du domaine public ; Qu’estimant irréguliers les actes susvisés, monsieur Djako Marcel a, le 31 août 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour en solliciter l’annulation, après un recours gracieux du 09 avril 2015 rejeté le 17 août 2015 ; Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte des articles 57, 58, 60 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que le recours en annulation pour excès de pouvoir formé contre les décisions des autorités administratives, n’est recevable que s’il est précédé d’un recours administratif préalable, exercé dans le délai de deux mois, à compter de la notification ou de la publication ou encore de la connaissance acquise de la décision entreprise ; Considérant que l’examen des pièces du dossier révèle que le requérant a, par lettre du 18 juillet 2014, adressé au Ministre de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, un courrier de protestation auquel il a joint l’arrêté de concession provisoire et les certificats de propriété foncière attaqués ; Qu’il s’ensuit qu’à cette date, monsieur Djako Marcel avait connaissance de ces décisions administratives et en détenait même des copies ; que le recours gracieux exercé le 08 juillet 2015, soit un an plus tard, ne respecte pas le délai de deux mois qui a commencé à courir dès la connaissance acquise des actes attaqués ; Que, par ailleurs, contrairement à l’opinion du requérant, la parcelle disputée, précédemment affectée à la construction du stade municipal de Marcory, ne relève pas du domaine public mais constitue un emplacement réservé à un équipement public en vertu de la loi n°62-253 du 31 juillet 1962 relative aux plans d’urbanisme et du décret n°95/520 du 05 juillet 1995 portant organisation des procédures d’élaboration, d’approbation et d’application des lotissements du domaine privé de l’Etat et des Communes ; Que, dès lors, la requête de monsieur Djako Marcel doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n°2015-201 REP du 31 août 2015 de monsieur Djako Marcel est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur DJAKO Marcel ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT JUILLET DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. DEDOH DAKOURI, Président de la Première Formation B, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Mme TOKPAN Kate Bertine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de MM. PALE Bi Boka Paul, et ADOUKO Adouka Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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