Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 241 du 25/07/2018
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2016-055 REP DU 18 MARS 2016 |
ARRET N° 241 |
|
LIA LOGBO JACQUES C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE YOPOUGON 2 ET AUTRES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUILLET 2018 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-055 REP, par laquelle monsieur LIA LOGBO Jacques, ayant pour Conseil Maître AKRE KOUSSO Gisèle, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, cité Esculape 2, face à la BCEAO, bâtiment B2, 1er étage, porte 3, 04 Boîte Postale 2738 Abidjan 04, téléphone 20 22 19 39, fax 20 22 22 78, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, du certificat de propriété foncière n° 18000457 délivré le 8 février 2013 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 2 à monsieur KOUADIO Adueni sur le terrain urbain formant le lot n° 5398, îlot n° 489, d’une contenance de 800 m², sis à Abidjan, Yopougon, Banco 2ème tranche ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 14 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 2, parvenu le 09 novembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil Maître TRAORE Bakari et tendant à voir déclarer nul et de nul effet le certificat de propriété foncière attaqué pour défaut de base légale ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée le 23 septembre 2016 par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Huissier de justice à Abidjan, à madame VIGNIKIN CICA Agnès, ayant cédé le terrain litigieux à monsieur LIA LOGBO Jacques, qui n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée le 23 septembre 2016 à monsieur DJIDJRO Djro Daniel, chef du village de Santai 2, qui n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée le 23 septembre 2016 aux ayants droit de feu KOUADIO Adueni qui n’ont pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 05 juin 2018 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 05 juin 2018 au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 2, par le canal de Maître TRAORE Bakari son Conseil, qui n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 05 juin 2018 aux ayants droit de feu KOUADIO Adueni, par le canal de Maître Stéphane N’DOUA leur Conseil, qui n’ont pas déposé d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été reçu le 12 juin 2018 par monsieur DANHO Josué, chef du village de Santai 2, qui n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites de monsieur LIA LOGBO Jacques, parvenues le 19 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil Maître AKRE Koussoh Gisèle et tendant à voir déclarer nul et de nul effet le certificat de propriété foncière attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de madame VIGNIKIN CICA Agnès épouse TEHO BAMBA, parvenues le 20 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil la SCPA KAKOU-DOUMBIA-NIANG et Associés et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le jugement civil n° 837 du 06 novembre 2014 du Tribunal de Première Instance de Yopougon ayant ordonné le déguerpissement de monsieur LIA LOGBO Jacques du lot n° 5398, îlot n° 489, sis à Yopougon, Banco 2ème tranche ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’après avoir acquis, courant année 2005, des mains de madame VIGNIKIN CICA Agnès épouse TEHO BAMBA, une parcelle de terrain formant le lot n° 5398, îlot n° 489, sis à Yopougon Santai, Banco 2ème tranche, monsieur LIA LOGBO Jacques y a bâti une maison ; Que, sur saisine des ayants droit feu KOUADIO Adueni se prévalant du certificat de propriété foncière n° 18000457 délivré à leur père le 8 février 2013 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 2, le Tribunal de Première Instance de Yopougon a, par jugement n° 837 du 06 novembre 2014, ordonné le déguerpissement de monsieur LIA LOGBO Jacques et la démolition des constructions par lui érigées sur le terrain susvisé ; Qu’estimant illégal ce certificat de propriété foncière délivré sur le fondement d’un arrêté de concession provisoire n° 1407/MCU/SDU/LP/AA du 05 décembre 1995 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme annulé par l’arrêté n° 5642/MCU/SDPAA/SA du 26 décembre 2005 du même Ministre, monsieur LIA LOGBO Jacques a, le 18 mars 2016, saisi la Chambre Administrative, aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 18 janvier 2016 rejeté par correspondance reçue le 15 février 2016 au cabinet de Maître AKRE Koussoh Gisèle, Conseil du requérant ; Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable qui doit être formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ; Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que, statuant sur une assignation en revendication de propriété et en déguerpissement introduite par les ayants droit de feu KOUADIO Adueni, le Tribunal de Première Instance de Yopougon a, par jugement n° 837 du 06 novembre 2014, ordonné le déguerpissement de monsieur LIA LOGBO Jacques du lot n° 5398 de l’îlot n° 489, sis à Yopougon, Banco 2ème tranche, aux motifs que le terrain litigieux était la propriété de feu KOUADIO Adueni en vertu du certificat de propriété foncière n° 18000457 délivré le 08 février 2013 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 2 ; Considérant que monsieur LIA LOGBO Jacques, qui a produit des écritures et assigné en intervention forcée madame VIGNIKIN CICA Agnès épouse TEHO BAMBA dans la procédure ayant abouti au jugement n° 837 du 06 novembre 2014 susvisé, a, au moins à la date dudit jugement, eu connaissance du certificat de propriété foncière attaqué ; qu’il s’ensuit que son recours gracieux, introduit le 18 janvier 2016, soit plus d’un an après la connaissance acquise de la décision attaquée, est tardif et rend, par conséquent, le recours juridictionnel irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2016-055 REP du 18 mars 2016 de monsieur LIA LOGBO Jacques est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge monsieur LIA LOGBO Jacques ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 2 ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme Fatoumata DIAKITE, Conseiller-Rapporteur, GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, PANGNI N’GUESSAN Jules, Conseillers ; en présence de Mme CHAUDRON Blandine, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
|
||