Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 243 du 25/07/2018
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2017-159 REP DU 01 JUIN 2017 |
ARRET N° 243 |
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SANOGO MAMADOU C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUILLET 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-159 REP, par laquelle monsieur SANOGO Mamadou, ayant pour Conseil la SCPA Raux-Amien et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, les Vallons, immeuble Antilope, 2ème étage, Boîte Postale 503 Cidex 3, Riviera, téléphone 22 41 76 72, fax 22 41 79 14, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, du certificat de propriété foncière n° 16002541 délivré le 12 juillet 2012 à monsieur BLEU LAINE sur l’immeuble formant le lot 1939, îlot 176, d’une contenance de 756 m², sis à Abidjan, Cocody, les Deux-Plateaux, objet du titre foncier n° 60009 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 04 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête, le 06 décembre 2017, et le rapport, le 06 juin 2018, ont été notifiés, n’a produit ni mémoire en défense ni observations écrites ; Vu le mémoire de monsieur Gilbert BLEU LAINE, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 29 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites de Maître Agathe Ayena BENE-HOANE, Notaire chargée par la Société Ivoirienne de Banque de formaliser la vente au profit de monsieur SANOGO Mamadou, parvenues le 23 janvier 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à sa mise hors de cause ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 06 juin 2018 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 05 juin 2018 à la personne de monsieur SANOGO Mamadou qui n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 12 juin 2018, par le canal de son Conseil Maître COMLAN S. Pacôme Adigbe, à monsieur Gilbert BLEU LAINE qui n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié, le 06 juin 2018, à Maître Agathe Ayena BENE-HOANE qui n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant, selon les termes de la requête, que monsieur SANOGO Mamadou a été, courant 1995, approché par la Société Ivoirienne de Banque dite SIB, à l’effet de lui proposer la vente d’un immeuble bâti sur le lot n° 1939, îlot n° 176, d’une contenance de 756 m², sis à Cocody, les Deux-Plateaux, appartenant à monsieur Gilbert BLEU LAINE et faisant l’objet d’une procédure de saisie immobilière en cours ; Qu’il ajoute qu’après avoir désintéressé la SIB et obtenu la mainlevée de l’hypothèque, il s’est acquitté des frais inhérents à l’établissement des actes de transfert puis pris possession de la villa ; Considérant que, par exploit d’huissier du 25 novembre 2016 portant assignation en « déclaration de propriété », monsieur Gilbert BLEU LAINE a attrait monsieur SANOGO Mamadou par-devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan en produisant le certificat de propriété foncière n° 16002541 à lui délivré le 10 juillet 2012 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Qu’estimant que ce certificat de propriété foncière a été édicté en fraude de ses droits, monsieur SANOGO Mamadou a, le 1er juin 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 09 décembre 2016 demeuré sans réponse ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que monsieur SANOGO Mamadou, bien qu’ayant payé diverses sommes d’argent à la SIB, créancière hypothécaire de monsieur Gilbert BLEU LAINE, n’a jamais été bénéficiaire d’un acte de vente passé en la forme authentique ; Considérant, par ailleurs, qu’en l’absence d’un jugement d’adjudication, la SIB, créancière hypothécaire, ne pouvait légalement céder le bien litigieux qui n’est pas sorti du patrimoine de monsieur Gilbert BLEU LAINE ; Qu’ainsi, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, en délivrant le 10 juillet 2012 à monsieur Gilbert BLEU LAINE le certificat de propriété foncière n° 16002541, sur la base d’un acte notarié de vente du 12 septembre 1987 passé par-devant Maître Cheickna SYLLA et qui n’a été remis en cause ni par un autre acte notarié ni par une décision de justice, n’a commis aucune illégalité ; qu’il s’ensuit que la requête doit être rejetée comme mal fondée ; Considérant qu’il est loisible à monsieur SANOGO Mamadou, s’il se sent fondé, de saisir le juge du plein contentieux pour obtenir réparation du préjudice par lui subi ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2017-159 REP du 1er juin 2017 de monsieur SANOGO Mamadou est mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur SANOGO Mamadou ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme Fatoumata DIAKITE, Conseiller-Rapporteur, GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, PANGNI N’GUESSAN Jules, Conseillers ; en présence de Mme CHAUDRON Blandine, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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