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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 242 du 25/07/2018

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-364 REP DU 20 DECEMBRE 2016

 

ARRET N° 242

ETAT DE COTE D’IVOIRE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN SUD

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUILLET 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée  le 20 décembre 2016  au Secrétariat Général de la Cour Suprême  sous le n° 2016-364 REP, par laquelle l’Etat de Côte d’Ivoire, représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor, demeurant en ses bureaux sis à Abidjan, Plateau, Boîte Postale V 98, téléphone 20253815, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, des actes suivants :

- le certificat de propriété foncière n° 03002486 délivré le 05 août 2009 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud à la SCI OCEANOR Résidence sur le terrain urbain, d’une contenance de 12 249 m², sis à Abidjan, Treichville, objet du titre foncier n° 12 416 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

- le certificat de propriété foncière n°03002725 délivré le 13 novembre 2009 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud à madame ROBAIX Liliane Yvette épouse SANOGO sur le terrain urbain, d’une contenance de 7 548 m², sis à Abidjan, Treichville, objet du titre foncier n° 125 658 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 14 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan-Sud, à qui la requête, le 23 juin 2017 et le rapport, le 07 juin 2018, ont été notifiés n’a déposé ni mémoire en défense ni observations écrites ;

Vu     les observations du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenues le 29 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière n° 03002486 délivré le 05 août 2009 à la SCI OCEANOR Résidence ;

Vu     le mémoire de la SCI OCEANOR Résidence, parvenu le 04 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître Agnès OUANGUI, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     le mémoire de madame ROBAIX Liliane Yvette épouse SANOGO, parvenu le 04 septembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la SCPA KAKOU-DOUMBIA-NIANG et Associés et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 06 juin 2018 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le rapport a  été notifié le 12 juin 2018 au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme qui n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié, le 14 juin 2018, par le canal de l’Agent Judiciaire du Trésor, à l’Etat de Côte d’Ivoire qui n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de la SCI OCEANOR Résidence, reçues le 20 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les observations écrites après rapport de madame ROBAIX Liliane Yvette épouse SANOGO, parvenues le 20 juin 2018, par le canal de son Conseil la SCPA KAKOU-DOUMBIA-NIANG et Associés, et tendant au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     l’arrêt n° 239 du 18 juillet 2018 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême annulant l’arrêté n° 16-0002/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 22 février 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant annulation de  l’arrêté n° 09-452 du 03 avril 2009 accordant à la SCI OCEANOR Résidence la concession provisoire du terrain litigieux ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

       Considérant que, par lettre n° 08-3051/MCUH/CAB du 04 décembre 2008, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué le terrain, d’une  superficie de 12 249 m², sis à Abidjan, Treichville, objet du titre foncier n° 124 416 de la Circonscription Foncière de Bingerville, à la SCI OCEANOR Résidence qui, après en avoir obtenu la concession provisoire par arrêté n° 09-0452/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 03 avril 2009 du même Ministre, s’est fait délivrer, le 05 août 2009, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan-Sud, le certificat de propriété foncière n° 03002486 ;

       Considérant que, par lettre n° 09-1361/MCUH/CAB du 29 mai 2009, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué le terrain urbain, d’une superficie de 7 548 m², sis à Abidjan, Treichville, objet du titre foncier    n° 125 658 de la Circonscription Foncière de Bingerville, à madame ROBAIX Liliane Yvette épouse SANOGO qui, après en avoir obtenu la concession provisoire par arrêté n° 09-1051/MCUH/DDU du 1er octobre 2009, s’est fait délivrer, le 13 novembre 2009, le certificat de propriété foncière n° 03002725 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan-Sud ;

       Considérant que, par lettre n° 16-059/MCU-CAB/SAJC/DML/KA du 22 février 2016, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a annulé la lettre n° 09-1291/MCUH/CAB du 22 mai 2009 qui, selon lui, attribue le terrain objet du titre foncier n° 125 658 de la Circonscription Foncière de Bingerville à madame ROBAIX Liliane Yvette épouse SANOGO ;

       Considérant que, par arrêté n° 16-002/MCU/SAJC/DML/KA du 22 février 2016, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a annulé l’arrêté n° 09-452/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 03 avril 2009 accordant à la SCI OCEANOR Résidence la concession provisoire du terrain urbain de 12 249 m², sis à Treichville et objet du titre foncier n° 12 416 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

       Considérant que, par arrêté n° 16-003/MCUH/SAJC du 22 février 2016, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a annulé l’arrêté n° 09-1051/MCUH/DDU du 1er octobre 2009 obtenu par madame ROBAIX Liliane Yvette épouse SANOGO ;

       Qu’estimant illégaux les certificats de propriété foncière délivrés respectivement à la SCI OCEANOR Résidence et à madame ROBAIX Liliane Yvette épouse SANOGO, l’Etat de Côte d’Ivoire, par requête n° 2016-364 REP du 20 décembre 2016, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 25 avril 2016 rejeté le 31 octobre 2016 ;       

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité

       Considérant que, pour demander l’annulation des certificats de propriété foncière délivrés à la SCI OCEANOR Résidence et à madame ROBAIX Liliane Yvette épouse SANOGO, l’Etat de Côte d’Ivoire article deux (02) moyens qui sont la fraude et le défaut de base légale ;

Sur le moyen tiré de la fraude

       Considérant que, selon le requérant, les certificats de propriété foncière attaqués ont été délivrés en violation de l’arrêté n° 2164 du 09 juillet 1936, modifié par l’arrêté n° 83 du 31 janvier 1938, réglementant l’aliénation des terrains domaniaux, en ce que les lettres d’attribution ayant servi de base à leur délivrance n’ont été soutenues par aucun dossier domanial ;

       Mais,  considérant que l’Etat de Côte d’Ivoire ne démontre pas en quoi l’absence de dossier domanial constitue une tromperie ou une falsification imputable aux bénéficiaires des actes attaqués ;

       Qu’au surplus, l’Etat ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude résultant de la négligence de ses agents dans la délivrance des lettres d’attribution qui ont été consolidées par des arrêtés de concession provisoire délivrés par la même autorité administrative et ayant servi de base à la délivrance des certificats de propriété foncière attaqués ; qu’il y a donc lieu de rejeter ce moyen comme non fondé ;

Sur le moyen tiré du défaut de base légale

       Considérant que, s’il est de principe que tout certificat de propriété foncière obtenu sur la base d’actes annulés encourt annulation, il est tout aussi constant que l’annulation ou le retrait d’actes antérieurs auxquels s’est substitué un certificat de propriété foncière, ne saurait entacher la légalité dudit certificat de propriété foncière ;

       Considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier que c’est par deux (02) décisions du 22 février 2016 et deux (02) arrêtés de la même date, que le Ministre en charge de la Construction a annulé les lettres d’attribution et les arrêtés de concession provisoire ayant servi de fondement à la délivrance des certificats de propriété foncière n° 124 416 du 05 août 2009 et n° 125 658 du 13 novembre 2009 délivrés respectivement à la SCI OCEANOR Résidence et à madame ROBAIX Liliane Yvette épouse SANOGO par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan-Sud ;

       Qu’ainsi, en annulant des actes sortis de vigueur du fait de l’édition sur leur assise des certificats de propriété foncière attaqués, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a pris des actes superflus, lesquels n’ont aucune incidence sur la légalité desdits certificats de propriété foncière ;

            Qu’au surplus, la lettre n° 09-1291 du 22 mai 2009 annulée par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ne concerne pas le terrain de madame ROBAIX Liliane Yvette épouse SANOGO qui a fait l’objet de la lettre n° 09-1361 du 29 mai 2009 ;

       Considérant, en tout état de cause, que, par arrêt  n° 239 du 18 juillet 2018, la Chambre Administrative  a annulé l’arrêté n° 16-0002/MCLAU/DGUF/ DDU/SDPAA/SAC du 22 février 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant annulation de l’arrêté n° 09-452 du 03 avril 2009 accordant à la SCI OCEANOR Résidence la concession provisoire du terrain litigieux ;

       Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête  de l’Etat de Côte d’Ivoire n’est soutenue par aucun moyen de nature à justifier l’annulation des certificats de propriété foncière attaqués ; qu’il y a lieu, par conséquent de la rejeter ;

D E C I D E

Article 1er :  la requête n° 2016-364 REP du 20 décembre 2016 de l’Etat de Côte d’Ivoire est mal fondée ;

Article 2 :      elle est rejetée ;

Article 3 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur   Général près la Cour suprême, au Ministre de la Construction, du            Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan-Sud ;

       Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL DIX HUIT ;

       Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme Fatoumata DIAKITE, Conseiller-Rapporteur, GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, PANGNI N’GUESSAN Jules, Conseillers ; en présence de Mme CHAUDRON Blandine, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ;

       En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER