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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 240 du 25/07/2018

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-254 REP DU 30 SEPTEMBRE 2016

 

ARRET N° 240

AGENCE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES DITE AGEDI C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUILLET 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu        la requête, enregistrée le 30 septembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-254 REP, par laquelle l’Agence de Gestion et de Développement des Infrastructures Industrielles dite AGEDI, agissant aux diligences de son Directeur Général, ayant élu domicile en l’étude de Maître MEDAFE Marie-Chantal, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, route du Lycée Technique, rue B15, immeuble ex clinique GOCI, 20 bp 1313 Abidjan 20, téléphone 22 44 06 07, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté  n° 1466/MCU/DCDU/S-3 du 03 septembre 1983 pris par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant la concession définitive du lot n° 28 de Koumassi Industriel, objet des titres fonciers n°s 14019 et 14023 de Bingerville, d’une superficie de 16.114 m², à la société FINUMA ;

Vu         l’acte attaqué ;

Vu         les autres pièces du dossier ;

Vu         les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 1er juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu         les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 29 mars 2017, et le rapport, le 05 juin 2018, ont été notifiés, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu         les pièces desquelles il résulte que l’AGEDI, à qui le rapport a été notifié le 05 juin 2018, par le canal de son Conseil, n’a pas déposé d’écritures ;

Vu         les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 05 juin 2018, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que la société FINUMA, le bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 29 mars 2017, et le rapport, le 05 juin 2018, ont été notifiés, n’a pas déposé de mémoire en défense ;

Vu     le décret du 29 septembre 1928 portant réglementation du domaine public et des servitudes d’utilité publique modifié par les décrets du 07 septembre 1935 et n° 52-679 du 03 juin 1952 ;

Vu     les arrêts n° 198 du 26 juillet 2017, n° 290 du 27 décembre 2017, n° 177 du 20 juin 2018 de la Chambre Administrative, qui rejettent les requêtes initiées par l’AGEDI à l’encontre de titres de propriété détenus par divers particuliers sur des terrains des zones industrielles ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

       Considérant qu’estimant que le terrain, accordé à la Société FINUMA par l’arrêté de concession définitive n° 1466/MCU/DCDU/S-3 du 03 septembre 1983 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, le lot n° 28, sis à Koumassi,  zone  industrielle,  d’une  superficie  de  16.114 m2,  objet  des  titres fonciers n° 14019 et 14023 de Bingerville, est un terrain industriel qui ressortit au domaine public de l’Etat, l’AGEDI demande l’annulation de l’acte détenu par la société FINUMA en ce qu’il viole l’inaliénabilité du domaine public ;

       Qu’après le rejet, le 1er août 2016, de son recours hiérarchique exercé le   30 juin 2016 auprès du Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, elle a saisi, le 30 septembre 2016, la Chambre Administrative aux fins de son annulation ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête

            Considérant que les zones industrielles ne figurent pas dans l’énumération des dépendances du domaine public de l’Etat opérée par le décret du 29 septembre 1928 et par les textes législatifs subséquents relatifs au domaine public ;

       Considérant que la jurisprudence constante de la Chambre Administrative a posé en principe que les zones industrielles réalisées par l’Etat ressortissent, non à son domaine public, mais à son domaine privé ; qu’il s’ensuit que l’AGEDI n’est pas fondée à demander l’annulation des actes détenus par la société FINUMA sur le moyen allégué ;

D E C I D E

Article 1er : la requête n° 2016-254 REP du 30 septembre 2016 de l’AGEDI est mal fondée ;

Article 2   :      elle est rejetée ;

Article 3   :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de l’AGEDI ;

Article 4  :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Industrie et des Mines, au Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

       Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL DIX HUIT ;

       Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; Mme Fatoumata DIAKITE, GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, PANGNI N’GUESSAN Jules, Conseillers ; en présence de Mme CHAUDRON Blandine, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ;

       En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                          LE GREFFIER